Urbanisme : Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-86.421
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2001, 00-86.421, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Bénéficiaire des travaux irréguliers
- Définition
- Propriétaire du terrain
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.421
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-86.421, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Bénéficiaire des travaux irréguliers ; Définition ; Propriétaire du terrain
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.421
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589164.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Bénéficiaire des travaux irréguliers - Définition - Propriétaire du terrain.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Isabelle, épouse Y...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 6 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée à défaut de régularisation dans un délai de 6 mois ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal et L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'aux termes d'un permis de construire délivré le 2 août 1995, Patrick Y... a été autorisé à étendre un bâtiment d'habitation appartenant à son épouse et situé dans une zone où le plan d'occupation des sols de la commune n'autorise que l'extension des bâtiments d'habitation existants ;
13Que, le 1er octobre 1996, un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement a constaté par procès-verbal la démolition totale du bâtiment dont l'extension était autorisée et l'irrégularité corrélative des travaux de construction réalisés sur son emplacement et dans son prolongement ;
14Attendu qu'Isabelle X..., épouse Y..., propriétaire du terrain où les travaux ont été effectués, est poursuivie pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré et du plan d'occupation des sols ;
15Qu'elle a fait valoir, pour sa défense, que le permis de construire ayant été demandé et obtenu par son mari, seul responsable, selon elle, de l'édification des constructions litigieuses, elle ne pouvait ni être condamnée pour des faits qu'elle n'avait pas commis personnellement, ni se voir ordonner la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
16Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce qu'Isabelle Y... est la seule propriétaire du bien immobilier sur lequel ont été exécutés les travaux, dont elle est la bénéficiaire directe ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Launay ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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