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Transports : Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 14-80.200

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 14-80.200, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.200
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06856
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 264
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 14-80.200, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Transports ; Transport ferroviaire ; Police du transport ferroviaire ; Pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'intention coupable de l'auteur du délit prévu par le 5° de l'article L. 2242-4 du code des transports est caractérisée par le fait, pour l'intéressé, de pénétrer, circuler ou stationner dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, en sachant qu'il n'est titulaire d'aucune autorisation régulière à cet effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 264

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-80.200

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06856

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'intention coupable résultant de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, à rapprocher :Crim., 25 mai 1994, pourvoi n° 93-85.158, Bull. crim. 1994, n° 203 (rejet) ;Crim., 12 juillet 1994, pourvoi n° 93-85.262, Bull. crim. 1994, n° 280 (rejet) ;Crim., 7 janvier 2003, pourvoi n° 02-80.676, Bull. crim. 2003, n° 1 (rejet) ;Crim., 14 janvier 2004, pourvoi n° 03-83.396, Bull. crim. 2004, n° 11 (cassation partielle)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029903753.

Titrage officiel

TRANSPORTS - Transport ferroviaire - Police du transport ferroviaire - Pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique - Eléments constitutifs - Elément intentionnel

Références de titrage : RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire

Sommaire officiel

L'intention coupable de l'auteur du délit prévu par le 5° de l'article L. 2242-4 du code des transports est caractérisée par le fait, pour l'intéressé, de pénétrer, circuler ou stationner dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, en sachant qu'il n'est titulaire d'aucune autorisation régulière à cet effet

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'intention coupable résultant de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, à rapprocher :Crim., 25 mai 1994, pourvoi n° 93-85.158, Bull. crim. 1994, n° 203 (rejet) ;Crim., 12 juillet 1994, pourvoi n° 93-85.262, Bull. crim. 1994, n° 280 (rejet) ;Crim., 7 janvier 2003, pourvoi n° 02-80.676, Bull. crim. 2003, n° 1 (rejet) ;Crim., 14 janvier 2004, pourvoi n° 03-83.396, Bull. crim. 2004, n° 11 (cassation partielle)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2013, qui a renvoyé Mme Annick X... des fins de la poursuite du chef de pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 121-3, alinéa 1, du code pénal, ensemble l'article L. 2242-4 du code des transports ; Attendu que l'intention coupable de l'auteur du délit prévu par le 5° de l'article L. 2242-4 du code des transports est caractérisée par le fait, pour l'intéressé, de pénétrer, circuler ou stationner dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances, qui ne sont pas affectées à la circulation publique, en sachant qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation régulière à cet effet ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été appréhendée, en application de l'article 73 du code de procédure pénale, alors qu'elle se trouvait sur une voie ferrée en marge d'une manifestation d'opposants à la circulation d'un train transportant des déchets nucléaires ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique, elle a été relaxée ; que le ministère public et la Société nationale des chemins de fer français, partie civile, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les mentions du procès-verbal d'interpellation dressé par un agent n'ayant pas qualité pour constater les infractions à la police des chemins de fer, qui valent néanmoins à titre de simples renseignements, sont confortées par les déclarations de la prévenue lors de sa garde à vue et sa comparution devant les juges des premier et second degrés, selon lesquelles celle-ci avait pénétré et s'était assise sur la voie ferrée afin d'échapper aux fumées lacrymogènes émises par les forces de l'ordre et reprendre son souffle ; que, toutefois, en l'absence d'autres renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'intéressée s'était ainsi trouvée dans l'enceinte ferroviaire, la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, notamment de son élément intentionnel, n'est pas rapportée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prévenue ne contestait pas avoir pénétré et stationné, sans autorisation régulière, dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 9 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme X... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.200
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06856
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 264
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 14-80.200, publié au Bulletin

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