Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 09-84.765

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 09-84.765, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.765
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 2010, n° 09-84.765, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.765

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023433096.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Louis-Alexandre X..., - Mme Elisabeth Y..., épouse X..., - M. François-Xavier X..., - M. Arnaud Z..., - M. Mohamed A... B..., - M. Abdillahi D... C..., parties civiles,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 mai 2009, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. Hassan K... F... et Ali G... H... du chef de subornation de témoins ;

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu les mémoires produits ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile, le 19 novembre 2002, du chef de subornation de témoins, en exposant que, dans l'information ouverte du chef d'assassinat sur la personne de son mari M. X..., deux témoins avaient fait l'objet de pressions et de menaces ; que le premier, M. A..., avait notamment été sollicité par le procureur de la République de Djibouti, M. H..., pour rétracter ses déclarations mettant en cause les autorités djiboutiennes, et que le second, M. Abdillahi D..., avait été contraint, par M. F..., chef des services secrets de Djbouti, de rédiger une attestation discréditant le témoignage du premier ;

8Attendu que MM. A... B..., D... et Z..., ainsi que MM. Louis-Alexandre et François-Xavier X... se sont constitués parties civiles dans l'information ouverte sur les faits ainsi dénoncés ;

9Attendu qu'à l'issue de l'information, M. H... et M. F..., contre lesquels des mandats d'arrêt avaient été délivrés, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables de subornation de témoin, les ont condamnés à des peines d'emprisonnement, et ont prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

10En cet état :

11Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour MM. Louis-Alexandre et François-Xavier X..., Mme X..., MM. A... B... et D..., du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 446 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme U... a été entendue en qualité de témoin en ses observations sans avoir préalablement prêté serment ;

13" aux motifs que le 12 décembre 1997, l'information ouverte du chef d'assassinat a été confiée à Mme U..., juge d'instruction, à laquelle était adjoint le juge M. Le Loire ; que c'est à la suite de la publication et diffusion de l'interview du Figaro et de TF1 de M. A... que les deux juges assistaient l'enquêteur judiciaire belge lors de l'audition de M. A... ; que les deux juges d'instruction accomplissaient par la suite toute une série d'investigations : audition de témoins, déplacement à Djibouti, délivrance de commissions rogatoires internationales ; que le 28 mai 2004 Mme U... était entendue en tant que témoin assisté, dans l'instruction ouverte du chef de subornation de témoin ; qu'elle contestait avoir voulu étouffer l'affaire portant sur l'assassinat d'un collègue ; qu'elle démentait aussi que Me Cambier, avocat de M. A..., puisse avoir entendu qu'elle disait à son client que sa déposition déplaisait au président djiboutien et qu'il se mettait dans une situation de réel danger ; qu'elle niait les propos que lui prêtait M. A... lors de son témoignage ; qu'enfin elle disait n'avoir pas rencontré le procureur de Djibouti, M. H... à Bruxelles ; que le 20 août 2007, Mme U... bénéficiait d'un non-lieu ; qu'il convient de revenir à la date de la première manifestation officielle de M. A... ; que le 30 novembre 1999, l'officier de police judiciaire belge portait à la connaissance des autorités judiciaires françaises l'information que M. A... avait des révélations à faire et Mme U... faisait valoir qu'elle pouvait l'entendre sur commission rogatoire internationale s'il renonçait à l'anonymat ; que le magistrat instructeur disait ne plus avoir de nouvelles de cette personne jusqu'au 11 janvier 2000, date à laquelle celle-ci donnait une interview au Figaro et apparaissait au journal de 20h de TF1 ( ) ; que suite à ces manifestations M. A... fut entendu à plusieurs reprises, soit en Belgique sur CRI, soit en France ; qu'ainsi le 31 janvier 2000, son témoignage était recueilli par Mme I..., inspecteur judiciaire à Bruxelles, en présence de Mme U... et de M. Le Loire ; que sur les conditions de cette déposition, celles-ci étaient vivement critiquées quant à l'attitude que Mme U... aurait adoptée à l'encontre du témoin ; que cela a donné lieu à une note de Me Cambier adressée à M. V..., substitut du procureur du Roi, le 2 février 2000 ; que la cote D3 se rapportant à cette note a été lue à l'audience ; que réinterrogé une nouvelle fois en présence de deux magistrats français le 29 mai 2000, M. A... précise : avoir parlé pour la première fois de l'affaire X... en février 1999, en avoir parlé au fonctionnaire de l'office des étrangers lors de son arrivée sur le sol belge le 4 septembre 1998, avoir donné au fur et à mesure des rencontres avec son avocat plus de détails sur l'affaire, avoir décidé de donner tous les détails à la justice plutôt qu'à la presse, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas cité tous les noms des protagonistes aux journalistes ; que ré-interrogé en présence de Mme U..., M. A... spécifiait entre autre que : il n'avait aucun intérêt à mentir sur l'assassinat du juge X..., que sa famille était en danger, qu'il n'est pas obligé de faire de telles révélations pour obtenir l'asile politique ; que s'agissant des éléments de fait réunis par l'instruction contre M. K..., ce prévenu a été mis en cause par le dénommé D... dans les conditions suivantes : à l'occasion de l'audition du 6 mars 2000 effectuée par un juge d'instruction djiboutien sur commission rogatoire internationale en présence de Mme U..., M. D... a fait connaître qu'en tant qu'ancien responsable de la sécurité du palais présidentiel il a eu sous ses ordres en 1995 M. A..., il donne de médiocres renseignements sur l'intéressé tant sur le plan professionnel que privé, il dit que M. A..., aurait été contraint de demander sa mutation et qu'il aurait été très affecté d'être obligé de quitter l'escadron présidentiel en 1997, il déclare précisément : « M. B... a téléphoné à mon domicile le 22 novembre 1999 . Il m'a tout de suite dit qu'il y avait un montage qui était en train de se faire que ça concernait l'actuel chef de l'Etat et l'affaire X... ( ) j'ai contacté M. K... et je lui ai fait une correspondance » ; que la correspondance citée a été versée à la procédure, elle est datée du 23 novembre 1999 ; qu'elle a été intégralement lue à l'audience ; qu'il est évident que dans la perspective que M. X... ait été assassiné, la déclaration de M. A... dans son audition du 31 janvier 2000 devant l'inspecteur judiciaire I... prend une importance essentielle ; que cette déposition est extraite du dossier instruit par Mme U... et M. Le Loire ; qu'il en est de même, de la mise en cause de M. H... et de la déposition de M. D... du 6 mars 2000 ; qu'en ce qui concerne D..., pour apprécier la sincérité de son témoignage et l'authenticité de ce qu'il rapporte, il convient de se reporter à la date du 19 novembre 1999 ; que ce jour là Me Cambier révélait au commissaire judiciaire L... que M. A... avait des révélations à faire concernant la mort du juge X... et qu'il était d'accord pour en informer la justice tout en souhaitant garder l'anonymat ; qu'or, dans sa déposition du 6 mars 2000, devant le juge d'instruction de Djibouti, M. D... déclare avoir reçu un appel téléphonique de M. A... le 22 novembre 1999 lui faisant part de ce qui se tramait et qu'à la suite de cet appel il en avait avisé M. K... ; que la sincérité des premières déclarations de M. D... n'est pas remise en cause par le juge d'instruction de Djibouti, encore moins par les juges d'instruction parisiens ; que les explications fournies par M. D... sont tout autant plausibles que les premières et sont empreintes de la même sincérité ; qu'à l'audience M D... confirme cette dernière version ;

14" et aux motifs qu'il n'est pas établi que certaines des modifications envisagées, par M. A... ne soient pas conformes à la vérité, telles que l'incertitude quant à la présence de M. M... qui n'a pas été reconnu sur l'album photographique présenté par Mme U..., la mauvaise maîtrise de la langue somali, de la distance à laquelle M. A... se trouvait du groupe d'individus ; qu'en conséquence, la cour estime ne pas pouvoir se forger une conviction suffisamment forte pour retenir contre M. H... des charges caractérisant le délit de subornation ; que le contexte de cette affaire est empreint de considérations de rivalités politiques qui font que les amis d'un jour sont les ennemis du lendemain, sans que la présente juridiction soit en mesure de démêler un tel écheveau ; que sans encore une fois sous estimer le contexte particulier pouvant exister à Djibouti, la cour constate que tantôt des promesses tantôt des pressions ou menaces, sans que cela soit évidemment inconciliables, mais non étayées, sont évoquées par M. A... ; que l'argument selon lequel, le meilleur moyen d'assurer sa propre sécurité, en l'absence de régime de protection juridique garantissant l'anonymat, était d'apparaître à la télévision accompagné d'un jeune enfant et de son épouse, apparaît pragmatique, selon les premiers juges, mais laisse la cour dubitative ;

