1° professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 7 février 2006, n° 05-82.490
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2006, 05-82.490, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° professions medicales et paramedicales
- Infirmier
- Exercice illégal de la profession
- Complicité
- Directeur de laboratoire
- Ordre donné à des techniciens de laboratoire de procéder à des prélèvements sanguins en dehors de l'établissement
- 2° professions medicales et paramedicales
- Médecin-chirurgien
- Ordre donné à des techniciens de laboratoire de procéder à des prélèvements vaginaux
- Prélèvements réalisés en dehors de toute prescription médicale
- Recherche nécessaire
- Code de la santé publique, article L. 4311-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-82.490
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 33 p. 129
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 févr. 2006, n° 05-82.490, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° professions medicales et paramedicales ; Infirmier ; Exercice illégal de la profession ; Complicité ; Directeur de laboratoire ; Ordre donné à des techniciens de laboratoire de procéder à des prélèvements sanguins en dehors de l'établissement ; 2° professions medicales et paramedicales ; Médecin-chirurgien ; Ordre donné à des techniciens de laboratoire de procéder à des prélèvements vaginaux ; Prélèvements réalisés en dehors de toute prescription médicale ; Recherche nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Se rend coupable de complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier, le directeur d'un laboratoire de biologie médicale qui enjoint à ses salariés, techniciens titulaires d'un certificat de capacité, de procéder à des prélèvements sanguins hors de son établissement, l'article 130 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, qui subordonne la licéité de tels prélèvements à des garanties de formation complémentaires qui n'existaient pas à la date des faits, n'étant pas susceptible de bénéficier rétroactivement à des actes qui ne pouvaient satisfaire aux conditions qu'elle édicte.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 3 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de la santé publique, article L. 4311-1
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 4161-1
- Code de la santé publique, article L. 4161-5
- Code de la santé publique, article L. 4311-15
- Code de la santé publique, article L. 4311-2
- Code de la santé publique, article L. 4314-4
- Code de la santé publique, article L. 4314-7
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice illegal de la profession d'infirmier ou d'infirmiere (numéro d’infraction NATINF 2613)
- Exercice illegal de la profession d'infirmier ou d'infirmiere en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35496)
- Exercice illegal de la profession de medecin (numéro d’infraction NATINF 175)
- Exercice illegal de la profession de medecin en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35490)
- Exercice illegal de la profession de chirurgien dentiste en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35491)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 33 p. 129
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-82.490
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069298.
Titrage officiel
1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Infirmier - Exercice illégal de la profession - Complicité - Directeur de laboratoire - Ordre donné à des techniciens de laboratoire de procéder à des prélèvements sanguins en dehors de l'établissement.
2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession - Complicité - Directeur de laboratoire - Ordre donné à des techniciens de laboratoire de procéder à des prélèvements vaginaux - Prélèvements réalisés en dehors de toute prescription médicale - Recherche nécessaire.
Références de titrage : 1° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Provocation - Définition - Exercice illégal de la profession d'infirmier
Sommaire officiel
1° Se rend coupable de complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier, le directeur d'un laboratoire de biologie médicale qui enjoint à ses salariés, techniciens titulaires d'un certificat de capacité, de procéder à des prélèvements sanguins hors de son établissement, l'article 130 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, qui subordonne la licéité de tels prélèvements à des garanties de formation complémentaires qui n'existaient pas à la date des faits, n'étant pas susceptible de bénéficier rétroactivement à des actes qui ne pouvaient satisfaire aux conditions qu'elle édicte.
2° Viole les articles L. 4311-1 du code de la santé publique et 4 du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, alors en vigueur, l'arrêt qui déclare le directeur d'un laboratoire de biologie médicale complice du délit d'exercice illégal de la profession de médecin commis par ses salariés, qui ont procédé, sur ses instructions, à des prélèvements vaginaux, sans rechercher si ces actes, qui sont au nombre de ceux que peut réaliser un infirmier, avaient été réalisés en dehors de toute prescription médicale.
