Cass. crim., 8 novembre 2016, n° 15-87.712
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 novembre 2016, 15-87.712, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-87.712
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05006 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2016, n° 15-87.712, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 223-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-87.712
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05006
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033373804.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 223-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Christine X..., partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 novembre 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
8Vu les mémoires ampliatif et personnel et les observations complémentaires produits ;
9Sur la recevabilité du mémoire personnel :
10Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 223-6 du code pénal, 85, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défauts de motifs ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... ;
13" aux motifs que Martin X... est décédé dans sa chambre à l'hôpital Maison Blanche Hauteville à Paris, le 4 mai 2008 alors qu'il avait été admis le soir même dans cet établissement ; que les expertises ordonnées ont permis d'établir que le décès est intervenu du fait d'une asphyxie « par oedème aigu du poumon secondaire à une pneumopathie d'inhalation au décours d'une alcoolisation importante » ; que la défaillance respiratoire n'a pu qu'intervenir de façon brutale et imprévisible, le patient ne présentant pas de signes dans le cadre de l'entretien avec le personnel, la prise de constantes et la surveillance effectuée ; que l'incertitude relative à l'éventuelle information du médecin de la prise d'une dose massive de Tercian par Martin X... est sans incidence sur les causes de la mort dans la mesure où les experts notent qu'il n'en a été retrouvé qu'une quantité à dose thérapeutique dans son contenu gastrique ; que lors de son admission à l'hôpital, Martin X... a été reçu par un médecin qui s'est entretenu avec lui, a constaté son état clinique puis consulté son dossier médical, dès lors qu'il s'agissait d'un patient connu du service pour y avoir déjà séjourné ; que les experts concluent qu'au regard de l'état d'ébriété de la victime et de son absence de trouble somatique, l'hypothèse d'une intoxication médicamenteuse était exclue ; que la prescription de M. Y..., docteur, consistant en une abstention médicamenteuse jusqu'au lendemain avec surveillance habituelle du patient et enfermement dans sa chambre était en adéquation avec la situation et conforme aux bonnes pratiques ; qu'aucun élément recueilli ne permet d'établir une erreur d'évaluation médicale initiale ; qu'il résulte de l'enquête et de l'expertise médicale ordonnée que les surveillances exercées par les infirmières ont été opérées à un rythme normal et de façon appropriée, l'utilisation de l'oculus permettant selon les experts une surveillances efficace sans avoir besoin de réveiller le patient ; que la prise en charge de Martin X..., retrouvé inanimé apparaît avoir été effectuée sans défaillance ; que les experts notent que pour éviter ce décès, il aurait fallu être présent à la seconde même où la fausse route s'est produite et que compte-tenu du caractère très exceptionnel de ce genre d'accident, il n'est pas dans la pratique médicale de mettre en place un dispositif de surveillance en présence d'un patient en état d'ébriété ; que l'instruction n'a pas permis de mettre en évidence de faute pénale dans la prise en charge, la surveillance puis la réanimation de Martin X... ;
14" 1°) alors que la chambre de l'instruction doit seulement examiner s'il existe des charges contre les prévenus constitutives d'une infraction et si ces charges constituent des indices présentant un caractère de concordance et de gravité tel qu'il apparaît justifié de le soumettre à l'examen de la juridiction de jugement, à laquelle il revient de dire si les éléments recueillis par l'information constituent ou non des preuves de culpabilité ; qu'en énonçant que l'instruction n'a pas permis de mettre en évidence de faute pénale dans la prise en charge, la surveillance puis la réanimation de Martin X..., pour en déduire que le délit d'homicide involontaire ne peut être retenu à l'encontre de quiconque, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs en statuant au fond, a méconnu le principe sus-énoncé ;
15" 2°) alors que commet un homicide involontaire, bien que n'ayant pas causé directement le dommage, le médecin qui n'a pas pris les mesures propres à éviter le décès ; qu'après avoir relevé que l'âge de Martin X..., l'ancienneté et le niveau de sa consommation d'alcool ainsi que l'heure à laquelle il a été conduit à sa chambre le plaçaient dans la catégorie des patients à risque de phénomènes obstructifs des voies aériennes supérieures induits par l'alcool et que l'association des médicaments pris par Martin X... était à même de renforcer les effets dépresseurs de l'alcool sur la respiration, ce dont il résultait que le docteur Y... aurait dû avoir, en tant que médecin psychiatre qualifié, conscience du risque de survenue de phénomènes obstructifs et qu'en choisissant de placer Martin X... dans une chambre fermée à clé de l'extérieur, sans surveillance particulière à celui-ci et consigne spécifique, il avait commis une faute à l'origine du décès de son patient, la chambre de l'instruction ne pouvait, sauf à constater qu'une surveillance permanente n'aurait pas permis d'éviter le décès, prononcer comme elle l'a fait ;