15" alors que les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel s'est prononcée sur le caractère sincère des auditions de M. A... et de M. D... qui avaient eu lieu dans le cadre des commissions rogatoires délivrées par Mme U..., alors juge d'instruction, et en présence de l'intéressée et, s'agissant des déclarations de M. D..., sur le fait que les juges d'instruction, parmi lesquels Mme U..., n'avaient pas remis en cause la sincérité des déclarations de l'intéressé visées par la prévention ; qu'en entendant Mme U... en qualité de témoin sans que l'intéressée ait prêté serment, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le caractère sincère des auditions menées en sa présence et qui s'est référée à l'appréciation qu'elle avait eue de la sincérité des déclarations de M. D..., objet des actes de subornation visés par la prévention, a méconnu l'article 446 du code de procédure pénale " ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le témoin a prêté serment avant de commencer sa déposition, conformément aux prescriptions de l'article 446 du code de procédure pénale ;

17Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

18Sur le premier moyen de cassation, proposé pour MM. Louis-Alexandre et François-Xavier X..., Mme X..., MM. A... B... et D..., pris de la violation des articles 434-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. K... du chef de subornation de témoin ;

20" aux motifs que lors d'une confrontation en date du 29 novembre 2002, M. D... devait déclarer : fin 1999, j'ai été contacté par le chef des Services de Renseignements de Djibouti, M. K... ; il m'a dit que M. B... allait témoigner dans le cadre de l'affaire X... ; il était entendu que M. B... allait faire un témoignage contre les autorités en place et que mon témoignage servirait à défendre le chef de l'Etat et les autorités mises en cause étant entendu que j'étais celui qui l'avait commandé un certain nombre d'années et que mon témoignage aurait une certaine valeur ; que ne me sentant pas concerné par cela, j'ai commencé par émettre des réserves mais on m'a dit alors que je n'avais pas le choix, que je ne pouvais me permettre de ne pas faire ce que l'on me demandait ; que j'ai bien compris que refuser était dangereux pour moi mais surtout pour mes enfants et ma femme ( ) M. K... m'a donc dit qu'il voulait avoir quelque chose de moi, que M. A... témoigne ensuite ou pas. Il m'a présenté un texte déjà écrit que je devais recopier et signer et j'ai obtempéré ; qu'il s'agit du texte daté du 23 novembre 1999 ;

21" aux motifs ensuite que dans sa déposition du 6 mars 2000, devant le juge d'instruction de Djibouti, M. D... déclare avoir reçu un appel téléphonique de M. A... le 22 novembre 1999 lui faisant part de ce qui se tramait, et qu'à la suite de cet appel il en a avisé M. K... ; que cet élément crucial interroge ; qu'en effet la cour constate que si cet appel n'avait pas eu lieu, il aurait fallu qu'en l'espace de trois jours les services secrets djiboutiens aient été informés de ce qui se mettait en place alors que le secret était encore de rigueur, précisément pour des raisons de sécurité à l'égard d'A... ; que la défense de M. K... rappelle à ce sujet que ce dernier a déclaré à l'audience que seuls son avocat, Me Cambier, et son épouse étaient au courant de la révélation envisagée ; que pour ce qui est de l'évocation de ces faits lors de l'arrivée de M. A... en Belgique le 4 septembre 1998 au service d'immigration, ainsi que la prétendue recherche d'un soutien de la communauté djiboutienne, rien ne permet d'établir avec certitude qu'elles auraient permis d'alerter les services secrets " noyautant " le milieu concerné et ainsi leur permettre de préparer une contre offensive à l'initiative de M. A... ; qu'en outre combien même M. A... aurait-il évoqué son intention de faire des révélations au sujet du décès du juge X..., ce qui est infirmé dans sa déclaration du 29 mai 2000, rien n'établit qu'il en a donné les détails, et de surcroît en novembre 1999 il n'y avait pas d'affaire dite X... ; que bien que M. D... soit revenu ultérieurement sur cet appel, et que M. A... conteste l'avoir passé, se pose néanmoins la question de l'authenticité de ce fait ; que pour l'apprécier il convient d'abord de tenter de déterminer la nature des relations des protagonistes ; qu'ainsi l'appréciation de M. A... sur M. D... varie selon les moments ; qu'en effet il le décrit tantôt comme un " homme droit et juste " (...) sur le plan de son travail et non pas sur sa vie privée, ni sur ses liens avec lOG " ; que tantôt il le désigne comme responsable d'un massacre de 57 victimes le 17 décembre 1991 ; tantôt il le présente comme favorable à lOG alors que sa femme déclare qu'il est un tortionnaire et un assassin ; quant à M. D..., il ne s'étonne pas que M. A... " n'ait aucune rancune à son égard car il sait comment ça se passe à Djibouti ", alors qu'il donnait antérieurement de médiocres renseignements sur l'intéressé tant sur le plan professionnel que privé ; qu'or force est de constater, lors des débats, une grande proximité de circonstance entre les deux parties civiles qui ont d'ailleurs le même avocat ; que ces comportements incitent à prendre avec circonspection les déclarations et revirements des uns et des autres à propos de cet appel ; que concernant celui-ci, il est confirmé d'une part par un document écrit de la main de M. D..., daté du 23 novembre 1999 et adressé à M. K... et, d'autre part, par la déclaration notarié du 23 janvier 2000 ; qu'il est encore souligné que les révélations de M. A... ont été rendues publiques les 11 et 12 janvier 2000, donc postérieurement à la lettre du 23 novembre ; que l'aspect particulièrement sérieux de l'information " révélée " par M. D... est relayée par Me N... qui, consulté et sollicité par M. K... avait préconisé d'établir ce témoignage devant notaire avant de l'adresser à un magistrat ; qu'en outre Me N..., tellement convaincu de l'importance de l'information en avise le 23 janvier 2000 l'ambassadeur de France et se rend à l'Elysée le 25 janvier ; que s'il est sans doute exact que Me N..., ancien bâtonnier du barreau de Djibouti, n'a pas été sollicité par hasard et que les derniers documents versés au cours des débats par les conseils de Mme X... ne font que renforcer la proximité de cet avocat avec les autorités djiboutiennes, ainsi que la sérieuse considération qu'il accorde à cette information puisqu'il en informe aussitôt les autorités diplomatiques françaises, il n'en demeure pas moins qu'il déclare devant le juge d'instruction le 1er octobre 2004 : " j'ai discuté avec M. D... pour m'assurer du sérieux de ses explications, il m'est apparu sincère et crédible ; que j'ignore si M. D... a fait l'objet de pressions avant ou après être venu devant moi ; qu'en tout cas je le répète il m'est apparu sincère, crédible et complètement libre de ses déclarations ; qu'en tout cas il n'y a eu aucune pression de ma part.. " ; que la sincérité de ces premières déclarations de M. D... n'est pas remise en cause par le juge d'instruction de Djibouti, encore moins par les juges d'instruction parisiens ; qu'en outre, l'examen des documents produits par M. D..., et notamment cette lettre manuscrite du 23 novembre 1999, même si certains éléments sont sujets à caution, comme par exemple le nom de E.../ Z..., il n'en reste pas moins qu'ils confirment qu'un montage est en train de se faire contre l'actuel chef de l'Etat ; que la défense de M. K... fait encore valoir à juste titre, concernant ce document, que quelques éléments établissent le caractère sincère de celui-ci et ne peuvent provenir que de M. A... ; qu'ainsi on y trouve une curieuse façon d'hésiter sur " un certain J... et S... " ; qu'une connaissance de la situation administrative de M. B... et sa crainte de se faire refouler par les autorités belges qui est conforme à la position de M. A... de l'époque, une proposition de fournir une preuve par la production d'une correspondance de " E... " qu'il pourra faire parvenir par fax, laquelle n'est jamais parvenue ; que par contre il fournit dans les jours qui suivent la photocopie de documents d'identité que lui aurait adressée M. A..., ce dernier interrogé sur ce point explique qu'il aurait remis lesdits documents au frère de M. D... à Bruxelles en vue de faciliter des démarches auprès de l'office d'Immigration ; qu'enfin les félicitations de M. D... à M. K... pour sa nomination tendent à confirmer que ce texte ne serait pas inspiré par ce prévenu ; que ces éléments tendent à accréditer que M. D... a bien obtenu ces informations de la part de M. A... et non de M. K..., comme il l'a dit et confirmé jusqu'à son revirement du 29 novembre 2002 ; qu'ainsi, le fond et la forme du document manuscrit, sa confirmation devant notaire et le juge d'instruction djiboutien confère a priori à cette première version tous les accents de la sincérité ; que c'est lors de la confrontation du 29 novembre 2002 qu'D... revient sur ses déclarations ; que ce revirement mérite aussi d'être examiné car il met en cause directement et pour la première fois la participation de M. K... dans la relation de la version initialement donnée ; que M. D... fait cette nouvelle déclaration à Paris prétendant qu'il peut maintenant se permettre de parler librement ; qu'il dit qu'antérieurement il n'avait pas eu le choix, que M. K... pouvait faire remonter certaines affaires et que refuser ce qu'il lui demandait pouvait être dangereux pour lui, ses enfants et sa femme ; que les explications fournies par M. D... sont tout autant plausibles que les premières et sont empreintes de la même sincérité ; qu'à l'audience M. D... confirme cette dernière version ;