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 4311-1
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 4161-1
- Code de la santé publique, article L. 4161-5
- Code de la santé publique, article L. 4311-15
- Code de la santé publique, article L. 4311-2
- Code de la santé publique, article L. 4314-4
- Code de la santé publique, article L. 4314-7
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Paul,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, pour complicité d'exercice illégal des professions d'infirmier et de médecin, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'à la suite de contrôles effectués par des agents de l'inspection régionale de la pharmacie au laboratoire de biologie médicale dirigé par Paul X..., biologiste non médecin, cinq techniciens de ce laboratoire, qui avaient, entre mars 1995 et mars 1998, pratiqué des prélèvements sanguins à domicile et hors la présence d'un biologiste, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession d'infirmier ; que deux d'entre eux, qui avaient aussi effectué, durant la même période, des prélèvements vaginaux, ont été renvoyés du chef d'exercice illégal de la médecine ; que Paul X... a été poursuivi pour s'être rendu complice des deux délits, par ordre ou abus d'autorité ; que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de tous les prévenus et que seul Paul X... s'est pourvu ;
9En cet état ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable de complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière ;
12"aux motifs que Paul X... a reconnu que du personnel non infirmier allait faire des prélèvements de sang en dehors du laboratoire, soit au domicile de particuliers, soit dans le cadre de programme de médecine préventive (MSA) ; qu'après avoir un temps soutenu que "cette pratique (n'était) pas interdite par la loi", le prévenu a soutenu à hauteur de Cour, et notamment dans ses conclusions, que le décret du 3 décembre 1980 bien qu'interdisant aux seuls techniciens de laboratoire d'effectuer des prélèvements sanguins, en dehors des locaux de l'établissement où ils exerçaient, était "de moins en moins respecté" ; que son application stricte aurait paralysé "l'activité des laboratoires" ; que pour cette raison, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 en son article 130, avait dorénavant autorisé lesdits techniciens de laboratoires à procéder, en dehors du laboratoire à des prélèvements sanguins ; que cependant le prévenu ne salirait se prévaloir pour être "absous" de l'existence d'une loi postérieure à la date des faits tels que mentionnés dans la prévention (entre mars 1995 et le 10 mars 1998) dans la mesure où la loi du 9 août 2004 n'a pas changé la donne, en réservant cette nouvelle possibilité aux seuls techniciens de laboratoire titulaires d'un certificat de capacité de prélèvement ayant suivi, à compter de l'application de ladite loi "une formation complémentaire" dans des conditions fixées par un futur arrêté ministériel ; qu'ainsi donc l'exigence d'une qualification supérieure pour le technicien de laboratoire, effectuant des prélèvements sanguins, hors du laboratoire est maintenue qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que le prévenu s'est rendu coupable du délit susvisé en sa qualité de complice ; qu'il résulte en effet des propres déclarations du prévenu, comme de celles des techniciens et techniciennes de laboratoire concernés, que ces techniciens ont effectué des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire sur ordre de Paul X..., leur patron ; qu'ils n'avaient pas la possibilité bien qu'ayant conscience de l'interdit, de se dérober sous peine de perdre leur emploi, ce que leur patron "très directif" leur avait clairement laissé entendre ; qu'au demeurant, il était plus intéressant pour le prévenu d'employer des techniciens de laboratoire moins bien rétribués qu'une infirmière diplômée ; qu'en conséquence, le délit reproché à Paul X... est constitué en tous ses éléments (arrêt, pages 12 et 13) ;
13"alors que, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'aux termes de l'article 130 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, les techniciens de laboratoires peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public ; que si ce texte fait par ailleurs obligation aux techniciens de laboratoires titulaires du certificat de capacité de prélèvement de suivre une formation complémentaire devant être définie ultérieurement par arrêté ministériel, il ne subordonne pas l'exécution des prélèvements susvisés à l'accomplissement préalable de cette formation ; que, dès lors, en estimant que l'exécution de prélèvements par un technicien de laboratoire, en dehors dudit laboratoire, demeure punissable, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004, lorsque le technicien ne peut se prévaloir d'une qualification supérieure issue de cette formation complémentaire, la cour d'appel qui méconnaît le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
14Attendu que, devant la cour d'appel, Paul X..., se prévalant de l'article 130 de la loi du 9 août 2004 autorisant les techniciens de laboratoire à effectuer des prélèvements de sang veineux en dehors du laboratoire, notamment au domicile du patient, a soutenu que ces dispositions nouvelles, applicables immédiatement, avaient fait disparaître l'élément légal de l'infraction retenue contre lui de complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier ;
15Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt relève que l'article 130 précité subordonne l'extension de la compétence des techniciens de laboratoire déjà titulaires du certificat de capacité de prélèvement au suivi d'une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17Qu'en effet, la loi du 9 août 2004, qui subordonne la licéité des prélèvements sanguins réalisés par des techniciens de laboratoire à des garanties de formation qui n'existaient pas à la date des faits, ne saurait bénéficier rétroactivement à des actes qui ne pouvaient satisfaire aux conditions qu'elle édicte ;
