(Sur la 1ère et la 3e branche du moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 6 octobre 1999, n° 98-87.412
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1999, 98-87.412, Inédit
Mots-clés
- (Sur la 1ère et la 3e branche du moyen) ACTION CIVILE
- Préjudice
- Fixation
- Débiteur en liquidation judiciaire
- Créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective
- Instance en cours
- Suspension
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 25
- Code civil, article 3
- Code civil, article 373
- Code pénal, article 131-26
- Ancien code pénal, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.412
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 oct. 1999, n° 98-87.412, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la 1ère et la 3e branche du moyen) ACTION CIVILE ; Préjudice ; Fixation ; Débiteur en liquidation judiciaire ; Créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; Instance en cours ; Suspension
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles ayant fixé le montant de la créance de Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 octobre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LIMOGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 25
- Code civil, article 3
- Code civil, article 373
- Code pénal, article 131-26
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 227-29
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.412
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593179.
Titrage officiel
(Sur la 1ère et la 3e branche du moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Fixation - Débiteur en liquidation judiciaire - Créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective - Instance en cours - Suspension.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 25
- Code civil, article 3
- Code civil, article 373
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 227-29 · sur ce site
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30, 50 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, 373, 3 du Code civil, 227-3, alinéa 1 et 2, 227-29 et 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
9"aux motifs que "X... soutenait que son épouse, qui assurait la gestion d'un magasin qu'ils exploitaient à Bergerac, a dissipé une partie importante des recettes, ce qui l'a privé de ressources et l'a empêché de payer la pension alimentaire dont il a été débiteur ; qu'il précise qu'il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 1995, que par ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 1996, la pension alimentaire mensuelle de 6 000 francs qu'il devait au titre du devoir de secours a été supprimée et qu'il a fait appel du jugement de divorce du 19 juillet 1997 qui a maintenu à 2 000 francs la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien de son fils, estimant qu'il ne pouvait payer une somme supérieure à 1 000 francs par mois, qu'il verse effectivement ; qu'il indique qu'il bénéficie actuellement du RMI et que sa compagne perçoit des revenus d'un montant de 5 000 francs par mois ; que par ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 1994, signifiée le 20 janvier 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a condamné X... à payer à son épouse, Y..., une pension alimentaire mensuelle de 6 000 francs pour elle-même et de 2 000 francs à titre de contribution à l'entretien de leur enfant commun, Maxime, né le 12 avril 1983 ; que Y... a déposé plainte contre son mari pour abandon de famille le 11 avril 1995 en exposant que les pensions alimentaires n'étaient pas payées, une somme de 2 500 francs ayant seulement été versée en octobre 1994 ; que le prévenu n'a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, prétextant un accord entre les parties dont il n'a pas justifié et alléguant de son insolvabilité ; que celle-ci n'est nullement avérée dans la mesure où les deux magasins qui étaient exploités par les époux X... ont été, selon les propres explications du prévenu à l'audience, rachetés par son entourage proche ; qu'il résulte en effet des déclarations de ce dernier que, suite à la liquidation judiciaire
10dont lui-même et son épouse ont fait l'objet, les murs du magasin de Bergerac ont été rachetés par la mère de sa concubine qui les a loués à la mère du prévenu, laquelle a elle-même acquis le fonds de commerce de Libourne ; il apparaît ainsi que le prévenu n'a en réalité jamais cessé d'exercer, par personnes interposées, son activité professionnelle antérieure, laquelle lui a nécessairement assuré des revenus et c'est en conséquence volontairement qu'il ne s'est pas acquitté pendant plus de deux mois durant la période visée à la prévention, des pensions alimentaires dont il était débiteur ; que l'abandon de famille qui lui est reproché étant caractérisé, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et sur la déclaration de culpabilité ; que compte tenu de la gravité de l'infraction commise, il convient de condamner X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, avec les obligations particulières de s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge et d'indemniser la partie civile ; que, sur l'action civile, au vu des éléments du dossier, il y a lieu de fixer le préjudice direct et personnel résultant pour la partie civile des agissements du prévenu à la somme de 10 000 francs et de constater qu'elle dispose à l'encontre de ce dernier d'une créance à hauteur de cette somme ;
11qu'il convient en outre d'observer que Maître Pimouguet, mandataire-liquidateur des époux X..., n'a pas été mis en cause et n'est pas intervenu volontairement au cours de cette procédure, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement entrepris et dans les conclusions de la partie civile ;
12"alors, d'une part, que le créancier d'une pension alimentaire doit déclarer les arrérages échus avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective ; que faute d'avoir, au besoin d'office, recherché si Mme X... avait déclaré sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
13"alors, d'autre part, que le jugement de liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de la disposition de ses biens ; que X... faisait personnellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et ne pouvait, dès lors, payer la pension alimentaire litigieuse ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
14"alors, enfin, que les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire sont exercés par le liquidateur ; qu'ayant constaté que Mme X... n'a pas mis en cause Maître Pimouguet, la cour d'appel ne pouvait ordonner le paiement de la pension alimentaire et prononcer la condamnation sur l'action civile" ;
15Sur la deuxième branche du moyen :
16Attendu que, pour condamner le prévenu du chef d'abandon de famille, la cour d'appel retient que son insolvabilité n'est nullement établie et qu'il n'a en réalité jamais cessé d'exercer, par personnes interposées, son activité professionnelle antérieure, laquelle lui a nécessairement assuré des revenus ;
17Attendu qu'en cet état, dès lors que la déclaration de liquidation judiciaire du débiteur ne saurait à elle seule justifier le non-paiement de la pension alimentaire, l'arrêt attaqué n'encourt par le grief allégué ;
18Mais sur les première et troisième branches du moyen ;
19Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
20Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours, concernant des créances ayant leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
21Attendu qu'après avoir déclaré X..., en liquidation judiciaire à titre personnel, coupable d'abandon de famille, les juges du second degré ont fixé le montant de la créance due à Y... ;
22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans que le liquidateur ait été mis en cause, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs,
25CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles ayant fixé le montant de la créance de Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 octobre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LIMOGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
30Avocat général : M. Lucas ;
31Greffier de chambre : Mme Ely ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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