Cass. crim., 6 octobre 2021, n° 20-87.080
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article D. 45-2-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article D. 45-2-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-87.080
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01167 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 oct. 2021, n° 20-87.080, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article D. 45-2-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article D. 45-2-1
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 357
- Code de procédure pénale, article 358
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 375
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-87.080
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01167
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/615d3c059609ef7135bf54b2.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article D. 45-2-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 45-2-1
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 357 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 358 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 375 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 20-87.080 F-D
2N° 01167
3ECF
46 OCTOBRE 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 6 OCTOBRE 2021
13M. [H] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 17 novembre 2020, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [W], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Avignon a pris une ordonnance de renvoi de M. [H] [W] devant la cour d'assises de Vaucluse pour viols commis avec la circonstance qu'ils ont été précédés, accompagnés ou suivis de torture ou d'actes de barbarie, faits commis en détention sur la personne de M. [X] [K].
203. Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d'assises de Vaucluse a condamné l'accusé à vingt-trois ans de réclusion criminelle. Par arrêt distinct la cour a statué sur l'action civile de M. [K].
214. M. [W] et le ministère public ont relevé appel.
22Examen des moyens
23Sur les deuxième et troisième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] du chef de viol aggravé à la peine de vingt-trois ans de réclusion criminelle, alors :
28« 1°/ que les dispositions l'article 362 du code de procédure pénale, applicables du 1er mars 2020 au 27 décembre 2020, et lues à la lumière de l'article D. 45-2-1 du même code, sont entachées d'incompétence négative en ce qu'elles délèguent au pouvoir réglementaire la compétence d'ordonner au président de la cour d'assises de lire aux jurés diverses dispositions du code pénal avant de se prononcer sur la peine, et portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, tels que garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
292°/ que les juridictions pénales, y compris la Cour de cassation, sont compétentes pour apprécier la conventionalité et la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'il résulte du principe de légalité criminelle que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en effet la fixation des règles de procédure pénale est de la compétence exclusive du législateur ; que l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable du 31 mars au 27 décembre 2020 est donc illégal ; que la solution du pourvoi en cassation dépend de la légalité de cette disposition, dès lors que la cour et le jury ont délibéré « conformément aux articles 356, 357, 358, 362 et D. 45-2-1 du code de procédure pénale » ; que l'arrêt attaqué contrevient aux articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal et 362, 591 et 593 du code de procédure pénale et encourt la censure. »
30Réponse de la Cour
31Sur le premier moyen, pris en sa première branche
327. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 27 mai 2021, que la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur, ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, le moyen est devenu sans objet.
33Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
348. Le moyen, qui reproche à la cour d'assises d'avoir prononcé une peine non prévue par la loi, manque en fait.
359. En effet, c'est une disposition de nature législative qui prévoit la peine et qui en fixe le régime, l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale se bornant à indiquer les modalités de l'information à donner aux jurés.
36Et sur le quatrième moyen
37Enoncé du moyen
3810. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale, vu les articles 1382 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
39Réponse de la Cour
4011. Le rejet des moyens dirigés contre la déclaration de culpabilité rend inopérant le moyen qui soutient que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil.
4112. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers en la forme.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43REJETTE le pourvoi ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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