18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
19Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, L. 4161-1, L. 4161-5, L. 4314-4, L. 4311-1, L. 4311-2, L. 4311-15 et L. 4314-7 du Code de la santé publique, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable de complicité d'exercice illégal de la médecine et, en répression, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ;
21"aux motifs que Paul X..., dans ses conclusions déposées à hauteur de Cour, a prétendu qu'il y avait confusion entre deux types de frottis ; le frottis vaginal pour une recherche d'infection bactériologique ou parasitologique comportant la pratique de sondages vésicaux chez la femme, les prélèvements au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires (décret du 3 décembre 1980, article 1er), prélèvements auxquels il avait personnellement le droit de procéder étant titulaire du certificat de capacité l'autorisant et le frottis vaginal cytologique, auquel il était procédé dans le cadre d'une recherche cancéreuse, acte devant être pratiqué par un médecin seul ; que cependant, la prévention reprochée à Paul X... est celle de complicité d'exercice illégal de la médecine ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Paul X... a reconnu que Nicole Y..., épouse Z..., faisait des prélèvements vaginaux au sein du laboratoire ;
22qu'à ces occasions, il restait derrière la porte et/ou qu'il était toujours à la porte de la pièce dans laquelle le frottis vaginal était effectué ; qu'enfin, Nicole Y..., épouse Z..., et Raymonde A..., épouse B..., ont reconnu ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de le souligner, qu'elles procédaient à des frottis vaginaux sur injonction du prévenu ; tout en ayant conscience qu'elle n'aurait pas dû le faire en leur seule qualité de techniciennes de laboratoire ; que Nicole Y..., épouse Z..., ajoutait même auprès des enquêteurs, pour lever toute ambiguïté que c'était une ancienne collègue qui lui avait montré comment faire ; que Raymonde A..., épouse B..., précisait que Paul X... se trouvait dans le laboratoire mais pas dans la pièce où s'effectuait le frottis ; que dans un certain nombre de cas, le prévenu n'était même pas présent dans le laboratoire ; que dans tous les cas elle n'avait jamais vu Paul X... faire des frottis ; qu'en conséquence, ces deux techniciennes de laboratoire ont personnellement et directement effectué des prélèvements vaginaux ; qu'il importe donc peu de savoir si Paul X... était autorisé à procéder à tel ou tel type de prélèvement vaginal dans la mesure où ces actes interdits à un technicien de laboratoire étaient pratiqués, sur ordre, par les deux prévenues qui obtempéraient de peur de perdre leur emploi ; qu'en conséquence, la prévention retenu à l'encontre de Paul X... est constituée en tous ses éléments (arrêt, pages 14 et 15) ;
23"alors, d'une part, qu'en estimant que les techniciennes de laboratoire ont agi sur injonction de Paul X... qui leur avait assuré que sa présence au laboratoire était une couverture, tout en relevant par ailleurs que dans un certain nombre de cas, le demandeur n'était pas présent au laboratoire au moment de l'accomplissement des frottis par ces techniciennes, ce dont il résulte que ces dernières n'agissaient pas sur ordre de Paul X..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
24"alors, d'autre part, que l'accomplissement, par une personne non habilitée, de prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ne constitue que le délit d'exercice illégal de la profession d'infirmier, puni d'une amende de 3 750 euros, et de 5 mois d'emprisonnement uniquement en cas de récidive, et non le délit d'exercice illégal de la médecine, puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de complicité d'exercice illégal de la médecine et, en répression, le condamner à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, la cour d'appel a énoncé qu'il importe peu de savoir si Paul X... était ou non habilité à accomplir personnellement les actes litigieux, dès lors que celui-ci est poursuivi comme complice des faits commis par Raymonde B... et Nicole Z..., techniciennes de laboratoire ;
25qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans l'hypothèse où de tels actes relèveraient de ceux que Paul X... peut accomplir en vertu de l'article 1er du décret du 3 décembre 1980, les faits poursuivis n'auraient pas caractérisé le seul délit de complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier, pour lequel, le prévenu n'encourt qu'une peine d'amende de 3 750 euros et, sauf cas de récidive, aucune peine d'emprisonnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
26Vu l'article L. 4311-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, alors en vigueur ;
27Attendu qu'il résulte des textes susvisés que sont réservés aux infirmiers, sur prescription médicale, notamment, les prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments, des phanères ou des muqueuses directement accessibles ;
28Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, l'arrêt retient que ses salariés, techniciens de laboratoire, ont effectué, sur son ordre, des prélèvements vaginaux, alors que l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980, n'autorise que les directeurs de laboratoires, à titre personnel, à pratiquer de tels actes ;
29Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que les prélèvements en cause, qui sont au nombre de ceux qui peuvent être réalisés par un infirmier, avaient été réalisés en dehors de toute prescription médicale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
31Par ces motifs,
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 3 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, M. Chaumont conseiller référendaire ;
37Avocat général : M. Di Guardia ;
38Greffier de chambre : Mme Randouin ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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