22" aux motifs, encore, que cependant, ceci renvoie à une autre exigence prévue par la loi, celle relative aux pressions et menaces subies par le suborné à l'occasion de la version initiale ; que la cour estime que les éléments réunis par l'instruction sont trop sujets à caution et interprétation pour pouvoir retenir une version plutôt qu'une autre ; qu'elle considère cependant que les circonstances de l'intervention de M. K..., si elles sont suspectes, ne caractérisent pas suffisamment le premier terme de l'infraction ; qu'en effet selon les éléments du dossier et les déclarations initiales de l'intéressé, c'est M. D... qui de sa propre initiative informe M. K... de ce qui est en train de se tramer et qui librement rédige le document du 23 novembre 1999 ; qu'en outre, rien ne vient objectivement contredire qu'il n'a pas librement confirmé sa version tant devant Me N..., et le notaire Me O..., que devant le juge d'instruction de Djibouti ; qu'à ce niveau d'examen des faits, le comportement et le rôle de M. K..., même s'il est le chef des services secrets, ne sont donc pas plus compromettants que celui de Me N... qui, après avoir été entendu comme témoin assisté, a bénéficié d'un non-lieu ; que la subornation étant une provocation au mensonge, en l'espèce, sans contester une intervention de M. K..., cette provocation à intervenir au cours d'un procès pour convaincre un témoin de faire une déclaration ou délivrer une attestation mensongère n'étant pas suffisamment démontrée, elle ne peut tomber sous le coup de l'incrimination notamment si elle avait pour but de rétablir la vérité ; qu'en conséquence la cour estime que la preuve du premier terme de l'incrimination n'est pas rapportée ;

23" aux motifs enfin que sans remettre en cause les circonstances difficiles du départ définitif de M. D... de Djibouti, la cour relève ( ) qu'elles ne sont pas nécessairement en rapport direct avec son rôle dans l'affaire X... ; qu'en tout cas aucune pièce, document, élément, témoignage ne vient corroborer les dires du témoin concernant tant les promesses que les menaces ou pressions dont il aurait fait l'objet dans la présente affaire ; que cette rétractation tardive justifiée par ces éventuelles et hypothétiques menaces ou promesses, alors qu'il se trouvait en Belgique en instance de régularisation de sa situation administrative, ne contribue pas à conférer aux dires de M. D... une crédibilité incontestable ; qu'en raison d'un doute authentique sur le caractère mensonger des déclarations de M. D... et de l'absence de preuves concrètes de promesses, pressions ou menaces en rapport avec l'affaire examinée, la cour prononcera la relaxe à son égard ;

24" 1) alors qu'en se bornant à constater que les déclarations de M. D... en France, aux termes desquelles le courrier du 23 novembre 1999 et les déclarations effectuées devant le notaire et devant le juge d'instruction à Djibouti avaient eu lieu sous contrainte, étaient crédibles mais qu'il n'est pas possible de retenir cette version des faits plutôt que celle où aucune contrainte n'aurait été exercée, sans rechercher si, en plus d'être crédibles, ces déclarations n'étaient pas confortées par les éléments objectifs relevés par le premier juge, dont les motifs étaient explicitement adoptés par les parties civiles, à savoir les différences entre les termes du courrier du 23 novembre 1999 et des déclarations faites devant notaire et devant le juge d'instruction et les incohérences du courrier du 29 septembre 1999, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

25" 2) alors que pour retenir que la lettre datée du 23 novembre 1999 aurait été librement rédigée et envoyée par M. D... à M. K..., la cour d'appel se fonde sur le fait que trois jours seulement séparent la date de cette lettre et la révélation aux autorités belges de la volonté de M. A... d'apporter un témoignage et sur la circonstance qu'un tel délai aurait été insuffisant pour que les services secrets djiboutiens organisent une manoeuvre dans laquelle M. D... serait contraint de rédiger une lettre relatant une conversation téléphonique imaginaire avec M. A... ; qu'en se prononçant par des tels motifs, au demeurant purement hypothétiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les motifs du premier juge expressément adoptés par les parties civiles, si la lettre de M. D... n'avait pas été antidatée et rédigée postérieurement au 23 novembre 1999, ce qui rendait inopérante la circonstance précitée, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

26" 3) alors qu'en exigeant que les déclarations de M. D..., selon lesquelles l'intéressé a subi des pressions de la part de M. K..., soient corroborées par une pièce, un document, un élément ou un témoignage sans rechercher si la précision et la cohérence de ces déclarations ainsi que leur adéquation avec les circonstances de l'affaire, notamment le fait que M. K... soit le chef des services de renseignements et qu'il ait pris un soin particulier à faire enregistrer les déclarations devant notaire, n'apportaient pas à elles seules la preuve de l'existence des menaces, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;

27Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour MM. Louis-Alexandre et François-Xavier X..., Mme X..., MM. A... B... et D..., pris de la violation des articles 434-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

28" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. H... du chef de subornation de témoin ;

29" aux motifs que M. H... en se déplaçant spécifiquement à Bruxelles, en prenant contact avec M. A..., en participant à l'élaboration du texte, en y apposant de sa main des rectifications a joué sans conteste un rôle actif ; que toutefois, il est relevé par la cour que le 12 mars 2003 M. A... a déclaré avoir eu une conversation téléphonique avec M. P... qui lui aurait dit : " pourquoi as-tu tout gâché ? ", et qu'à cette occasion il prétend avoir subi des pressions du gouvernement djiboutien ; qu'il est étonnant dans ces conditions qu'il ait accepté de rencontrer à Bruxelles M. H... à au moins deux reprises ; et surtout que la proposition de modification de témoignage formulée par M. H... a été acceptée par M. A... en présence de Me Cambier, dans son cabinet, et qu'aucune protestation n'ait été formulée par ce conseil ; qu'il est rappelé à ce titre cette mention figurant sur le projet de lettre " afin de contribuer de la manière la plus loyale possible à l'émergence de la vérité judiciaire... ", ce qui n'est pas sans laisser perplexe ; qu'enfin il n'est pas établi que certaines des modifications envisagées ne soient pas conformes à la vérité, telles que l'incertitude quant à la présence de M. M... qui n'a pas été reconnu sur l'album photographique présenté par Mme U..., la mauvaise maîtrise de la langue somali, de la distance à laquelle M. A... se trouvait du groupe d'individus ; que la cour constate encore que c'est M. A... qui à plusieurs reprises appelle M. H... pour obtenir confirmation des modifications à apporter audit projet ; que cette provocation d'une personne qui se prétend sous pression interroge ; qu'en conséquence, la cour estime ne pas pouvoir se forger une conviction suffisamment forte pour retenir contre M. H... des charges caractérisant le délit de subornation ; que le contexte de cette affaire est empreint de considérations de rivalités politiques qui font que les amis d'un jour sont les ennemis du lendemain, sans que la présente juridiction soit en mesure de démêler un tel écheveau ; qu'ainsi en l'absence de certitude le doute doit bénéficier au prévenu ;

