Cass. crim., 7 novembre 2007, n° 07-81.751
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2007, 07-81.751, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 318
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 309
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-81.751
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 nov. 2007, n° 07-81.751, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 318
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 309
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 364
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-81.751
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017737689.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 318 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Karim,
5contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIR-et-CHER, en date du 14 février 2007, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour pour lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 318 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
8" en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que lors des deux audiences successives des 13 et 14 février 2007 où l'affaire a été évoquée, l'accusé aurait comparu libre, conformément aux exigences de l'article 318 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait à une formalité substantielle et d'ordre public, essentielle aux droits de la défense et à la présomption d'innocence ; que l'omission de constatation de cette formalité doit être sanctionnée par la nullité de la procédure " ;
9Attendu qu'à défaut de constatation contraire résultant d'une mention du procès-verbal des débats ou d'un donné acte, il y a présomption que l'accusé a comparu libre ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
12" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (page 7) que le président a fait circuler à la cour et aux jurés en vertu de son pouvoir discrétionnaire les photos déposées par les avocats des parties ;
13" alors que le principe de la contradiction s'oppose à ce que le président produise aux débats des pièces à convictions, sans les avoir préalablement communiquées à l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, en l'absence d'une telle communication, qui porte nécessairement grief aux parties, la procédure est entachée de nullité " ;
14Attendu qu'en communiquant à la cour et aux jurés des photographies produites par les avocats des parties, sans observations de celles-ci, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309,310 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
17" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 10) que Katy Y... ayant fait part de son absence, le président donne alors lecture de différents passages de son rapport puis que les parties ont formulé leurs observations ;
18" alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises s'oppose à ce que le président donne lecture des rapports des experts, sans que les parties soient au préalable interrogées sur leur absence, et aient expressément renoncé à leur audition " ;
19Attendu qu'en donnant lecture d'une partie du rapport d'un expert qui, bien que cité, n'a pas comparu, le président, qui n'avait pas été saisi de conclusions tendant à l'audition de cet expert défaillant, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
22" en ce que les question n° 1 et 2 sont libellées de la manière suivante : « question n° 1 : l'accusé Karim X... est-il coupable d'avoir, à Clayes-sous-Bois (78) et à Paris (75), en tout cas sur le territoire national, entre le 1er novembre 1992 et le 31 décembre 1997, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur Fatima X..., en l'espèce par voie vaginale, buccale et anale ? question n° 2 : Fatima X... était-elle, à la date des faits spécifiés à la question n° 1, âgée de moins de quinze ans comme étant née le 30 juin 1985 ? » ;
23" alors que la première question qui, bien que concernant la même victime, est relative à des faits distincts commis dans des circonstances de lieux et de temps différentes et concernant des actes de pénétration différents, que ce soit par voie vaginale, buccale et anale, ce qui constituait des infractions différentes devant faire l'objet de questions différentes, est nécessairement complexe et donc nulle " ;
24Attendu que la question n° 1 reproduite au moyen porte sur des circonstances de fait caractérisant le crime défini par l'article 222-23 du code pénal ; que ces circonstances ne sont pas contradictoires entre elles et peuvent être réunies dans une même question sans que celle-ci soit entachée de complexité ;
25Qu'en effet, une seule de ces circonstances suffit pour constituer le crime prévu par l'article susvisé et entraîner les pénalités prévues par ce texte ;
26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
27Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362,364,591 et 593 du code de procédure pénale ;
28" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le premier juré désigné par le sort est Maud Z..., alors que la feuille de questions, signée par le président et le premier juré, comporte comme signature pour le premier juré « A... » ; qu'en l'état de cette contradiction, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure " ;
29Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux, que cette pièce a été signée par le premier juré ;
30D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer que cette signature ne serait pas celle du premier juré, ne peut qu'être écarté ;
31Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
35Greffier de chambre : Mme Randouin ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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