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Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 98-87.891

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1999, 98-87.891, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.891
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 98-87.891, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.891

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575599.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... José,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-39 et 222-41 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Z... coupable du délit de détention, transport, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants (résine de cannabis) et, en répression, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement ;

10"aux motifs que les filières de revente de résine de cannabis organisées par José Z... en direction de Berra, de Dubois et de Chatendeau, totalement ignorées des enquêteurs lors de l'ouverture de l'information, ne sont pas concernées dans le cadre des faits reprochés à José Z... ; que, de même, il n'est pas établi que les 4,750 kg de résine de cannabis découverts au domicile de Blandine A... lors de la perquisition, aient été acquis par José Z... avant le 19 décembre 1995 alors qu'il a déclaré le 26 avril 1996 qu'il s'était fait remettre 5,5 kg de résine de cannabis par un certain Abdellah 8 à 10 jours auparavant ; qu'il a reconnu qu'il avait acheté auparavant deux fois 50 g pour 1 500 francs à ce même Abdellah, 4 ou 5 mois auparavant, et qu'il avait revendu le produit en confectionnant des barrettes de 1,5 g ou 2 g pour 100 francs, et que ces faits entrent bien dans le cadre de prévention ; que, par ailleurs, il serait tout à fait surprenant que le nommé Abdellah ait remis à José Z... 5,5 kg de résine de cannabis d'une valeur de 82 500 francs selon ses propres déclarations, sans aucune contrepartie, si un climat de confiance résultant de transactions antérieures portant sur des quantités analogues ne s'était établi entre les deux individus ;

11"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi visait des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis "depuis temps non prescrit sur le territoire national" sans précision de date et de lieu ; que, par un arrêt du 24 mars 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle a renvoyé José Z... pour des faits postérieurs au 20 décembre 1995 ; que, dès lors, en l'absence de comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants commise à "Poitiers et Buxerolles courant 1994 jusqu'au 19 décembre 1995" ; qu'en procédant de la sorte, elle a excédé les limites de sa saisine, en violation des textes susvisés ;

12"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que, par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 24 mars 1998, José Z... a bénéficié d'un non-lieu partiel pour les faits postérieurs au 20 décembre 1995 ou connexes ; que, dès lors, en l'espèce, en relevant "les filières de revente de résine de cannabis organisées par José Z... en direction de Berra, Dubois et Chatendeau" et les "4,750 kg de résine de cannabis découverts au domicile de Blandine A...", fût-ce pour indiquer qu'elle n'était pas saisie de ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, en violation des textes susvisés ;

13"alors, enfin, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir à la charge de José Z... la participation à un trafic de produits stupéfiants de grande ampleur, qu'il "serait tout à fait surprenant que le nommé Abdellah ait remis à José Z... 5,5 kg de résine de cannabis si un climat de confiance résultant de transactions antérieures ne s'était pas établi", la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles 221-37 et 222-41 du Code pénal" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que José Z... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises, sur le territoire national, courant 1994 et 1995 ;

15Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la juridiction du second degré, après avoir évoqué l'ensemble d'un trafic organisé depuis 1994, retient qu'un coprévenu, David Y..., a précisé qu'il avait acheté, notamment à Poitiers et à Bruxerolles, à un nommé José, identifié comme étant José Z..., 8 à 12 kg de résine de cannabis ;

16que les juges ajoutent que la concubine du prévenu a indiqué, le 23 avril 1996, que son ami faisait le commerce du shit depuis 1 an, que le trafic devenait de plus en plus important et qu'il lui faisait des cadeaux qui étaient sans relation avec ses ressources ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-37, 222-39 et 222-41 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Z... coupable du délit de détention, transport, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants (résine de cannabis) et, en répression, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement ;

21"aux motifs qu'il s'agit de faits graves, portant sur des quantités importantes, causant un trouble à l'ordre public, qui justifient la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ;

22"et aux motifs adoptés que la nature des faits et la personnalité de Dimitri X..., David Y... et José Z..., telles qu'elles résultent de la procédure et des débats, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient une peine d'emprisonnement ferme ;

23"alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur la gravité des faits et le tribunal s'est borné à reproduire, par des motifs communs à trois coprévenus, les termes généraux de la loi, sans se référer aux éléments de l'espèce, eu égard notamment à la personnalité du prévenu ; que l'existence de la motivation spéciale prescrite par les textes susvisés a été méconnue" ;

24Attendu que, pour condamner José Z..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt confirmatif attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

25Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

31Avocat général : M. Géronimi ;

32Greffier de chambre : Mme Lambert ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
98-87.891
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Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 98-87.891, inédit

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