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Cass. crim., 8 janvier 2002, n° 01-84.289

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2002, 01-84.289, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.289
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-84.289, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.289

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605452.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Kamel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui l'a condamné, pour complicité de violences aggravées, à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur l'action civile ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 121-6, 121-7, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kamel X... coupable de complicité de violence aggravée par trois circonstances (préméditation, usage d'une arme, réunion), suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, de l'avoir en conséquence condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont quatre mois fermes et huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, outre des condamnations civiles ;

10" aux motifs que le prévenu conteste avoir été l'instigateur de la présente scène de violences volontaires, indiquant avoir seulement voulu retrouver l'auteur des faits occasionnés à son encontre, et n'avoir rien demandé à Mohcine Y... ; que, cependant, il est constant que la veille des faits, soit le 8 mai 1998, Kamel X... avait eu une altercation avec la victime, Eddy Z..., en présence du jeune Nordine A... ; qu'il n'est pas discuté que Kamel X... avait été frappé par ce dernier et avait ainsi perdu la face, mais dans un combat loyal, où Eddy Z... n'avait fait que se défendre, selon le jeune témoin Nordine, contrairement aux allégations que le prévenu a ensuite tenu à ses amis pour les convaincre de l'aider, dans sa volonté de se venger d'Eddy Z... ;

11que le lendemain, le 9 mai 1998, il est constant que le prévenu Kamel X... recherchait de manière très soutenue son " agresseur " sur toute la ville d'Albertville, avec tout un groupe d'amis, décrit comme étant composé de dix à quinze éléments, en utilisant au besoin un véhicule break appartenant à l'un d'entre eux, groupe parfaitement informé de l'affaire ayant opposé Kamel X... et Eddy Z..., et fermement décidé, selon les éléments du dossier, à en découdre avec lui ; que ces recherches ont été faites de manière méthodique, d'abord par un passage au domicile de l'ami de celui qui était l'objectif, le jeune Nordine A..., puis, ensuite, par une circulation en véhicule dans Albertville, et notamment au niveau des cafés, jusqu'à la découverte de l'intéressé dans le bar de la Taverne du Dôme ; qu'à ce stade, il ne s'agissait plus que d'obtenir que ce dernier sorte de l'établissement pour pouvoir, selon les termes employés par Kamel X..., " arranger " l'affaire avec Eddy Z..., et en fait " l'éclater " alors même qu'il se trouvait entouré d'un groupe de dix à quinze personnes, le terme " arranger " étant un parfait euphémisme employé par le prévenu pour désigner qu'il voulait se venger de ce dernier en profitant du nombre de ses accompagnateurs ; que cette démarche a été engagée à la fois par Zaïr B..., chargé soi-disant d'aller discuter avec la future victime, en fait d'aller lui rappeler la bagarre de la veille et, selon les propos de la victime, le mettre en condition en menaçant de le saigner, le but étant surtout de le faire sortir dehors, et à la fois par Yamine C..., chargé d'aller prévenir le patron, qu'ils ne venaient pas pour faire scandale dans l'établissement mais uniquement pour sortir quelqu'un du bar ; qu'il résulte, à la fois des déclarations des comparses du prévenu et des témoins extérieurs, que les membres du groupe étaient tous, à ce stade, désireux de frapper le nommé Eddy, et que, dès lors, toute sortie de ce dernier avec le groupe risquait de mal se terminer pour lui, compte tenu de la volonté du prévenu Kamel X... de " l'éclater ", ce qui se vérifiera par la commission des faits, la victime ayant été frappée par derrière par Mohcine Y..., de manière tout à fait gratuite, alors même qu'elle était en train de sortir du bar, calmement, faits commis avec une arme caractérisée, en l'espèce par un verre de bière assené sur la tête ; que nonobstant les déclarations du prévenu, affirmant ne pas avoir voulu le résultat, qu'il est de jurisprudence constante, en matière de violences volontaires, que le délit est constitué dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré, et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; qu'en l'espèce, le prévenu ne saurait venir contester sa responsabilité et sa culpabilité dans les conséquences de l'agression gratuite de la victime, alors qu'il a lui-même créé les circonstances ayant abouti à la scène du verre, en sollicitant le concours du groupe et en le motivant en l'ayant informé sur son infortune résultant des coups reçus de la part de la victime et en lui signifiant clairement son désir de retrouver son " agresseur ", et de se venger, son action étant seule à l'origine de l'expédition punitive qui s'est montée le 9 mai 1998 sur Albertville ;

12que la circonstance aggravante de réunion, du fait de la présence de ce groupe de dix à quinze personnes assistant le prévenu, et celle de la préméditation, résultant de la recherche sur toute la ville d'Albertville au cours de l'après-midi de la victime pour " arranger " l'affaire avec la victime et " l'éclater ", se trouvent, en l'espèce, parfaitement caractérisées, sans parler de celle de l'arme décrite ci-dessus, outre la présence d'un des membres du groupe qui aurait été porteur d'un revolver selon un des témoins ; que, sur la complicité reprochée au prévenu et contestée par ce dernier, il résulte suffisamment des éléments du dossier et des éléments ci-dessus indiqués, que si le prévenu n'avait pas provoqué cette action à l'encontre de la victime suite à son désir de vengeance en usant de tous moyens utiles pour convaincre les membres du groupe de l'assister, les faits n'auraient probablement jamais eu lieu ; qu'en conséquence, les faits de complicité de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours avec la réunion de trois circonstances aggravantes, reprochés à l'encontre du prévenu, sont parfaitement constitués en l'espèce ;

13que, compte tenu de la gravité de l'infraction commise, s'agissant de violences commises de manière parfaitement gratuite, dans un but de vengeance, et des conséquences gravissimes sur l'état de santé de la victime qui aurait fort bien pu trépasser, il y a lieu d'aggraver la sanction initialement prononcée par les premiers juges en la portant à une peine d'un an d'emprisonnement dont quatre mois fermes et huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans avec obligation d'indemniser la victime, interdiction de la rencontrer et interdiction de fréquenter les débits de boissons ;

14" alors que la culpabilité de Kamel X... impliquant l'existence d'une correspondance entre son intention à l'égard d'Eddy Z..., et les violences commises par Mohcine Y..., auteur principal, il en résultait qu'une condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre sans que soit constatée la connaissance qu'il aurait eue, dans le processus d'expédition punitive initiée, des coups qui allaient être portés à la victime ; qu'en l'absence d'une telle constatation, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles visés au moyen " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
01-84.289
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Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-84.289, inédit

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