Cass. crim., 7 avril 2004, n° 03-81.890
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 2004, 03-81.890, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article 2
- Code de commerce, article L. 626-6
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-10
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.890
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 avr. 2004, n° 03-81.890, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article 2
- Code de commerce, article L. 626-6
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-10
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 310-10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.890
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611038.
Textes cités
- Code de commerce, article 2
- Code de commerce, article L. 626-6
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 310-10
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me LE PRADO, Me FOUSSARD et de Me Olivier de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Driss,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2003, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, infraction au Code de la construction et de l'habitation et abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, 20 ans de faillite personnelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Driss X... coupable d'abus de confiance ;
10"aux motifs que l'enquête et l'exploitation de certaines plaintes émanant de particuliers a permis d'établir que, lorsque des clients de la société OCMI souhaitaient recourir à l'emprunt alors qu'ils avaient déjà un crédit en cours, Driss X... leur proposait de surévaluer la nouvelle demande de crédit afin d'obtenir un financement à un taux plus avantageux couvrant à la fois le montant du devis et le solde de l'ancien crédit ; après blocage et versement du capital à la société OCMI, celle-ci devait retenir la partie correspondant au montant des travaux et verser le reste au client pour lui permettre de racheter le solde de l'ancien crédit ; or, dans certains cas, ce reversement n'avait pas été effectué ; ces faits, initialement retenus sous la prévention d'escroqueries, ont été requalifiés en abus de confiance ; le prévenu ayant fait valoir que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 juin 1996 ne lui avait pas permis de restituer les sommes, le tribunal a considéré que, dans deux cas, ceux de Donald Y... et Claude Z..., il existait un doute quant à la date de virement des fonds par rapport à celle du jugement d'ouverture et a prononcé la relaxe ; par contre, dans les cas de Yonnic A... et de Marcel et Christine B..., il était bien établi que la société OCMI avait perçu le crédit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que le prévenu ayant ainsi conservé des sommes qu'il avait la possibilité de restituer, le délit était constitué ; il a été fait droit aux demandes de réparation de Marcel et Christine B... qui étaient, avec le liquidateur de la SARL OCMI, les seules parties civiles constituées dans cette affaire ;
11"alors que l'intention coupable exige la volonté chez l'auteur de détourner la chose remise ; qu'en se contentant de retenir que la société OCMI a conservé des sommes qui auraient pu être restituées à Yonnic A... et aux époux B... et sans constater que Driss X... a agi avec la volonté coupable de détourner les sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de confiance retenu à l'encontre du prévenu et violé les articles 314-1 et 310-10 du nouveau Code pénal" ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
13D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal, L. 626-6 du Code de commerce, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Driss X... la faillite personnelle pour une durée de 20 ans ;
16"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, ayant relaxé Driss X... des fins de la poursuite du chef de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel ne pouvait prononcer contre le prévenu la faillite personnelle pour une durée de 20 ans, qu'elle a, ainsi, violé l'article 111-3 du Code pénal ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, si Driss X... a été relaxé du chef de banqueroute par détournement d'actif social portant sur un pont roulant, un groupe de peinture, un transpalette, un touret à meuler et une équilibreuse, sa culpabilité du chef de banqueroute par détournement d'actif portant sur le fichier clients de la société OCMI, du matériel de bureau et du matériel informatique a été confirmée ;
18D'où il suit que le moyen manque en fait ;
19Et attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité d'abus de confiance et du chef d'abus de biens sociaux, non contesté par le demandeur, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen proposé, qui discute l'infraction au Code de la construction et de l'habitation sans remettre en cause les dispositions civiles de l'arrêt ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22CONDAMNE Driss X... à payer aux époux Marcel B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : M. Souchon ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale