(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 7 juin 1995, n° 94-84.902
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1995, 94-84.902, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Cause légale d'exemption ou de diminution de peine
- Nécessité de la poser
- Conditions
- Code pénal, article 122-1
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 356
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 463
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.902
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 juin 1995, n° 94-84.902, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Cause légale d'exemption ou de diminution de peine ; Nécessité de la poser ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 122-1
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 356
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 358
- Code de procédure pénale, article 359
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.902
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559564.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Cause légale d'exemption ou de diminution de peine - Nécessité de la poser - Conditions.
Références de titrage : (sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Question spéciale - Nécessité (non).
Textes cités
- Code pénal, article 122-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 358 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-et-LOIRE, en date du 19 septembre 1994, qui l'a condamné, pour meurtre, à 13 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et suivants, 356 du Code de procédure pénale, violation des articles 122-1 et suivants du nouveau Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
8"en ce que malgré les termes de l'arrêt de renvoi aucune question sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine n'a été posée bien que la culpabilité de l'accusé ait été reconnue, la Cour et la jury ayant répondu par l'affirmative à la question posée à ce sujet" ;
9Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'accusé ou son conseil ait demandé que soit posée une question relative à une cause légale d'exemption ou de diminution de peine ;
10Que, dès lors, il ne peut être fait grief au président de n'avoir posé une telle question ;
11Qu'en effet, selon l'article 349 du Code de procédure pénale, les causes légales d'exemption ou de diminution de peine ne font l'objet d'une question distincte que lorsqu'elles sont invoquées ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et suivants du nouveau Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
14"en ce que, en raison de la date du fait criminel poursuivi -7 octobre 1992-, la question relative aux circonstances atténuantes devait être posée à la Cour et au jury conformément aux dispositions de l'article 356 du Code de procédure pénale" ;
15Attendu que les articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, en vigueur au moment du prononcé de la peine, ont supprimé dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et l'article 323 de la même loi toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du Code pénal ;
16D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne saurait être accueilli ;
17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.
21Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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