30" et aux motifs que M. A... fait également état à la fois de promesses et de pressions ou menaces ; qu'ainsi il déclarait que, en échange d'une rétractation complète, le procureur de la République de Djibouti lui proposait 3 millions d'euros, un poste diplomatique et le retrait de la plainte déposée à Djibouti par M. K... à son encontre s'il faisait un démenti et retirait la plainte qu'il avait déposée contre Mme U... ; qu'en échange d'une rétractation partielle, il devait recevoir 800 000 euros ; qu'il ajoutait que M. H... voulait qu'il dise qu'il avait fait un faux témoignage sous des pressions de la gauche française, plus précisément de M. Z... et de Mme Q... pour expliquer son revirement ; qu'il devait aussi charger l'opposition djiboutienne et Me Morice comme étant le " noyau dur de cette affaire " ; mais cependant, la situation de M. A... est particulière en ce qu'elle s'inscrit dans un contexte de démarches en vue de régulariser sa situation administrative en Belgique et de procédures pénales en cours à Djibouti ; qu'A... a obtenu le statut de réfugié politique en novembre 2001 ; que cette obtention n'est pas en rapport exclusif, selon la partie civile elle-même, avec ses déclarations dans l'affaire X..., mais principalement en raison de motifs politiques... ; que sans encore une fois sous estimer le contexte particulier pouvant exister à Djibouti, la cour constate que tantôt des promesses tantôt des pressions ou menaces, sans que cela soit évidemment inconciliables, mais non étayées, sont évoquées par M. A... ; que l'argument selon lequel, le meilleur moyen d'assurer sa propre sécurité, en l'absence de régime de protection juridique garantissant l'anonymat, était d'apparaître à la télévision accompagné d'un jeune enfant et de son épouse, apparaît pragmatique, selon les premiers juges, mais laisse la cour dubitative ; que la cour relève encore que la crainte d'un procès en diffamation intenté à Djibouti, par défaut, paraît être un argument de nature bien faible pour caractériser les pressions ou menaces exigées par la loi ; qu'en conséquence, et à défaut de meilleurs éléments probants, la cour considère que le deuxième élément de l'infraction n'est pas constitué et qu'une relaxe de M. H... doit être prononcée ;

31" 1) alors que la proposition faite à un témoin de modifier ses déclarations constitue une pression au sens de l'article 434-15 du code pénal si elle s'inscrit dans un contexte où, au regard de l'influence de son auteur et de l'état de dépendance ou de fragilité de son destinataire, elle est de nature à créer chez ce dernier un état de contrainte ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le prévenu, procureur de la République de Djibouti, s'est déplacé spécifiquement à Bruxelles pour rencontrer M. A..., auteur d'un témoignage mettant gravement en cause les plus hautes autorités de l'Etat djiboutien dans une affaire de meurtre et alors en attente de l'octroi d'un statut de réfugié en Belgique, qu'il a proposé à l'intéressé, devant son avocat, de modifier son témoignage et qu'il a contribué à cette modification en apposant sur un projet de déclaration des annotations manuscrites précises quant à l'objet des modifications et aux termes que devait employer le témoin ; qu'il résulte en outre de l'arrêt que le prévenu, procureur de la République, était alors saisi d'une plainte en diffamation déposée à l'encontre de M. R... ; qu'il résulte de la teneur des annotations précitées, dont certaines prennent explicitement la forme d'une injonction « dire une personne de couleur », associée à la circonstance que leur auteur, procureur de la République de Djibouti, représentait l'autorité de poursuite concernant une plainte en diffamation déposée à l'encontre de M. R... et à la circonstance que leur destinataire avait apporté contre les plus hautes autorités de l'Etat djiboutien un témoignage d'une exceptionnelle gravité et qu'il était alors dans une situation administrative incertaine dans le pays où il s'était réfugié, que la proposition, même réitérée en présence d'un avocat, de modifier le témoignage n'a pu qu'entraîner chez ce témoin un état de contrainte et caractériser ainsi des pressions au sens du texte incriminant la subornation de témoin ; que la cour d'appel qui constate expressément que le prévenu a joué un rôle " actif " mais qui affirme que ce rôle est insusceptible, faute de preuve venant étayer les déclarations de M. R... faisant état de menaces et d'offre d'avantages, de constituer une pression, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 434-15 du code pénal ;

32" 2) alors que le jugement que la cour d'appel infirme, et dont les parties civiles se sont approprié les motifs, avait précisément retenu que la réunion des circonstances précitées caractérisait des pressions au sens de l'article 434-15 du code pénal ; qu'en s'abstenant d'examiner ce motif et en se bornant à analyser isolément chacune de ces circonstances, sans apprécier l'incidence que ces mêmes circonstances pouvaient avoir ensemble sur le caractère contraignant des propositions de modification du témoignage faites par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

33" 3) alors qu'en se bornant à relever qu'il n'est pas établi que certaines des modifications envisagées ne sont pas conformes à la vérité sans avoir préalablement établi, comme l'imposaient les motifs du premier juge adoptés par les parties civiles, lesquelles, des déclarations modifiées ou des déclarations modificatrices, étaient sincères ou mensongères, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

34" 4) alors qu'en se bornant à relever qu'il n'est pas établi que certaines des modifications envisagées – incertitude quant à la présence de M. M..., mauvaise maîtrise de la langue somali, distance qui séparait le témoin du groupe-ne sont pas conformes à la vérité sans rechercher, ainsi que lui imposaient les motifs du premier juge adoptés par les parties civiles, si les autres modifications, notamment la mention selon laquelle le nom du juge X... n'aurait pas été évoqué ou celle selon le témoin n'aurait jamais affirmé que la discussion devait être assimilée à un rapport d'exécution n'étaient pas mensongères, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

35Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour MM. Louis-Alexandre et François-Xavier X..., Mme X..., MM. A... B... et D..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

36" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. K... et M. H... du chef de subornation de témoin ;

37" aux motifs que la cour doit rechercher, parmi les différentes versions données par M. D..., quelle est la version mensongère ; qu'elle estime que les éléments réunis par l'instruction sont trop sujets à caution et interprétation pour pouvoir retenir une des versions exposées par M. D... plutôt qu'une autre ; que les explications fournies par D... sont tout autant plausibles que les premières et sont empreintes de la même sincérité ;

38" et aux motifs qu'il n'est pas établi que certaines des modifications envisagées par M. A... ne soient pas conformes à la vérité ; que la cour d'appel estime ne pas pouvoir se forger une conviction suffisamment forte pour retenir contre H... des charges caractérisant le délit de subornation ; que le contexte de cette affaire est empreint de considérations de rivalités politiques qui font que les amis d'un jour sont les ennemis du lendemain, sans que la présente juridiction soit en mesure de démêler un tel écheveau ;

39" alors qu'en constatant qu'elle ne pouvait faire le départ entre les déclarations contradictoires de M. D..., qu'il n'est pas établi que les modifications apportées par M. A... à son témoignage ne correspondent pas à la réalité et qu'elle n'est pas en mesure de démêler l'écheveau de rivalités politiques dans lequel s'inscrivent les faits, la cour d'appel a ainsi implicitement constaté que la manifestation de la vérité était tributaire de l'issue de la procédure ouverte du chef d'assassinat, seule en mesure de faire émerger la vérité sur les circonstances de la mort de M. X..., et corrélativement sur le rôle joué par M. A... et M. D... d'une part, et par M. K... et M. H..., d'autre part ; qu'en entrant en voie de relaxe sans ordonner la mesure qui s'évinçait de ces constatations, à savoir le sursis à statuer dans l'attente du règlement de procédure ouverte du chef d'assassinat, la cour d'appel a commis un déni de justice et a violé l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme " ;

40Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour MM. Louis-Alexandre et François-Xavier X..., Mme X..., MM. A... B... et D..., pris de la violation des articles 434-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

41" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. K... du chef de subornation de témoin ;

42" aux motifs que lors d'une confrontation en date du 29 novembre 2002, M. D... devait déclarer : fin 1999, j'ai été contacté par le chef des Services de Renseignements de Djibouti, M. K.... Il m'a dit que M. B... allait témoigner dans le cadre de l'affaire X.... Il était entendu que M. B... allait faire un témoignage contre les autorités en place et que mon témoignage servirait à défendre le chef de l'Etat et les autorités mises en cause étant entendu que j'étais celui qui l'avait commandé un certain nombre d'années et que mon témoignage aurait une certaine valeur. Ne me sentant pas concerné par cela, j'ai commencé par émettre des réserves mais on m'a dit alors que je n'avais pas le choix, que je ne pouvais me permettre de ne pas faire ce que l'on me demandait (....) J'ai bien compris que refuser était dangereux pour moi mais surtout pour mes enfants et ma femme ( ) M. K... m'a donc dit qu'il voulait avoir quelque chose de moi, que M. A... témoigne ensuite ou pas. Il m'a présenté un texte déjà écrit que je devais recopier et signer et j'ai obtempéré ; qu'il s'agit du texte daté du 23 novembre 1999 ;