16" 3°) alors que commet un homicide involontaire la personne qui cause, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui ; qu'en se bornant à affirmer que les surveillances exercées par les infirmières ont été opérées à un rythme normal et de façon appropriée, sans rechercher si, compte tenu du risque de phénomènes obstructifs qu'elle constatait, la surveillance mise en place, à savoir une vérification toutes les deux heures au seul moyen de l'oculus, n'était pas insuffisante à garantir les bons soins dus à Martin X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;
17" 4°) alors que Mme X... faisait valoir, dans son mémoire d'appel, que les experts MM. Z...et A...n'avaient pris en considération que l'oedème pulmonaire comme cause de la mort, sans s'interroger sur les différentes interactions potentiellement nocives résultant de la combinaison des médicaments ingérés par Martin X..., particulièrement lorsqu'ils sont ajoutés à l'alcool ; qu'en écartant le diagnostic de mort toxique, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile qui était pourtant de nature à démontrer l'existence d'une faute commise dans la prise en charge de Martin X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;
18" 5°) alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et ce, sous toutes les qualifications possibles ; qu'en n'examinant pas, bien qu'elle y fut expressément invitée, les faits sous l'angle de l'incrimination de non-assistance à personne en danger, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;
19" 6°) alors qu'en ne tenant aucun compte des observations de Mme X... sur le déroulement de la procédure annexées au mémoire déposé par son avocat quand celles-ci saisissaient la chambre de l'instruction de moyens opérants, déterminants et propres, en l'état des pièces produites pour les étayer, à justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à l'absence des moyens dont elle était saisie, a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans la nuit du 3 au 4 mai 2008, Martin X..., âgé de 32 ans, s'étant présenté au centre d'accueil psychiatrique de l'hôpital Maison Blanche Hauteville, établissement où il avait déjà été hospitalisé, et ayant été accueilli par l'infirmier de garde constatant qu'il était en état d'ébriété, puis par une infirmière qui l'a conduit auprès du médecin, M. Y..., ce dernier, à l'issue de la consultation, a prescrit de le conduire dans une chambre, de fermer la porte à clé pour éviter qu'il ne tente de rejoindre une amie hospitalisée dans l'établissement et d'exercer une surveillance ; que les juges ajoutent qu'une aide-soignante a vérifié vers 6 heures du matin, en regardant par l'oculus, que le patient respirait mais que vers 8 heures 10 l'équipe du matin l'a découvert inconscient, le décès étant constaté après des tentatives de réanimation infructueuses ;
21Attendu qu'à l'issue d'une enquête ouverte pour recherche des causes de la mort, et le procureur de la République ayant notifié à Mme Christine X..., mère du défunt, sa décision de classement sans suite, celle-ci a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour homicide involontaire ; que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu et rejeté la demande de contre-expertise demandée par la partie civile, celle-ci a interjeté appel ;
22Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt relève que les expertises ordonnées ont permis d'établir que le décès est intervenu du fait d'une asphyxie par oedème aigu du poumon secondaire à une pneumopathie d'inhalation au décours d'une alcoolisation importante, que la défaillance respiratoire n'a pu qu'intervenir de façon brutale et imprévisible, le patient ne présentant pas de signes dans le cadre de l'entretien avec le personnel, la prise de constantes et la surveillance effectuée ; que les juges ajoutent que, lors de son admission à l'hôpital, Martin X... a été reçu par un médecin qui s'est entretenu avec lui, a constaté son état clinique puis consulté son dossier médical, dès lors qu'il s'agissait d'un patient connu du service pour y avoir déjà séjourné, les experts concluant qu'au regard de l'état d'ébriété de la victime et de son absence de trouble somatique, l'hypothèse d'une intoxication médicamenteuse était exclue, et que la prescription du docteur Y... consistant en une abstention médicamenteuse, jusqu'au lendemain, avec surveillance habituelle du patient et enfermement dans sa chambre était en adéquation avec la situation et conforme aux bonnes pratiques ; qu'enfin, la cour d'appel a estimé qu'il résulte de l'enquête et de l'expertise médicale que les surveillances exercées par les infirmières ont été opérées à un rythme normal et de façon appropriée, l'utilisation de l'oculus permettant, selon les experts, une surveillance efficace sans avoir besoin de réveiller le patient, enfin que ces experts notent que pour éviter le décès, il aurait fallu être présent à la seconde même où la fausse route s'est produite et que compte tenu du caractère très exceptionnel de ce genre d'accident, il n'est pas dans la pratique médicale de mettre en place un dispositif de surveillance permanente en présence d'un patient en état d'ébriété ;
23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il n'existait de charges suffisantes contre aucun des professionnels de santé ayant pris en charge Martin X... d'avoir commis un homicide involontaire ni toute autre infraction, la chambre de l'instruction, qui, sans excéder ses pouvoirs, a répondu sans contradiction ni insuffisance aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
24D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, ne saurait être accueilli ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale