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Action civile : Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 99-80.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1999, 99-80.899, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.899
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 99-80.899, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Conditions ; Préjudice allégué en relation directe avec une infraction à la loi pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 22 janvier 1999 ;

DECLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile de la société Alcatel CIT ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry afin de poursuivre l'information ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.899

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594972.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Conditions - Préjudice allégué en relation directe avec une infraction à la loi pénale.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- la SOCIETE ALCATEL CIT, partie civile,

6contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 22 janvier 1999, qui, dans l information suivie contre Pierre X... et autres, pour escroqueries, faux et usage, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

7Vu l article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87, 575 deuxième alinéa 2 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Alcatel CIT ;

11"aux motifs que le droit d'exercer l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, les faits d'escroquerie, à les supposer établis, auraient été commis au préjudice de France Télécom sur laquelle la société Alcatel CIT aurait exercé des manoeuvres frauduleuses dans le dessein de lui faire accepter un prix qui dissimulait une marge bénéficiaire de 25 % au lieu de 8 % normalement admis par cette Administration ; qu'en l'état de la procédure, il est constant que la société Alcatel CIT est donc le bénéficiaire économique des faits délictueux ; que celle-ci ne peut se présenter comme étant la victime directe des infractions ainsi commises dans ses propres départements aux motifs d'une part, qu'elle a dû consentir à France Telecom, dont elle était l'unique fournisseur, après la découverte des faits, pour des raisons commerciales et morales, une réfaction immédiate de prix dans le cadre d'un accord transactionnel et d'autre part, qu'elle ne s'est plus trouvée dans les conditions optimales pour renégocier ses prix avec France Télécom ; qu'ainsi, le préjudice invoqué ne serait que la conséquence des accords conclu entre les parties à la suite de la découverte des faits délictueux ; que Alcatel CIT ne peut pas davantage invoquer une atteinte directe à son crédit et à sa réputation constitutif d'un préjudice moral distinct, résultant de la commission des infractions alors que, de ce qui précède, il ressort qu'elle n'est pas fondée a invoquer un préjudice social ; qu'il s ensuit que l'ordonnance d'irrecevabilité doit être confirmée, une constitution de partie civile, même s'il s'agissait d'une extension de plainte, restant subordonnée à la preuve préalablement rapportée de l'existence d'un préjudice direct et personnel ;

12"alors que pour qu une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que par conséquent, en déclarant irrecevable la constitution de partie civile au motif qu'elle était "subordonnée à la preuve préalablement rapportée de l'existence d'un préjudice direct et personnel", que la société Alcatel CIT n'était pas fondée à invoquer un préjudice social dès lors qu'elle était "le bénéficiaire économique des faits délictueux" et qu'elle "ne peut se présenter comme la victime directe des infractions" car "le préjudice invoqué ne serait que la conséquence des accords conclus entre les parties à la suite de la découverte des faits délictueux", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; qu'en effet, c'est seulement à la juridiction du fond qu'il appartiendra de dire si la preuve de l'existence du préjudice allégué est, ou non, rapportée et si ce préjudice prend sa source dans l'infraction dénoncée" ;

13Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour qu une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s appuie permettent au juge d admettre comme possible l existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

15Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d une information suivie contre le directeur des travaux et le directeur financier de la société Alcatel CIT, lesquels avaient initié au sein de cette société un système de perception de commissions occultes à leur profit, ceux-ci ont dénoncé une pratique de surfacturation de la société qui aurait ainsi escroqué son principal client, France Télécom, que la saisine du juge d instruction a été étendue à ces nouveaux faits, que la société Alcatel CIT, partie civile dans la première information, a, par lettre du 3 décembre 1997, demandé au juge d instruction l extension de sa constitution de partie civile ; que, par ordonnance du 25 mars 1998, le juge d instruction a rejeté cette demande comme irrecevable ;

16Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d accusation énonce que les faits dénoncés auraient consisté en des manoeuvres frauduleuses exercées au préjudice de France Télécom par la société AlcateL CIT qui en serait donc le bénéficiaire économique, que le préjudice invoqué, soit une réfaction immédiate de prix, après la découverte des faits, dans le cadre d un accord transactionnel, et de mauvaises conditions de négociations, "ne serait que la conséquence des accords conclus entre les parties" ; que la partie civile, ne pouvant invoquer un préjudice social, ne peut alléguer une atteinte directe à son crédit et à sa réputation, et qu ainsi, la preuve de l existence d un préjudice direct et personnel n est pas rapportée ;

17Mais attendu qu en prononçant ainsi, alors que les faits allégués, à les supposer établis, étaient de nature à causer à la société Alcatel CIT, personne morale ayant des intérêts distincts de ceux de ses dirigeants, un préjudice direct et personnel en raison, notamment, des conséquences judiciaires et financières des délits commis et de l atteinte à son image, la chambre d accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

18D où il suit que la cassation est encourue ;

19Et attendu que, conformément à l article L. 131-5 du Code de l organisation judiciaire, la Cour de Cassation est en mesure d appliquer la règle de droit ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 22 janvier 1999 ;

22DECLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile de la société Alcatel CIT ;

23ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry afin de poursuivre l'information ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

27Avocat général : M. Géronimi ;

28Greffier de chambre : Mme Lambert ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
99-80.899
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Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 99-80.899, inédit

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