Cass. crim., 7 juin 2011, n° 10-85.119
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 juin 2011, 10-85.119, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-85.119
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 7 juin 2011, n° 10-85.119, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-85.119
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024366303.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Mirella X..., - M. Kevin Y..., - M. Sébastien Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 14 juin 2010, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Jalaldine A... des chefs d'outrages et violences aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Paris a renvoyé M. A... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et rejeté en conséquence les demandes de Mme X... et MM. Y... et Z... ; "aux motifs que les premiers juges ont estimé, à juste titre, qu'à partir du moment où une contrainte avait été exercée sur M. A... lors de son interpellation et de sa conduite au commissariat, matérialisée par le menottage de l'intéressé, il appartenait à l'officier de police judiciaire, s'il souhaitait procéder immédiatement à son audition, de le placer préalablement en garde à vue ; que, si la mise en place d'une telle mesure est finalement intervenue, à cause du comportement adopté par M. A... au cours de son audition, le délai de trois heures ayant séparé sa notification à l'intéressé de l'interpellation de ce dernier n'est pas admissible ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la garde à vue ; que, toutefois, l'effet de cette annulation est limité aux actes de procédure dont la garde à vue est le support nécessaire ; que si tel est indubitablement le cas des procès-verbaux constatant les délits d'outrage et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, commis alors que M. A... se trouvait irrégulièrement dans les locaux de police, il n'en est pas de même pour le procès-verbal d'interpellation, qui matérialise les faits de port d'arme et de conduite sans permis, et pour le déferrement du prévenu en comparution immédiate devant le tribunal, la formation plénière de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant affirmé péremptoirement, le 26 mars 2008, que la contrainte exercée à cette occasion sur un prévenu ne nécessitait pas de cadre juridique ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges n'ayant pas correctement tiré les conséquences de la nullité de la garde à vue de M. A..., la décision entreprise sera réformée sur le surplus de ses dispositions, et la cour évoquera sur l'action publique et sur l'action civile ; que les faits de conduite sans permis et de port d'arme de la sixième catégorie étant établis par les constatations policières relatées dans le procès-verbal d'interpellation, M. A... sera déclaré coupable de ces deux chefs de prévention ; qu'à l'inverse, l'annulation de la garde à vue du prévenu ne laissant subsister aucun acte de procédure permettant d'asseoir sa culpabilité des chefs d'outrage et de violences à personne dépositaire de l'autorité publique, M. A... sera renvoyé des fins de la poursuite de ces deux autres chefs ; "1) alors que si une personne, tenue sous la contrainte à la disposition de la police judiciaire et privée de la liberté d'aller et de venir, est placée en garde à vue sans délai, la procédure ainsi engagée n'encourt aucune nullité ; qu'en l'espèce, les faits d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et de violences sur ces mêmes personnes se sont produits à 2h20 le 19 août 2009 et M. A... a été placé en garde à vue à 2h35 le même jour, soit quinze minutes seulement après les faits ; que, dans ces conditions, en annulant la garde à vue au motif qu'elle serait intervenue tardivement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que, en tout état de cause, la nullité d'une garde à vue ne peut entraîner l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient eu pour support nécessaire la mesure annulée ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux constatant les délits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours, qui concernent des délits flagrants commis au commissariat en présence d'officiers de police judiciaire avant même que M. A... ne soit placé en garde à vue, avaient une existence juridique propre ; qu'en jugeant que la garde à vue annulée était le support nécessaire desdits procès-verbaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 385 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Paris a renvoyé M. A... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et rejeté en conséquence les demandes de Mme X... et MM. Y... et Z... ; "aux motifs que les premiers juges ont estimé, à juste titre, qu'à partir du moment où une contrainte avait été exercée sur M. A... lors de son interpellation et de sa conduite au commissariat, matérialisée par le menottage de l'intéressé, il appartenait à l'officier de police judiciaire, s'il souhaitait procéder immédiatement à son audition, de le placer préalablement en garde à vue ; que si la mise en place d'une telle mesure est finalement intervenue, à cause du comportement adopté par M. A... au cours de son audition, le délai de trois heures ayant séparé sa notification à l'intéressé de l'interpellation de ce dernier n'est pas admissible ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la garde à vue ; "alors que tout arrêt doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, tout à la fois constater que M. A... avait été entendu librement aux alentours de 2h20 et estimer qu'au vu de la contrainte exercée sur ce dernier, son placement en garde à vue présentait un caractère tardif ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 août 2009, à 23 heures 15, M. A... a été interpellé sur la voie publique, par des policiers, pour des faits de port d'arme prohibé et de conduite sans permis d'un véhicule automobile, puis, à partir de 23 heures 25, conduit et gardé au commissariat, sous la contrainte ; qu'il a été présenté à un officier de police judiciaire le 19 août à 2 heures 20 sans être placé sous le régime de la garde à vue ; qu'au cours de cette audition, il a insulté et bousculé ce fonctionnaire de police et a fait l'objet, à 2 heures 30, d'un placement en garde à vue à raison du seul délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, la mesure prenant effet la veille à 23 heures 25 ; qu'à l'occasion de la fouille diligentée pour les besoins de la garde à vue, M. A... a outragé deux autres policiers et exercé des violences sur la personne de l'un d'entre eux, faits qui ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux constatant ces nouvelles infractions ; Attendu que M. A... a été cité, pour l'ensemble de ces délits, devant le tribunal correctionnel qui, faisant droit à une exception de nullité de l'ensemble de la procédure, soulevée par le prévenu, s'est déclaré non saisi ; qu'appels de cette décision ont été interjetés par le ministère public et les parties civiles ; Attendu que, pour confirmer partiellement ce jugement, relaxer le prévenu des chefs des délits d'outrages et de violences aggravés, et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce qu'à partir du moment où une contrainte avait été exercée sur M. A... lors de son interpellation et de sa conduite au commissariat, il appartenait à l'officier de police judiciaire, s'il souhaitait procéder immédiatement à son audition, de le placer préalablement en garde à vue, le délai de trois heures s'étant écoulé jusqu'à la notification de cette mesure à l'intéressé n'étant pas admissible ; que les juges ajoutent que la garde à vue doit être annulée et qu'il en va de même des procès-verbaux constatant les délits d'outrages et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, commis alors que M. A... se trouvait irrégulièrement dans les locaux de police ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, alors qu'il ressort de ses propres constatations, que ni le placement en garde à vue de M. A... intervenu, le 19 août 2010 à 2 heures 30 pour les nécessités de l'enquête relative à la seule infraction d'outrage aggravé, abstraction faite de la mention erronée relative à l'heure de prise d'effet de la mesure, ni les procès-verbaux établis pour constater les délits d'outrages et de violences aggravés commis postérieurement, ne trouvaient un support nécessaire dans l'irrégularité affectant la procédure initiale suivie des chefs de port d'arme prohibé et de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 juin 2010, mais en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes dans la procédure suivie contre M. A... des chefs d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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