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Cass. crim., 8 avril 2008, n° 07-82.276

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2008, 07-82.276, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.276
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2008, n° 07-82.276, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-82.276

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018807338.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ SAPRIM, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 mars 2007, qui, dans la procédure suivie notamment contre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des chefs de violation du secret professionnel et de violation du secret bancaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 571-4 et L. 511-34 du code monétaire et financier, de l'article 266-13 du code pénal, des articles 387, 418, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable et non fondée l'action de la partie civile (la société Saprim, la demanderesse) tendant à ce qu'une banque (la Société Générale) et ses représentants (Daniel X... et autres) soient reconnus coupables de violation du secret bancaire et condamnés à réparer le préjudice en résultant pour elle ; "aux motifs que le protocole litigieux avait été produit dans le cadre d'une procédure qui opposait la banque à sa cliente et qui tendait à autoriser l'exécution d'une obligation accessoire de celle résultant de ce protocole ; que l'existence et le contenu de l'acte en cause étaient connus tant de la société Saprim que de la SCI Balbi, autre partie à cette instance, ensuite de la jonction de procédures intervenue ; qu'aucune révélation d'une information à caractère secret réprimée par l'article 226-1 du code de procédure pénale n'était donc démontrée ; que l'infraction visée à la prévention n'étant pas constituée, la Saprim serait déclarée irrecevable en son action tant à l'égard des prévenus personnes physiques que de la personne morale poursuivie, étant précisé que la responsabilité pénale de celle-ci ne pouvait être recherchée dès lors que les faits étaient antérieurs au 31 décembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 et qu'avant cette date l'article 121-6 du code pénal n'était pas applicable en matière de secret professionnel (v. arrêt attaqué, p. 4, dernier considérant, à p. 5, 1er alinéa) ; que, selon l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la partie civile n'apporte pas la preuve que les personnes physiques poursuivies avaient matériellement participé à la commission de l'infraction, à la supposer établie (jugement entrepris, p. 6, deux derniers alinéas) ; "alors que, de première part, commet un excès de pouvoir le juge qui, tout en déclarant l'action irrecevable, statue au fond ; que la cour d'appel ne pouvait opposer une fin de non-recevoir à l'action civile de la demanderesse, tout en déclarant confirmer le jugement entrepris qui avait décidé que les prévenus n'étaient pas coupables ; "alors que, de deuxième part, selon l'article L. 571-4 du code monétaire et financier, le fait pour les personnes visées, notamment à l'article L. 511-34 du même code, de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; que, parmi les personnes visées à l'article L. 511-34, figurent les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ; que la cour d'appel ne pouvait pas décider que la Société Générale, établissement de crédit, n'était pas pénalement responsable du délit de violation du secret bancaire pour la raison que, à la date des faits reprochés, antérieurs au 31 décembre 2005, l'article L. 121-6 du code pénal n'était pas applicable en matière de violation du secret professionnel ; "alors que, de troisième part, la demanderesse faisait valoir que la preuve de la participation de chacun des prévenus personnes physiques à la commission des faits délictueux résultait des mentions mêmes de l'assignation en référé à elle délivrée par sa banque, acte dans lequel les intéressés étaient énumérés en qualité de donneurs d'ordre et qui comportait la liste des pièces produites, notamment le protocole du 22 juillet 2000 ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait tout en délaissant ces conclusions ; "alors que, de quatrième part, la demanderesse soutenait que la violation par l'établissement de crédit du secret bancaire résultait de la communication au bénéficiaire du cautionnement de l'exemplaire du protocole d'accord enregistré ; que la cour d'appel ne pouvait pas affirmer qu'aucune information à caractère secret n'avait été révélée, l'acte en cause étant connu tant de la demanderesse que de sa cocontractante, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie et qui soulignaient que la révélation incriminée était la formalité d'enregistrement de l'acte et non l'acte lui-même ; "alors qu'enfin, la jonction d'instances, simple mesure d'administration judiciaire, n'a pas pour conséquence de transformer des instances distinctes en une unique instance ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer la loi, considérer que la banque avait pu communiquer à la cocontractante de la demanderesse le protocole litigieux dès lors que celle-ci était «une autre partie à cette instance ensuite de la jonction de procédures intervenue»" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Saprim a cité directement devant le tribunal correctionnel la Société Générale et plusieurs dirigeants et administrateurs de la banque, des chefs de violation du secret professionnel et du secret bancaire, leur reprochant d'avoir produit en justice un exemplaire enregistré d'un protocole qui avait été signé entre elle-même et une société immobilière Balbi ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève, notamment, que la Société Générale a produit le document litigieux en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la demanderesse dans une procédure qui l'opposait à cette dernière, tendant à autoriser l'exécution d'une obligation accessoire à celle résultant de ce protocole ; que les juges ajoutent que le contenu de l'acte en cause était connu des parties à l'instance, et qu'ainsi aucune révélation d'une information à caractère secret n'est démontrée ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, invoque une simple erreur de terminologie ne pouvant donner ouverture à cassation, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.276
Solution
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Référence

Cass. crim., 8 avr. 2008, n° 07-82.276, inédit

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