43" aux motifs, ensuite, que dans sa déposition du 6 mars 2000, devant le juge d'instruction de Djibouti, M. D... déclare avoir reçu un appel téléphonique de M. A... le 22 novembre 1999 lui faisant part de ce qui se tramait, et qu'à la suite de cet appel il en a avisé M. K... ; que cet élément crucial interroge ; qu'en effet la cour constate que si cet appel n'avait pas eu lieu, il aurait fallu qu'en l'espace de trois jours les services secrets djiboutiens aient été informés de ce qui se mettait en place alors que le secret était encore de rigueur, précisément pour des raisons de sécurité à l'égard de M. A... ; que la défense de M. K... rappelle à ce sujet que ce dernier a déclaré à l'audience que seuls son avocat, Me Cambier, et son épouse étaient au courant de la révélation envisagée ; que pour ce qui est de l'évocation de ces faits lors de l'arrivée de M. A... en Belgique le 4 septembre 1998 au service d'immigration, ainsi que la prétendue recherche d'un soutien de la communauté djiboutienne, rien ne permet d'établir avec certitude qu'elles auraient permis d'alerter les services secrets " noyautant " le milieu concerné et ainsi leur permettre de préparer une contre offensive à l'initiative de M. A... ; qu'en outre combien même M. A... aurait il évoqué son intention de faire des révélations au sujet du décès du juge X..., ce qui est infirmé dans sa déclaration du 29 mai 2000, rien n'établit qu'il en a donné les détails, et de surcroît en novembre 1999 il n'y avait pas d'affaire dite X... ; que bien que M. D... soit revenu ultérieurement sur cet appel, et que M. A... conteste l'avoir passé, se pose néanmoins la question de l'authenticité de ce fait ; que pour l'apprécier il convient d'abord de tenter de déterminer la nature des relations des protagonistes ; qu'ainsi l'appréciation de M. A... sur M. D... varie selon les moments ; qu'en effet il le décrit tantôt comme un " homme droit et juste " (...) " sur le plan de son travail et non pas sur sa vie privée, ni sur ses liens avec lOG " ; que tantôt il le désigne comme responsable d'un massacre de 57 victimes le 17 décembre 1991 ; que tantôt il le présente comme favorable à lOG alors que sa femme déclare qu'il est un tortionnaire et un assassin ; quant à M. D..., il ne s'étonne pas que M. A... " n'ait aucune rancune à son égard car il sait comment ça se passe à Djibouti ", alors qu'il donnait antérieurement de médiocres renseignements sur l'intéressé tant sur le plan professionnel que privé ; qu'or force est de constater, lors des débats, une grande proximité de circonstance entre les deux parties civiles qui ont d'ailleurs le même avocat ; que ces comportements incitent à prendre avec circonspection les déclarations et revirements des uns et des autres à propos de cet appel ; que concernant celui-ci, il est confirmé d'une part par un document écrit de la main de M. D..., daté du 23 novembre 1999 et adressé à M. K... et, d'autre part, par la déclaration notariée du 23 janvier 2000 ; qu'il est encore souligné que les révélations de M. A... ont été rendues publiques les 11 et 12 janvier 2000, donc postérieurement à la lettre du 23 novembre ; que l'aspect particulièrement sérieux de l'information " révélée " par M. D... est relayée par Me N... qui, consulté et sollicité par M. K... avait préconisé d'établir ce témoignage devant notaire avant de l'adresser à un magistrat ; qu'en outre Me N..., tellement convaincu de l'importance de l'information en avise le 23 janvier 2000 l'ambassadeur de France et se rend à l'Elysée le 25 janvier ; que s'il est sans doute exact que Maître N..., ancien bâtonnier du barreau de Djibouti, n'a pas été sollicité par hasard et que les derniers documents versés au cours des débats par les conseils de Mme X... ne font que renforcer la proximité de cet avocat avec les autorités djiboutiennes, ainsi que la sérieuse considération qu'il accorde à cette information puisqu'il en informe aussitôt les autorités diplomatiques françaises, il n'en demeure pas moins qu'il déclare devant le juge d'instruction le 1er octobre 2004 : (...) J'ai discuté avec M. D... pour m'assurer du sérieux de ses explications, il m'est apparu sincère et crédible. (...) J'ignore si M. D... a fait l'objet de pressions avant ou après être venu devant moi. En tout cas je le répète il m'est apparu sincère, crédible et complètement libre de ses déclarations. En tout cas il n'y a eu aucune pression de ma part ".... ; que la sincérité de ces premières déclarations de D... n'est pas remise en cause par le juge d'instruction de Djibouti, encore moins par les juges d'instruction parisiens ; qu'en outre, l'examen des documents produits par M. D..., et notamment cette lettre manuscrite du 23 novembre 1999, même si certains éléments sont sujets à caution, comme par exemple le nom de E.../ Z...), il n'en reste pas moins qu'ils confirment qu'un montage est en train de se faire contre l'actuel chef de l'Etat ; que la défense de M. K... fait encore valoir à juste titre, concernant ce document, que quelques éléments établissent le caractère sincère de celui-ci et ne peuvent provenir que de M. A... ; qu'ainsi on y trouve une curieuse façon d'hésiter sur " un certain J... et S... " ; une connaissance de la situation administrative de M. B... et sa crainte de se faire refouler par les autorités belges qui est conforme à la position de M. A... de l'époque, une proposition de fournir une preuve par la production d'une correspondance de " E... " qu'il pourra faire parvenir par fax, laquelle n'est jamais parvenue ; que par contre il fournit dans les jours qui suivent la photocopie de documents d'identité que lui aurait adressée M. A..., ce dernier interrogé sur ce point explique qu'il aurait remis lesdits documents au frère de M. D... à Bruxelles en vue de faciliter des démarches auprès de l'office d'Immigration ; qu'enfin les félicitations de M. D... à M. K... pour sa nomination tendent à confirmer que ce texte ne serait pas inspiré par ce prévenu ; que ces éléments tendent à accréditer que M. D... a bien obtenu ces informations de la part de M. A... et non de M. K..., comme il l'a dit et confirmé jusqu'à son revirement du 29 novembre 2002 ; qu'ainsi, le fond et la forme du document manuscrit, sa confirmation devant notaire et le juge d'instruction djiboutien confère a priori à cette première version tous les accents de la sincérité ; que c'est lors de la confrontation du 29 novembre 2002 que M. D... revient sur ses déclarations ; que ce revirement mérite aussi d'être examiné car il met en cause directement et pour la première fois la participation de K... dans la relation de la version initialement donnée ; que M. D... fait cette nouvelle déclaration à Paris prétendant qu'il peut maintenant se permettre de parler librement ; qu'il dit qu'antérieurement il n'avait pas eu le choix, que M. K... pouvait faire remonter certaines affaires et que refuser ce qu'il lui demandait pouvait être dangereux pour lui, ses enfants et sa femme ; que les explications fournies par D... sont tout autant plausibles que les premières et sont empreintes de la même sincérité ; qu'à l'audience M. D... confirme cette dernière version ;

44" aux motifs, encore, que cependant, ceci renvoie à une autre exigence prévue par la loi, celle relative aux pressions et menaces subies par le suborné à l'occasion de la version initiale (...) ; que la cour estime que les éléments réunis par l'instruction sont trop sujets à caution et interprétation pour pouvoir retenir une version plutôt qu'une autre ; qu'elle considère cependant que les circonstances de l'intervention de M. K..., si elles sont suspectes, ne caractérisent pas suffisamment le premier terme de l'infraction ; qu'en effet selon les éléments du dossier et les déclarations initiales de l'intéressé, c'est M. D... qui de sa propre initiative informe M. K... de ce qui est en train de se tramer et qui librement rédige le document du 23 novembre 1999 ; qu'en outre, rien ne vient objectivement contredire qu'il n'a pas librement confirmé sa version tant devant Me N..., et le notaire Me O..., que devant le juge d'instruction de Djibouti ; qu'à ce niveau d'examen des faits, le comportement et le rôle de M. K..., même s'il est le chef des services secrets, ne sont donc pas plus compromettants que celui de Me N... qui, après avoir été entendu comme témoin assisté, a bénéficié d'un non-lieu ; que la subornation étant une provocation au mensonge, en l'espèce, sans contester une intervention de M. K..., cette provocation à intervenir au cours d'un procès pour convaincre un témoin de faire une déclaration ou délivrer une attestation mensongère n'étant pas suffisamment démontrée, elle ne peut tomber sous le coup de l'incrimination notamment si elle avait pour but de rétablir la vérité ; qu'en conséquence la cour estime que la preuve du premier terme de l'incrimination n'est pas rapportée ;

