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(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-86.207

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-86.207, Inédit

Mots-clés

  • (sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
  • Article 6.1
  • Droit d'être jugé dans un délai raisonnable
  • Action publique
  • Prescription
  • Article 7 al. 3 du code de procédure pénale
  • Compatibilité
  • Mise en mouvement
  • Partie civile
  • Article 7 du code de procédure pénale
  • Viol commis sur une mineure
  • Délai raisonnable
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Code de procédure pénale, article 7
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.207
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-86.207, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; Action publique ; Prescription ; Article 7 al. 3 du code de procédure pénale ; Compatibilité ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Article 7 du code de procédure pénale ; Viol commis sur une mineure ; Délai raisonnable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.207

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595668.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit d'être jugé dans un délai raisonnable - Action publique - Prescription - Article 7 al. 3 du code de procédure pénale - Compatibilité.

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Article 7 du code de procédure pénale - Viol commis sur une mineure - Délai raisonnable - Compatibilité.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 22 septembre 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 13 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9"en ce que la Cour, statuant sur un incident contentieux, a débouté l'accusé de son exception de nullité de la procédure ;

10"aux motifs que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 n'étaient pas incompatibles avec celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'était allégué aucun retard injustifié dans la poursuite depuis la révélation des faits ;

11"alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que l'article 7 du Code de procédure pénale, modifié par les lois du 10 juillet 1989, du 4 février 1995, et du 17 juin 1998 qui retarde le point de départ du délai de prescription en matière de viol commis sur une personne mineure par une personne ayant autorité sur elle à la majorité de la victime, est contraire à ladite Convention" ;

12Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, n'a pas pour objet de protéger la personne pénalement punissable contre une dénonciation tardive mais contre une procédure d'une longueur excessive ;

13D'où il suit qu'en rejetant les conclusions du demandeur, lequel soutenait que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 étaient incompatibles avec celles de l'article 6.1 de la Convention précitée, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-24 du Code pénal ;

16"en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative à la question n° 6 : "les faits (...) ont-ils été commis par une personne ayant autorité sur la victime comme étant à la date des faits la personne qui hébergeait l'enfant, confié pour la nuit par son père légitime à X... ?" ;

17"alors, d'une part, que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ne saurait résulter du seul fait que la victime avait été hébergée une nuit par l'accusé ;

18"alors, d'autre part, que, selon l'article 7 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995, en cas de crime sur mineur la prescription de l'action publique ne commence à courir à la majorité de la victime que si les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ; que l'autorité de fait n'ayant pas été caractérisée, les faits doivent être réputés prescrits" ;

19Attendu que la Cour et le jury ont pu trouver dans les réponses affirmatives à la question n° 6, d'où il ressort que X..., à la date des faits, hébergeait la nuit l'enfant que lui confiait le père de celui-ci, les éléments constitutifs de l'aggravation prévue par l'article 222-24 (4 ) du Code pénal, l'aggravation de peine édictée par cette disposition, lorsque l'auteur du crime est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime, résultant d'éléments de fait laissés à l'appréciation de la cour d'assises ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.207
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-86.207, inédit

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