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Cass. crim., 8 novembre 2005, n° 05-81.613

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2005, 05-81.613, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.613
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2005, n° 05-81.613, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 2005 ;

DIT que la constitution de partie civile de la société Métropole télévision est recevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-81.613

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608054.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE METROPOLE TELEVISION (M 6), partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 25 février 2005, qui, dans l'information suivie contre Xavier X..., Jean-François Y... et Lionel Z... du chef de corruption active de salariés, a déclaré irrrecevable sa constitution de partie civile ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Métropole Télévision "M6" irrecevable en sa constitution de partie civile ;

10"aux motifs que, "si, devant les juridictions d'instruction, la personne qui se constitue partie civile n'a pas à prouver l'existence d'un préjudice, encore est-il nécessaire que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence dudit préjudice ainsi que la relation directe de celui-ci avec l'infraction ; (

11... ) que le préjudice allégué par la société Métropole Télévision est indirect puisqu'il s'agit, aux termes même de la constitution de partie civile déposée, de celui subi au travers de l'une de ses filiales, la société W9, et qu'elle n'invoque aucun préjudice personnel ; qu'en conséquence, sa constitution de partie civile doit être déclarée irrecevable (arrêt p. 5) ;

12"alors, d'une part, qu'il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; que les associés ou actionnaires d'une société sont dès lors recevables à agir, à titre individuel, en réparation du préjudice qui leur est personnellement causé par tous délits ayant eu pour objet de soustraire ou de dissiper tout ou partie du patrimoine social ; que l'associé majoritaire d'une société de production dont on a tenté de soustraire des informations sur une émission en cours de préparation qui, au surplus, devait être diffusée par lui, subit donc un préjudice personnel "au travers" de ladite société et doit dès lors être recevable en sa constitution de partie civile ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc estimer que M6, précisant avoir subi un préjudice au travers de l'une de ses filiales, n'invoquait aucun préjudice personnel et déclarer en conséquence irrecevable sa constitution de partie civile ;

13"alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de rechercher si la partie civile peut justifier d'un intérêt éventuel à agir sans écarter sa constitution par des motifs purement abstraits ; qu'en se limitant à relever que M6 n'invoquait qu'un préjudice subi "au travers" de sa filiale pour en déduire qu'elle ne pouvait justifier d'un préjudice qui lui était personnel et qu'elle ne faisait état d'aucun autre préjudice de cette nature, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les circonstances sur lesquelles M6 se fondait lui permettaient d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, a privé sa décision de fondement légal au regard des textes susvisés" ;

14Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un employé d'une société de nettoyage affecté à l'entretien des studios utilisés par la société Métropole télévision a été sollicité par un homme qui, se disant intéressé par une émission en préparation produite par la société W 9 et qui devait être diffusée par la chaîne de télévision, lui a demandé, en contrepartie d'une somme d'argent et de présents, de tourner un film dans lesdits studios ; que, dans l'information ouverte par le procureur de la République du chef de corruption de salariés, Xavier X..., personne mise en examen, a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Métropole télévision ; que le juge d'instruction a rejeté cette contestation ;

17Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que "le préjudice allégué par la société Métropole télévision est indirect, dès lors qu'il est subi au travers de l'une de ses filiales" ;

18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à le supposer établi, le délit de corruption de salarié était de nature à causer un préjudice direct et personnel à la société Métropole télévision, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 2005 ;

22DIT que la constitution de partie civile de la société Métropole télévision est recevable ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.613
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2005, n° 05-81.613, inédit

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