45" aux motifs, enfin, que sans remettre en cause les circonstances difficiles du départ définitif de M. D... de Djibouti, la cour relève ( ) qu'elles ne sont pas nécessairement en rapport direct avec son rôle dans l'affaire X... ; qu'en tout cas aucune pièce, document, élément, témoignage ne vient corroborer les dires du témoin concernant tant les promesses que les menaces ou pressions dont il aurait fait l'objet dans la présente affaire ; que cette rétractation tardive justifiée par ces éventuelles et hypothétiques menaces ou promesses, alors qu'il se trouvait en Belgique en instance de régularisation de sa situation administrative, ne contribue pas à conférer aux dires de M. D... une crédibilité incontestable ; qu'en raison d'un doute authentique sur le caractère mensonger des déclarations de D... et de l'absence de preuves concrètes de promesses, pressions ou menaces en rapport avec l'affaire examinée, la cour prononcera la relaxe à son égard ;

46" 1) alors que la cour d'appel qui déclare devoir rechercher laquelle des deux déclarations successives et différentes de M. D... est vraie, pour affirmer qu'elles seraient toutes deux vraisemblables et empreintes de la même sincérité, et qui s'abstient ensuite de trancher le point de savoir si la première déclaration faite à Djibouti, incompatible avec celle ultérieurement faite à Paris en ce qui concerne précisément la spontanéité du témoignage litigieux, est mensongère, d'une part a statué par contradiction de motifs et d'autre part n'a pas épuisé sa saisine qui supposait de dire si M. D... avait été contraint de faire à Djibouti des déclarations mensongères, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence ;

47" 2) alors que la circonstance que le chef des services de sécurité d'un Etat fasse signer à un officier militaire, soumis à sa hiérarchie, un document déclarant qu'une personne à l'étranger s'apprête à faire des déclarations mensongères sur l'implication de cet Etat dans l'assassinat d'un magistrat français, que ce même chef des services de sécurité accompagne cette personne chez un notaire pour lui faire confirmer sa déclaration avant que ce militaire soit entendu par un juge d'instruction djiboutien et qu'il confirme ses précédentes déclarations, constitue des pressions au sens de l'article 434-15 du code pénal ; qu'en affirmant le contraire, sans au surplus rechercher, comme l'avait fait le premier juge, si M. D..., craignant pour sa sécurité, n'avait pas attendu que sa famille soit à l'abri et lui-même en dehors de son pays pour s'exprimer librement et dans un sens tout différent devant un juge français, preuve des pressions exercées sur lui à Djibouti, la cour d'appel a privé sa décision tout fondement légal " ;

48Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Arnaud Z..., pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

49" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. K... F... des fins de la poursuites du chef de subornation de témoin et a, par voie de conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Z... ;

50" aux motifs que les faits de subornation reprochés à M. K... sont aux termes de la prévention d'avoir obtenu de M. D... un témoignage matérialisé par écrit, déposé chez notaire, et une déclaration recueillie dans le cadre de l'information ouverte contre X du chef d'assassinat du juge X... sur commission rogatoire internationale, par lesquels il contraint faussement les déclarations de M. R... ; qu'il est rappelé succinctement l'implication de M. K..., selon M. D... : M. D... désigne M. K... comme maître d'oeuvre de la subornation ; que ce dernier avait à l'origine recherché le moyen d'officialiser le témoignage en donnant à M. D... le texte de la déclaration, en prenant les contacts, en l'incitant à mentir, en faisant des promesses, en allant chercher celui-ci, en le conduisant chez l'avocat puis chez le notaire, en prenant soin de transmettre le document écrit rédigé et les documents d'identité nécessaires, M. D... s'étant contenté à ses dires de signer chez le notaire un document pré-établi portant ses éléments d'identité ; que la cour considère que doivent être examinées non seulement les explications mais aussi l'attitude de cette partie civile pour en apprécier la sincérité ; qu'en effet, il apparaît que M. D... a varié dans ses déclarations ; que la cour doit donc rechercher quelle est la version mensongère en effet, car si la subornation est d'abord une provocation au mensonge, c'est l'incitation à mentir qui caractérise au premier chef le délit ; qu'or toute provocation à intervenir au cours d'un procès ou en vue d'une demande ou défense en justice, même par l'un des moyens énumérés à l'article 434-15, afin de convaincre un témoin de faire ou délivrer une déposition, déclaration ou attestation conforme à la vérité, ne saurait en conséquence tomber sous le coup de l'incrimination, de même que le doute sur le caractère mensonger des dépositions ou attestations ne peut que conduire à la relaxe des prévenus ; qu'ainsi, en ce qui concerne M. D... pour apprécier la sincérité de son témoignage et l'authenticité de ce qu'il rapporte, il convient de se reporter à la date du 19 novembre 1999 ; qu'il est rappelé que ce jour là Me Cambier révélait au commissaire judiciaire M. L... que M. T... avait des révélations à faire concernant la mort du juge X... et qu'il était d'accord pour en informer la justice tout en souhaitant garder l'anonymat ; 1°) version de M. D... : que, or, dans sa déposition du 6 mars 2000, devant le juge d'instruction de Djibouti, M. D... déclare avoir reçu un appel téléphonique de M. T... le 22 novembre 1999 lui faisant part de ce qui se tramait, et qu'à la suite de cet appel il en a avisé M. K... ; que cet élément crucial interroge ; qu'en effet : la cour constate que si cet appel n'avait pas eu lieu, il aurait fallu qu'en l'espace de trois jours les services secrets djiboutiens aient été informés de ce qui se mettait en place alors que le secret était encore de rigueur, précisément pour des raisons de sécurité à l'égard de M. T... ; que la défense de M. K... rappelle à ce sujet que ce dernier a déclaré à l'audience que seuls, son avocat, Me Cambier et son épouse étaient au courant de la révélation envisagée ; que pour ce qui est de l'évocation de ces faits lors de l'arrivée de M. T... en Belgique le 4 septembre 1998 au service d'immigration, ainsi que la prétendue recherche d'un soutien de la communauté djiboutienne, rien ne permet d'établir avec certitude qu'elles auraient permis d'alerter les services secrets « noyautant » le milieu concerné et ainsi leur permettre de préparer une contre offensive à l'initiative de M. T... ; qu'en outre combien même M. T... aurait-il évoqué son intention de faire des révélations au sujet du décès du juge X..., ce qui est infirmé dans sa déclaration du 29 mai 2000, rien n'établit qu'il en a donné les détails, et de surcroît en novembre 1999 il n'y avait pas d'affaire dite X... ; que bien que M. D... soit revenu ultérieurement sur cet appel, et que M. T... conteste l'avoir passé, se pose néanmoins la question de l'authenticité de ce fait ; que pour l'apprécier il convient d'abord de tenter de déterminer la nature des relations des protagonistes ; qu'ainsi l'appréciation de M. T... sur M. D... varie selon les moments ; qu'en effet il le décrit tantôt comme un « homme droit et juste " (...) sur le plan de son travail et non pas sur sa vie privée, ni sur ses liens avec IOG » ; que tantôt il le désigne comme responsable d'un massacre de 57 victimes le 17 décembre 1991 ; que tantôt il le présente comme favorable à IOG alors que sa femme déclare qu'il est un tortionnaire et un assassin ; que quant à M. D..., il ne s'étonne pas que M. T... « n'ait aucune rancune à son égard car il sait comment ça se passe à Djibouti », alors qu'il donnait antérieurement de médiocres renseignements sur l'intéressé tant sur le plan professionnel que privé ; que, or, force est de constater, lors des débats, une grande proximité de circonstances entre les deux parties civiles qui ont d'ailleurs le même avocat ; que ces comportements incitent à prendre avec circonspection les déclarations et revirements des uns et des autres à propos de cet appel ; que concernant celui-ci, il est confirmé, d'une part, par un document écrit de la main de D..., daté du 23 novembre 1999 et adressé à M. K... et, d'autre part, par la déclaration notariée du 23 janvier 2000 ; qu'il est encore souligné que les révélations de M. T... ont été rendues publiques les 11 et 12 janvier 2000, donc postérieurement à la lettre du 23 novembre ; que l'aspect particulièrement sérieux de l'information « révélée » par M. D... est relayée par Me N... qui, consulté et sollicité par M. K..., avait préconisé d'établir ce témoignage devant notaire avant de l'adresser à un magistrat ; qu'en outre Me N..., tellement convaincu de l'importance de l'information en avise le 23 janvier 2000 l'ambassadeur de France et se rend à l'Elysée le 25 janvier ; que s'il est sans doute exact que Me N..., ancien bâtonnier du barreau de Djibouti, n'a pas été sollicité par hasard et que les derniers documents versés au cours des débats par les conseils de Mme X... ne font que renforcer la proximité de cet avocat avec les autorités djiboutiennes, ainsi que la sérieuse considération qu'il accorde à cette information puisqu'il en informe aussitôt les autorités diplomatiques françaises, il n'en demeure pas moins qu'il déclare : " ( ) j'ai discuté avec M. D... pour m'assurer du sérieux de ses explications, il m'est apparu sincère et crédible " (...) j'ignore si M. D... a fait l'objet de pressions avant ou après être venu devant moi ; qu'en tout cas je le répète il m'est apparu sincère, crédible et complètement libre de ses déclarations ; qu'en tout cas il n'y a eu aucune pression de ma part ; que la sincérité de ces premières déclarations de M. D... n'est pas remise en cause par le juge d'instruction de Djibouti, encore moins par les juges d'instruction parisiens ; qu'en outre, l'examen des documents produits par M. D..., et notamment cette lettre manuscrite du 23 novembre 1999, même si certains éléments sont sujets à caution, comme par exemple le nom de E.../ Z..., il n'en reste pas moins qu'ils confirment qu'un montage est en train de se faire contre l'actuel chef de l'Etat ; que la défense de K... fait encore valoir à juste titre, concernant ce document, que quelques éléments établissent le caractère sincère de celui-ci et ne peuvent provenir que de M. T... ; qu'ainsi on y trouve une curieuse façon d'hésiter sur « un certain J... et S... » ; une connaissance de la situation administrative de M. B... et sa crainte de se faire refouler par les autorités belges qui est conforme à la position de M. T... de l'époque ; qu'une proposition de fournir une preuve par la production d'une correspondance de « E... » qu'il pourra faire parvenir par fax, laquelle n'est jamais parvenue ; que, par contre, il fournit dans les jours qui suivent la photocopie de documents d'identité que lui aurait adressés M. T..., ce dernier interrogé sur ce point explique qu'il aurait remis lesdits documents au frère de M. D... à Bruxelles en vue de faciliter des démarches auprès de l'office d'immigration ; qu'enfin les félicitations de M. D... à M. K... pour sa nomination tendent à confirmer que ce texte ne serait pas inspiré par ce prévenu ; que ces éléments tendent à accréditer que D... a bien obtenu ces informations de la part de M. T... et non de M. K... comme il l'a dit et confirmé jusqu'à son revirement du 29 novembre 2002 ; qu'ainsi, le fond et la forme de ce document manuscrit, sa confirmation devant notaire et le juge d'instruction djiboutien confèrent a priori à cette première version tous les accents de la sincérité ; 2°) version de M. D... : que c'est en effet lors de la confrontation du 29 novembre 2002 que M. D... revient sur ses déclarations ; que ce revirement mérite aussi d'être examiné car il met en cause directement et pour la première fois la participation de M. K... dans la relation de la version initialement donnée ; que M. D... fait cette nouvelle déclaration à Paris prétendant qu'il peut maintenant se permettre de parler librement ; qu'il dit qu'antérieurement il n'avait pas eu le choix, que M. K... pouvait faire remonter certaines affaires et que refuser ce qu'il lui demandait pouvait être dangereux pour lui, ses enfants et sa femme ; que les explications fournies par D... sont tout autant plausibles que les premières effectuées et sont empreintes de la même sincérité ; qu'à l'audience D... confirme cette dernière version ;

51" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que M. D... avait effectué une première déclaration en tant que témoin le 6 mars 2000 devant le juge d'instruction de Djibouti Mme Leila Mohamed Ali en présence de Mme U..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris (cotée D 34 dans la présente procédure), déclaration qui avait été infirmée (cote D 28 dans la présente procédure) au cours d'une confrontation devant Mme Clément, vice-présidente, chargée de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris, en date du 29 novembre 2002 et affirmer que les explications fournies dans sa première et sa seconde versions par ce témoin étaient l'une et l'autre plausibles et empreintes de la même sincérité ;

52" 2°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen du procès-verbal de confrontation du 29 novembre 2002 que non seulement à cette date M. D... a infirmé sa déclaration du 6 mars 2000, mais qu'il a reconnu avoir fait un faux témoignage qui avait été dicté par M. K... ;

53" 3°) alors que la cour d'appel a constaté que, parmi les faits de subornation reprochés à M. K..., figure celui d'avoir obtenu de M. D... un témoignage matérialisé par écrit déposé chez un notaire, le 23 janvier 2000 ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par ce témoignage écrit (cote D 178), M. D... atteste précisément que M. Mohamed B... W... l'a appelé le 22 novembre 1999 aux environs de 13 h pour lui indiquer qu'il avait été contacté par M. Z..., avocat, lequel, selon ses dires, était en train avec Mme X..., de faire un montage dans lequel lui, M. B..., devait jouer le rôle principal, montage qui concernait de très près l'actuel chef de l'Etat, M. P... et que la cour d'appel qui, pour déclarer non mensongers les témoignages d'D... antérieurs au 29 novembre 2002, s'est borné à faire état de ce que les documents soumis à son appréciation confirment « qu'un montage était en train de se faire contre l'actuel chef de l'Etat » sans s'expliquer sur la question essentielle de la conformité à la vérité de l'imputabilité de ce montage à M. Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;

54" 4°) alors que la cour d'appel avait d'autant plus à s'expliquer sur la question de la conformité à la vérité de l'imputabilité « du montage en train de se faire contre l'actuel chef de l'Etat » à M. Z... qu'elle visait dans sa décision la lettre manuscrite du 23 novembre 1999 (cote D 27) par laquelle il était clairement imputé à l'avocat français « E... » (Z...) d'avoir pris l'initiative d'un scénario qualifié de criminel monté par plusieurs personnes contre le chef de l'Etat djiboutien, scénario ayant pour objet de soutenir officiellement que le chef de l'Etat djiboutien avait été l'instigateur de la mort du juge X... et que dans un chef péremptoire de ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. Z... faisait valoir que le faux témoignage obtenu par M. K... D... suggérait que la piste de l'homicide volontaire avait été inventée par lui dans le cadre d'une « machination » ;

55Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Arnaud Z..., pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

56" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. K... F... des fins de la poursuites du chef de subornation de témoin et a, par voie de conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Z... ;

