(Sur le deuxième moyen) INSCRIPTION DE FAUX : Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-87.942
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2000, 99-87.942, Inédit
Mots-clés
- (Sur le deuxième moyen) INSCRIPTION DE FAUX
- Faux incident
- Procédure
- Admission
- Modalités
- Code civil, article 493-2
- Code de procédure pénale, article 384
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 406
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.942
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-87.942, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le deuxième moyen) INSCRIPTION DE FAUX ; Faux incident ; Procédure ; Admission ; Modalités
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 493-2
- Code de procédure pénale, article 384
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 436
- Code de procédure pénale, article 461
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 430
- Code de procédure pénale, article 431
- Code de procédure pénale, article 470
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.942
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598592.
Titrage officiel
(Sur le deuxième moyen) INSCRIPTION DE FAUX - Faux incident - Procédure - Admission - Modalités.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 493-2
- Code de procédure pénale, article 384 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 406 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 436 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 461 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 430 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 431 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 470 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Cyril,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation visant des " vices de procédure dans la première instance " ;
9Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué mais la procédure de première instance, ne peut qu'être écarté ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 427, 459, 485 du Code de procédure pénale, 454 à 459 du Nouveau Code de procédure civile, défaut de réponse à conclusions ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Cyril X... a déposé devant la cour d'appel une note arguant de faux la citation directe saisissant le premier juge, le jugement déféré ainsi qu'un avis de chèque impayé relatif à un chèque établi le 9 mai 1996 annexé aux pièces de la procédure ;
12Que, pour écarter l'exception tirée de l'inscription de faux, l'arrêt énonce que le demandeur ne justifie pas avoir régularisé la procédure d'inscription de faux et que, pour le surplus, l'argument de faux visant un formulaire bancaire de motif d'impayé relatif à un chèque tiré sur le compte de Joseph Y... au bénéfice de Cyril X..., au demeurant non compris dans les poursuites, s'analyse en réalité comme la remise en cause du caractère probant de cette pièce, soumise comme toutes les pièces de la procédure au débat contradictoire ;
13Qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 406, 436 à 461, 427, 459, 485 du Code de procédure pénale, défaut d'audition des témoins cités ;
16Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a fait aucune observation quant à l'absence des témoins cités à sa requête et n'a pas sollicité le renvoi en vue de leur audition ;
17D'où il suit que le moyen manque en fait ;
18Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 430, 431 et 470 du Code de procédure pénale, absence de débat contradictoire, défaut de communication de pièces de la procédure ;
19Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 485 du Code de procédure pénale, 1260 du Nouveau Code de procédure civile et 493-2 du Code civil ;
20Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 503 et 1252 du Nouveau Code de procédure civile ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joseph Y... a été placé sous sauvegarde de justice le 6 juin 1995, qu'un mandataire spécial a reçu mission de faire fonctionner les comptes bancaires, puis que le susnommé a été mis sous tutelle le 23 octobre 1996 ; que Cyril X..., son petit fils, bénéficiaire d'une procuration bancaire, a émis, entre le 27 novembre 1996 et le 19 mars 1997, six chèques à l'ordre de tiers ; qu'il a été poursuivi notamment pour escroquerie par manoeuvres frauduleuses pour avoir utilisé ces chèques, sachant qu'il existait une mesure de sauvegarde puis de tutelle et qu'opposition avait été faite à l'établissement bancaire ;
23Attendu que, pour le condamner de ce chef, l'arrêt retient qu'il savait que son grand-père n'était plus autorisé à faire fonctionner son compte bancaire sous sa signature, que le prévenu n'avait pas restitué au mandataire spécial, malgré sa demande, le chéquier de l'incapable dont il usait et que le fait de présenter des chèques qu'il savait revêtu d'une signature n'autorisant pas le paiement caractérise une manoeuvre frauduleuse de nature à tromper les tiers et à les déterminer à remettre des biens ou des services ;
24Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des moyens de preuve, contradictoirement débattus, et dès lors que la méconnaissance éventuelle de dispositions de procédure civile, résultant de décrets et non de la loi, ne saurait donner lieu à cassation en matière pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
25D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
30Avocat général : M. de Gouttes ;
31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale