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Cass. crim., 8 novembre 2023, n° 22-87.440

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-87.440
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01301
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2023, n° 22-87.440, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [L] le 1er décembre 2022

Le DECLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé pour M. [L] le 28 novembre 2022

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef de détention illicite de stupéfiants et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-87.440

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01301

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/654b360456298f8318387981.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 22-87.440 F-D

2N° 01301

3GM

48 NOVEMBRE 2023

5IRRECEVABILITE

6CASSATION PARTIELLE

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 8 NOVEMBRE 2023

14M. [E] [T] [L] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, et une confiscation.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire a été produit.

17Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [T] [L], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. La fouille du véhicule conduit par M. [E] [T] [L], dans le sens Espagne/France, sur la commune frontalière de [Localité 1] (64), a conduit à la découverte, dans une cache, de plus de soixante-huit kilos d'herbe de cannabis.

223. M. [L] a fait l'objet de poursuites des chefs de détention, transport, importation, offre ou cession et tentative d'offre ou cession de stupéfiants, et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 21 juillet 2022, l'en a déclaré coupable, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, 120 000 euros d'amende douanière, et a prononcé la confiscation des produits stupéfiants, objet de l'infraction, du véhicule ayant servi à la commettre, et de l'ensemble des scellés de la procédure.

234. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

24Examen de la recevabilité des pourvois

255. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice que son avocat en avait fait le 28 novembre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 1er décembre suivant contre la même décision.

266. Seul est recevable le pourvoi formé le 28 novembre 2022.

27Examen des moyens

28Sur les deuxième et troisième moyens

297. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Mais sur le premier moyen

31Enoncé du moyen

328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 juillet 2022 qui a retenu la culpabilité de M. [L] pour les faits de détention, transport, et importation de produits stupéfiants, alors « que les juges ne peuvent déclarer la même personne coupable de plusieurs délits à raison du même fait lorsque l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif de l'autre, qui seule doit alors être retenue que le délit de détention illicite de stupéfiants concerne simplement le fait d'avoir, en sa possession, des produits stupéfiants que les délits spécifiques d'importation et de transport de stupéfiants ne peuvent être constitués que si leur auteur a, en sa possession, des produits stupéfiants qu'il s'ensuit que la qualification de détention de stupéfiants correspond à un élément constitutif des infractions d'importation et transport de stupéfiants, qui seules doivent alors être retenues qu'en retenant, pour déclarer l'exposant coupable du chef de détention de produits stupéfiants, que « les deux chefs de prévention ne sanctionnent pas les mêmes faits et il n'existe aucune incompatibilité entre eux effectivement, la détention concerne simplement le fait d'avoir, en sa possession, des produits stupéfiants alors que le transport suppose le déplacement des produits d'un lieu vers un autre » et que « 68,64 kg d'herbe de cannabis ont été retrouvés dans son véhicule Renault Master immatriculé KK00636 en provenance d'Espagne et à destination de la Pologne », sans relever l'existence d'éléments permettant d'établir l'existence d'un délit de détention de stupéfiants distincts des délits de transport et d'importation pour lesquels les juges sont cumulativement entrés en voie de condamnation, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem ensemble les articles 222-36 et 222-37 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

33Réponse de la Cour

34Vu l'article 485 du code de procédure pénale :

359. Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.

3610. Pour déclarer M. [L] coupable des délits de détention, transport et importation illicite de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne conteste aucun de ces faits, et que ses aveux sont corroborés par les constatations matérielles faites par le service des douanes lors du contrôle intervenu le 26 avril 2022 au cours duquel soixante-huit kilos et soixante-quatre grammes d'herbe de cannabis ont été retrouvés dans son véhicule, en provenance d'Espagne et à destination de la Pologne.

3711. En l'état de ces motifs, qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, le délit de détention illicite de stupéfiants dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3812. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

39Et sur le quatrième moyen

40Enoncé du moyen

4113. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré qui a ordonné la confiscation des scellés, composés de deux téléphones portables de marque Apple IPhone modèle A1779 de couleur blanche et rose sans carte sim et de marque Xiaomi Redmi modèle M2104K7BNY de couleur bleue double sim contenant une micro sim orange Pologne n° 89480321521115926613MC, une clé USB de marque Sandisk de couleur noire et rouge 32 GB et un boîtier Wifi de couleur noire n° IMEI 860832041728986, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a, sans motiver cette mesure ou en préciser le fondement, ordonné « la confiscation des scellés de la procédure » que pour confirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel retient qu'« il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés constitués de deux téléphones portables de marque Apple Iphone modèle A1779 de couleur blanche et rose sans carte sim et de marque Xiaomi Redmi modèle M2104K7BNY de couleur bleue double sim contenant une micro sim orange Pologne n° 8948 0321521115926613MC [et d'] une clé USB de marque Sandisk de couleur noire et rouge 32 GB et un boîtier Wifi de couleur noire n° IMEI 860832041728986 » qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de la mesure de confiscation ordonnée, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131 21 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

42Réponse de la Cour

43Vu les articles 131-21 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale :

4414. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de la confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

4515. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4616. L'arrêt attaqué confirme le jugement, dépourvu de motivation sur ce point, en ce qu'il a prononcé la confiscation des scellés constitués de deux téléphones portables, d'une clé USB et d'un boîtier Wifi.

4717. En prononçant ainsi, sans indiquer le fondement de cette peine, dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

4818. Ainsi, la cassation est encourue.

49Portée et conséquences de la cassation

5019. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité du chef de détention illicite de stupéfiants et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

51PAR CES MOTIFS, la Cour :

52Sur le pourvoi formé par M. [L] le 1er décembre 2022

53Le DECLARE irrecevable ;

54Sur le pourvoi formé pour M. [L] le 28 novembre 2022

55CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef de détention illicite de stupéfiants et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

56Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

57RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

58ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

59Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-87.440
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01301
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2023, n° 22-87.440, inédit

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