57" aux motifs que les explications fournies par M. D... lors de la confrontation du 29 novembre 2002 sont tout autant plausibles que les premières effectuées et son empreintes de la même sincérité ; qu'à l'audience M. D... confirme cette dernière version ; que ceci renvoie à une autre exigence prévue par la loi, celle relative aux pressions et menaces subies par le suborné à l'occasion de la version initiale ; que par ailleurs, l'analyse que font les premiers juges, aussi approfondie et méticuleuse soit-elle, relève de leur propre appréciation subjective et conviction ; que la cour, quant à elle, estime que les éléments réunis par l'instruction sont trop sujets à caution et interprétation pour pouvoir retenir une version plutôt qu'une autre ; qu'elle considère cependant que les circonstances de l'intervention de M. K..., si elles sont suspectes, ne caractérisent pas suffisamment le premier terme de l'infraction ; qu'en effet selon les éléments du dossier et les déclarations initiales de l'intéressé, c'est M. D... qui de sa propre initiative informe M. K... de ce qui est en train de se tramer et qui librement rédige le document du 23 novembre 1999 ; qu'en outre, rien ne vient objectivement contredire qu'il n'a pas librement confirmé sa version tant devant Me N..., et le notaire Me O..., que devant le juge d'instruction de Djibouti ; qu'à ce niveau d'examen des faits, le comportement et le rôle de M. K..., même s'il est le chef des services secrets, ne sont donc pas plus compromettants que celui de Me N... qui, après avoir été entendu comme témoin assisté, a bénéficié d'un non-lieu ; que la subornation étant une provocation au mensonge ; qu'en l'espèce, sans contester une intervention de M. K..., cette provocation à intervenir au cours d'un procès pour convaincre un témoin de faire une déclaration ou délivrer une attestation mensongère n'étant pas suffisamment démontrée, elle ne peut tomber sous le coup de l'incrimination notamment si elle avait pour but de rétablir la vérité ; qu'en conséquence, la cour estime que la preuve du premier terme de l'incrimination n'est pas rapportée ; que l'usage de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices : que cette exigence fixée par la loi doit être caractérisée pour chacun des prévenus ; que l'examen de l'affaire établit qu'auraient été utilisées à la fois des promesses et offres, ou pressions et menaces ; qu'en ce qui concerne D... : que la situation de cette partie civile a déjà été évoquée ; qu'ainsi, au moment où il prétend avoir rédigé cette lettre destinée à M. K..., le 23 novembre 1999, et le document notarié, le 23 janvier 2000, la cour a estimé que selon sa première version des faits il a agi librement ; que ce n'est que le 29 novembre 2002 qu'il est revenu sur cette présentation des événements ; que dès lors, il déclare que bien que ne se sentant pas concerné et ayant émis des réserves, on ne lui aurait pas laissé le choix, et les moyens de subornation sont énumérés par l'intéressé :- menaces d'emprisonnement sur le fondement d'un faux coup d'Etat ou d'autres affaires ;- disparition physique par accident ou arrêt cardiaque ;- séparation d'avec son épouse et ses enfants, menaces de faire disparaître ses enfants ;- menaces contre des membres de sa famille ;- promesse de « monts et merveilles » s'il se pliait à leur volonté ;- espérance d'occuper un emploi correspondant au rang qu'il occupait auparavant ;- avantages financiers et reconnaissance sociale ; que, sans remettre en question les circonstances difficiles du départ définitif de M. D... de Djibouti, la cour relève que selon les propres déclarations de l'intéressé celui-ci a pu, à l'occasion de congés d'été, faire partir sa famille en Belgique en 2000, et la rejoindre un peu plus tard en Europe, mais que pour des raisons mal établies il a dû revenir à Djibouti d'où il s'est enfui en 2001 en passant par l'Ethiopie ; que la cour relève que le parcours personnel et professionnel de D... est compliqué, que de multiples raisons peuvent justifier de son départ dans des conditions difficiles et douloureuses, mais qu'elles ne sont pas nécessairement en rapport direct avec son rôle dans l'affaire X... ; qu'en tout cas aucune pièce, document, élément, témoignage ne viennent corroborer les dires du témoin concernant tant les promesses que les menaces ou pressions dont il aurait fait l'objet dans la présente affaire ; que cette rétractation tardive justifiée par ces éventuelles et hypothétiques menaces ou promesses, alors qu'il se trouvait en Belgique en instance de régularisation de sa situation administrative, ne contribue pas à conférer aux dires de D... une crédibilité incontestable ; qu'en conséquence et pour ces motifs, la cour estime que le deuxième terme de l'infraction de subornation de témoin n'est pas caractérisé concernant M. K... ; qu'ainsi la cour, en raison d'un doute authentique sur le caractère mensonger des déclarations de D... et de l'absence de preuves concrètes de promesses, pressions ou menaces en rapport avec l'affaire examinée, prononcera la relaxe à son égard ;

58" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les explications fournies par M. D... lors de la confrontation du 29 novembre 1992 étaient plausibles – ce qui signifiait qu'elles devaient être approuvées – et affirmer que l'existence des menaces et pressions de la part d'Hassan K... sur ce témoin n'étaient pas suffisamment démontrée dès lors que l'existence de ces menaces et pressions et leur caractère déterminant ressort clairement de l'ensemble des déclarations de M. D... faites au cours de cette confrontation ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par la lecture de la cote D 28 ;

59" 2°) alors qu'en matière de subornation de témoin, la réalité des pressions et menaces doit être appréciée par les juges du fond par référence aux rapports entre le suborneur présumé et le suborné ; qu'il résulte des déclarations de M. D... tenues pour sincères par la cour d'appel (D 28) recueillies lors de la confrontation du 29 novembre 2002 qu'à l'époque où ont été recueillis les premiers témoignages de M. D..., M. Hassan K... était le chef des renseignements de Djibouti tandis que M. D... était dans une situation précaire depuis 1998 de sorte qu'il était contraint d'obéir aux injonctions de M. K... tendant à lui faire faire un faux témoignage, lesquelles par conséquent ne pouvaient qu'être constitutives de pressions, élément essentiel de la subornation de témoin ;

60" 3°) alors qu'il résulte encore des déclarations de M. D... recueillies lors de la confrontation du 29 novembre 2002 tenues pour sincères par la cour d'appel que les injonctions du chef de renseignement de Djibouti en vue d'obtenir de M. D... qu'il fasse un faux témoignage ont été réitérées, ce qui suffit à caractériser l'existence de pressions au sens de l'article 434-15 du code pénal ;

61" 4°) alors qu'il résulte encore des déclarations de M. D... en date du 23 novembre 2002 tenues pour sincères par la cour d'appel, que le chef des renseignements de Djibouti, pour obliger ce témoin à faire un faux témoignage, l'a menacé de « faire remonter certaines affaires » visant précisément sa participation prétendue à un coup d'Etat en 1998 à la suite duquel il avait subi des « interrogatoires assez poussés », ce qui constitue indéniablement des menaces au sens de l'article 434-15 du code pénal ;

62" 5°) alors qu'ainsi que le soutenait M. Z... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et, de ce chef, délaissées, les fonctions de M. K... au sein de l'Etat djiboutien étaient de nature à rendre crédibles – c'est-à-dire déterminantes – ces menaces ;

63" 6°) alors qu'il résulte des déclarations recueillies au cours du procès-verbal de confrontation du 29 novembre 2002, dont la cour d'appel a constaté la sincérité et la plausibilité, que peu de temps après le témoignage obtenu sous l'effet d'une subornation, c'est-à-dire à la fin de l'été 2000, la famille de M. D... a dû quitter Djibouti pour rejoindre la Belgique où elle a demandé le statut de réfugié, ce qui corrobore l'existence des pressions et menaces exercées par le chef des services de renseignement de Djibouti M. Hassan K... sur celui-ci et établit leur caractère déterminant en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'existait pas de preuves concrètes de promesses, pressions ou menaces en rapport avec l'affaire examinée ;

64Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Arnaud Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, 434-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

65" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. K... F... des fins de la poursuites du chef de subornation de témoin et a, par voie de conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Z... ;

66" aux motifs que la cour, quant à elle, estime que les éléments réunis par l'instruction sont trop sujets à caution et interprétation pour pouvoir retenir une version plutôt qu'une autre ;

67" 1°) alors qu'en estimant, par un motif qui sert de soutien nécessaire à sa décision « que les éléments réunis par l'instruction sont trop sujets à caution et interprétation pour pouvoir retenir une version plutôt qu'une autre » et en faisant par voie de conséquence, bénéficier M. K... F... d'une décision de relaxe au bénéfice du doute fondée sur son incapacité à juger et sur des motifs dubitatifs, la cour d'appel a privé la partie civile de son droit au juge ;

68" 2°) alors qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner le complément d'information dont elle reconnaissait implicitement la nécessité " ;

69Les moyens étant réunis ;

70Attendu que pour infirmer le jugement, renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, et déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles, l'arrêt retient, après avoir récapitulé les " éléments de fait " réunis contre chacun des prévenus, et rappelé les éléments constitutifs du délit poursuivi, que M. D... a présenté successivement deux versions différentes des faits le concernant, " empreintes de la même sincérité ", mais sujettes à caution, et que la preuve de l'acte de subornation n'est pas rapportée ; que les juges ajoutent que si, concernant M. A..., ses déclarations sont constantes, et l'intervention de G... H... auprès de lui non contestée, il demeure que le comportement du témoin ne permet pas de conclure qu'il ait agi sous la contrainte, et que la complexité des relations entre les protagonistes fait naître un doute, qui doit bénéficier au prévenu ; que, dans les deux cas, la preuve de l'existence de promesses, d'offres, de pressions ou de menaces n'est pas suffisamment rapportée ;

71Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;

72D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

73Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

74REJETTE les pourvois ;

75DIT n'y avoir lieu au profit des parties civiles à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

76Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

77Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

78Greffier de chambre : Mme Téplier ;

79En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.765
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 2010, n° 09-84.765, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2010