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Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 10-88.861

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2011, 10-88.861, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.861
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 2011, n° 10-88.861, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.861

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024672773.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - La société PPG distribution, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 17 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Christian X... et M. Pierre Y... des chefs, notamment, d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

3Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 314-1, 313-1 alinéa 1, alinéa 2, 441-7 alinéa 1, 2°, 441-7, alinéa 3°, 441-1, alinéa 2, 441-10, 441-11, 314-1 alinéa 2, 314-10, 313-1 al.2, 313-7, 313-8, 441-7, alinéa 1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. X... du chef de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, abus de confiance, escroquerie falsification d'une attestation ou d'un certificat et de M. Y... du chef d'escroquerie, usage de faux ; "aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir établi une attestation datée du 30 avril 2006 dans laquelle il affirme que M. Y... n'a reconnu aucun des faits qui lui étaient reprochés lors de son entretien préalable au licenciement avec M. Z... auquel il avait assisté ; que la partie civile prétend, à juste titre, que cette affirmation est en contradiction avec une télécopie adressée par lui à M. A... le 15 février 2005 indiquant que lors de l'entretien du 11 février 2005, il avait constaté que M. Y... avait reconnu avoir falsifié des notes de frais ; que les circonstances dans lesquelles M. X... a été amené à rédiger ce message du 15 février 2005 adressé à sa hiérarchie à la suite des sollicitations de celle-ci ne permettent pas de remettre en cause l'attestation litigieuse d'autant que les explications de M. X... quant à son changement d'interprétation du contenu de l'entretien, certes critiquable, apparaissent tout à fait plausibles ; que dans ces conditions, aucun élément ne permet de démontrer que les faits relatés par M. X... sont matériellement inexacts et de douter de sa bonne foi ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point ainsi que, conséquemment, du chef de fausse attestation reproché à M. Y... ; 1°) "alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient, sans contradiction retenir, d'une part, que le changement d'interprétation par M. X... du contenu de l'entretien préalable au licenciement auquel il avait assisté, entre le message du 15 février 2005 "indiquant que lors de l'entretien du 11 février 2005, il avait constaté que M. Y... avait reconnu avoir falsifié des notes de frais" et l'attestation du 30 avril 2006 "dans laquelle il affirme que M. Y... n'a reconnu aucun des faits qui lui étaient reprochés lors de son entretien préalable au licenciement est certes critiquable » et, d'autre part, « qu'aucun élément ne permet de démontrer que les faits relatés par M. X... sont matériellement inexacts et de douter de sa bonne foi ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) "alors que, dès lors que selon les juges d'appel le changement d'interprétation par M. X... du contenu de l'entretien préalable au licenciement est critiquable, la cour d'appel a fait nécessairement ressortir que les faits relatés par lui étaient matériellement inexacts, soit dans son message du 15 février 2005, soit dans son attestation du 30 avril 2006 ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ces éléments de fait, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre M. Y... du chef du délit d'escroquerie ; "aux motifs qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des déclarations faites dans le cadre du supplément d'information, notamment lors de la confrontation entre M. B..., gérant de l'établissement à l'enseigne - le Bistroquet des Ames - d'où provenaient les 49 factures présentées comme litigieuses, et M. Y..., que ce dernier se soit fait établir et ait produit des notes ou factures fictives à la société Sigmakalon devenue PPG Distribution afin d'obtenir des remboursements de frais indus ; "aux motifs que si le procédé utilisé par M. Y..., pour donner à ses notes de frais l'apparence d'un caractère raisonnable apparaît guère rigoureux, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ou témoignage déterminant ne permet de retenir à son encontre l'existence de charges suffisantes d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; 1°) alors que des factures manuscrites contenant des mentions volontairement erronées quant à la nature et au montant de la prestation, sont des notes ou factures fictives ; que le fait, pour un employé, de produire de telles notes fictives pour les faire passer en frais de réception, constitue une manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie dès lors que ces écrits, établis par un restaurateur complaisant, constituent des fausses factures dissimulant la consommation de boisson et de repas onéreux, destinées à obtenir le remboursement, par l'employeur, de frais non volontairement consentis ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ces éléments de fait, les conséquences légales qui s'imposaient ; 2°) "alors que la cour, pour dénier le caractère délictueux aux notes de frais présentées par M. Y... à son employeur, ne pouvait, sans dénaturer les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de confrontation entre celui-ci et M. B..., réalisé au cours du supplément d'information, d'où il ressortait que ceux-ci reconnaissaient tous deux que la délivrance de factures manuscrites avait uniquement pour finalité de masquer le détail des consommations de boissons, notamment celles de bouteilles de champagne, dont le remboursement n'était pas autorisé par l'employeur et que par ailleurs, la division des factures sur deux jours était destinée à dissimuler le montant excessif de certains repas effectués par le prévenu, énoncer que même si ce procédé, qui donnait à ses notes de frais un caractère raisonnable, apparaît peu rigoureux, il ne constitue pas une charge suffisante pour caractériser un délit d'escroquerie ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.861
Solution
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Cass. crim., 7 sept. 2011, n° 10-88.861, inédit

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