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(Sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 7 novembre 1989, n° 88-84.713

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 88-84.713, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.713
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 88-84.713, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Composition ; Cour d'appel ; Lecture de l'arrêt par le Président ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.713

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538939.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Lecture de l'arrêt par le Président - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, partie intervenante,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1988 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 593 du Code de procédure pénale, L 2121, R 2134, R 2137, R 2138 du Code de l'organisation judiciaire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de M. Porcher conseiller faisant fonction de président désigné à cette fin par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour en date du 14 décembre 1987 ;

9" alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le cadre des nominations de la Cour ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate pas l'empêchement du président titulaire, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ;

10Attendu que l'arrêt porte que la cour d'appel était présidée, lors des débats du 21 avril 1988 et du délibéré, par " M. Porcher, conseiller faisant fonction de président, désigné à cette fin par ordonnance de M. le premier président de la Cour en date du 14 décembre 1987 " ;

11Attendu que ces mentions établissent que la juridiction était régulièrement présidée au regard des dispositions visées au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

13" en ce que les mentions de l'arrêt ne font pas apparaître la composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt ;

14" alors que, la décision devant être prononcée par l'un des juges ayant assisté aux débats et au délibéré, l'absence de toute mention dans l'arrêt quant à la composition de la Cour lors du prononcé, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer du respect des prescriptions légales " ;

15Attendu qu'il n'importe que la composition de la Cour lors du prononcé de la décision ne soit pas indiquée, dès lors qu'il est mentionné que l'arrêt a été lu par le président, et que cette lecture pouvait être faite même en l'absence de ses assesseurs ;

16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 397 ancien du Code de sécurité sociale, 29, 30 de la loi du 5 juillet 1985, 485, 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

18" en ce que la Cour d'appel a condamné le tiers responsable à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 187 737, 85 francs, tout en refusant de tenir compte d'une somme de 65 330, 20 francs représentant des frais futurs capitalisés et en lui donnant acte de ses réserves aux fins de droit ;

19" aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'ayant usé de son droit d'appel, ne peut demander que le remboursement des frais médicaux déjà exposés et actualisés, la somme de 64 330, 20 francs réclamée à titre de frais futurs capitalisés ayant été rejetée, seules des réserves ayant été données ;

20" alors que l'action de la caisse primaire de sécurité sociale étant de nature subrogatoire, l'appel interjeté par la victime elle-même bénéficiait nécessairement à l'organisme social ; que dès lors, X..., tiers responsable, étant tenu à indemnisation intégrale y compris aux dépenses futures liées à l'accident, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités, refuser de tenir compte et de retrancher des indemnités complémentaires revenant à la victime la somme représentant les frais futurs dont la nécessité n'était pas contestée " ;

21Attendu que, faute d'avoir relevé appel du jugement ayant rejeté sa réclamation afférente à la capitalisation de frais futurs, la demanderesse ne saurait se plaindre de ce que la juridiction du second degré n'a pas accueili cette prétention, dont elle n'était pas saisie ;

22D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Condamne la demanderesse aux dépens ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

28En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.713
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 88-84.713, inédit

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