Cass. crim., 7 janvier 2009, n° 08-83.719
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2009, 08-83.719, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-83.719
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 2009, n° 08-83.719, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-26
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 186-3
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-83.719
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020187178.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Lydia, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 18 avril 2008, qui, pour abstention volontaire d'empêcher des crimes, a condamné Lucienne Y... à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 et 222-23, 222-24, 222-26 du code pénal et 591 du code de procédure pénale :
8"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris ayant retenu la culpabilité de Lucienne Y... pour des faits de non-dénonciation de crimes, assortis d'actes de barbaries, a, infirmant pour le surplus le jugement entrepris, réduit les dommages-intérêts devant être accordés à Lydia X..., à la somme de 6 000 euros ;
9"alors qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect et la protection de sa vie privée, laquelle comporte la protection contre les agressions sexuelles et contre les personnes qui ne les dénoncent pas dans des conditions équivalent à la complicité ; qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article 14, toute personne a un droit d'accès effectif à un tribunal dans les mêmes conditions pour tous les justiciables placées dans les mêmes conditions ; que, dès lors, que les faits en cause était susceptibles de recevoir une qualification criminelle, les silences de la prévenue étant constitutifs de complicité de crimes, à savoir de viols par ascendant, en groupe et avec actes de barbarie, et que la victime n'avait pas expressément renoncé à voir un jury d'assises se prononcer sur ces faits, malgré les termes de l'article 469 du code de procédure pénale, il appartenait à la cour d'appel de constater son incompétence pour juger de tels faits" ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Lucienne Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 27 février 2006, pour avoir omis d'empêcher les viols avec actes de barbarie commis par Raymond X..., son époux, entre le 10 août 1998 et le 19 novembre 1999, date de son décès, sur la personne de Lydia X..., fille de celui-ci ; que le jugement la déclarant coupable de cette infraction a été confirmé par la cour d'appel saisie des appels du ministère public, de la prévenue et de la partie civile ;
11Attendu que Lydia X... qui était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque l'ordonnance de renvoi a été rendue soulève, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'incompétence de la juridiction correctionnelle au motif que les actes reprochés à Lucienne Y... constitueraient le crime de complicité de viols aggravés ;
12Attendu qu'en application des dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004 et entrées en vigueur le 1er octobre 2004, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées, Lydia X... est irrecevable à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits déférés sous la qualification de délits seraient de nature à entraîner une peine criminelle, dès lors qu'elle était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné le 27 février 2006, et qu'elle avait alors la faculté d'interjeter appel de l'ordonnance en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale :
15"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris ayant retenu la culpabilité de Lucienne Y... pour des faits de non-dénonciation de crimes, assortis d'actes de barbaries, a, infirmant pour le surplus le jugement entrepris, réduit les dommages-intérêts devant être accordés à Lydia X..., à la somme de 6 000 euros ;
16"alors que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé intégralement ; qu'en allouant des dommages et intérêts symboliques pour la non dénonciation de faits d'une particulière gravité, des viols accompagnés d'actes de barbarie, qui avaient été réitérés au cours de nombreuses années, ce que savait la prévenue, et au moins pendant l'année visée à la prévention, au cours de laquelle tout le traumatisme d'années de traitement barbare subi par la victime s'était accumulé, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
17"alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions déposées pour la partie civile qui soutenaient que les faits d'une gravité exceptionnelle justifiaient une indemnisation élevée de la victime, l'expertise ayant fait état des séquelles traumatiques importantes résultant de ces faits, a privé sa décision de base légale ;
18"alors que, de troisième part, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient aux juges du fond de motiver leur décision afin de permettre au justiciable d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en allouant une somme quasi-symbolique à la victime de l'infraction de non-dénonciation pendant plus d'un an d'une infraction particulièrement odieuse, réitérée quasi-quotidiennement, faisant suite à un silence de la prévenue tout aussi coupable pendant des années, la cour d'appel qui n'a pas expliqué pourquoi elle décidait de limiter ainsi les dommages-intérêts et qui n'explique pas non plus pourquoi elle n'avalise pas au moins l'évaluation du tribunal correctionnel, a méconnu le droit à une décision motivée tel que garanti par l'article 6 précité" ;
19"alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect et la protection de sa vie privée, laquelle comporte la protection contre les agressions sexuelles et contre les personnes qui ne les dénoncent pas dans des conditions équivalent à la complicité ; que le respect de ce droit implique en cas d'agressions sexuelles et de non dénonciation de celles-ci par une personne dans des conditions équivalentes à la complicité, une réparation adéquate du préjudice subi par la victime ; que la cour d'appel qui a accordé des dommages et intérêts purement symboliques, a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
20Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice moral résultant pour Lydia X... de l'omission d'empêcher les crimes de viol dont elle a été victime du 10 août 1998 au 19 novembre 1999,
21la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les textes conventionnels invoqués, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : M. Souchon ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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