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Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-84.283

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juin 2009, 08-84.283, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.283
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-84.283, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-84.283

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020822023.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Axel,

4- Y... Thierry,

5- LA SOCIÉTÉ PRISMA PRESSE, civilement responsable,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 29 mai 2008, qui, pour diffamation publique envers un particulier, pour le premier, et pour complicité de ce délit, pour le deuxième, les a condamnés à 1 500 euros d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

7Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la loi du 2 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté l'exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile ;

10"aux motifs que les passages précisément énumérés dans la partie intitulée "qualification juridique des passages susvisés" dans laquelle sont exposés et qualifiés ceux des faits évoqués dans le paragraphe "texte incriminé" que la partie civile estime diffamatoires à son égard, fixent sans ambiguïté l'étendue des poursuites ; qu'il résulte en effet clairement de la lecture de la plainte que la partie "texte incriminé" ne reproduit l'intégralité des phrases dans lesquelles s'insèrent celles relatives aux faits précisément visés et qualifiés comme diffamatoires, que pour une meilleure compréhension de l'article ; que les propos poursuivis sont donc ceux que le tribunal a fait figurer en caractère gras, rappelés ci-dessous : "Rassurons tout de suite les fondus du Téléthon : une partie des 100 millions d'euros recueillis chaque année par l'association française contre les myopathies (AFM) est bien affectée à la recherche sur les maladies neuromusculaires, comme promis par les organisateurs. Le reste ? Il sert, selon la Cour des comptes à égayer le quotidien des dirigeants de l'association dont la mission n'est, il est vrai, pas rigolote tous les jours. Non contents de se verser les plus gros salaires du secteur caritatif, (...) ces soldats de l'humanitaire s'offrent des costards et sous-vêtements de bonne coupe (un seul salarié a ainsi dépensé pour 8 601 euros en quatre ans), (...) se tapent des virées dans des 4 étoiles à Bora Bora, sous prétexte que les myopathies n'épargnent pas les îles et que la réflexion est plus féconde au soleil. On arrête ?"

11- "Pas encore, car il y a pire. Avec l'argent du Téléthon, l'AFM a également acheté une coquette villa dans l'Essonne afin d'y loger décemment sa directrice de l'époque. N'ayant aucun enfant à biberonner (à la différence de l'ancien ministre de l'Economie et des Finances, Hervé Z...), celle-ci s'y trouvait fort à l'aise entre les cinq chambres et le jardin de 1 000 mètres carrés. Histoire de mettre de bonne humeur, l'association n'a pas hésité par ailleurs à lui payer une femme de ménage, des meubles, un jardinier, ainsi que ses communications téléphoniques (83 000 euros en tout en cinq ans). Les frais de fonctionnement de l'AFM ont été multipliés par deux en sept ans." "Les rapports accumulent les critiques et les exemples déprimants. Est-il normal que l'AFM ait versé 190 000 euros de bel argent à plusieurs de ses cadres remerciés à la suite d'une révolution de palais ?". "Ces petites astuces ne suffisant pas toujours à émouvoir les donateurs, certaines associations n'hésitent pas à tordre la présentation de leurs comptes afin de présenter au public des ratios flatteurs. Ainsi, l'AFM, (Téléthon) prétend-elle, sans sourciller, que 81 % de ses ressources sont affectées à des missions "sociales" ;

12"alors, d'une part, que ne répond pas à l'exigence de précision des propos incriminés, et ne permet pas au prévenu d'exercer sa défense l'acte initial de poursuite qui reproduit plusieurs fois des passages de l'article attaqué tantôt en les qualifiant au regard des incriminations de la loi sur la presse, tantôt en ne les qualifiant pas, et comporte ainsi une ambiguïté sur les termes de la poursuite ; que la plainte avec constitution de partie civile visait dans un premier temps, sous le titre "texte incriminé", les extraits suivants : "les cadres qui dénoncent les dérives sont souvent virés" ; "non contents de verser les plus gros salaires du secteur caritatif" ; "ces soldats de l'humanitaire roulent dans des voitures de fonction, se font rembourser des taxis à tire-larigot (la cour est tombée sur un délectable Nice Monaco" "pour, dans un second temps, les négliger au stade de la qualification juridique des faits, de sorte que cette ambiguïté pesant sur les faits précisément poursuivis a nécessairement empêché les prévenus de préparer utilement leur défense ; qu'en niant l'ambiguïté que comportait la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

13"alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge de suppléer les ambiguïtés de l'acte initial de poursuite ; qu'il ne peut qu'annuler ; qu'en se bornant à limiter la saisine en faisant abstraction de certains passages de la plainte, sans tirer toutes les conséquences de l'ambiguïté de l'acte sur sa régularité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

14Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile, acte introductif d'instance, soulevée par les prévenus, les juges retiennent que celle-ci énumère précisément les propos estimés diffamatoires et fixe sans ambiguïté l'étendue de la poursuite ; que les juges en déduisent, à bon droit, que la plainte avec constitution de partie civile satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 35 de la loi du 2 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

17"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir écarté l'exception de vérité, a condamné MM. X... et Y... respectivement pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit à des peines d'amende, à verser des dommages-intérêts à la partie civile, puis a ordonné l'insertion d'un communiqué judiciaire, et a déclaré la société Prisma Presse civilement responsable ;

18"aux motifs que seules les observations définitives de la Cour des comptes qui ont été adoptées et publiées à l'issue d'un examen contradictoire sont susceptibles d'être retenues au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ; que si la juridiction financière a certes relevé que des avantages avaient été consentis à plusieurs salariés et qu'un certain nombre de dépenses engagées par des dirigeants ne semblaient n'avoir qu'un lien ténu avec l'objet social, elle n'a nullement fait état de ce que les frais de fonctionnement de l'association auraient doublé du fait de ces avantages, cumulés à des rémunérations atteignant les montants les plus élevés "du secteur caritatif ; que de même, si la cour observe que la plupart des modifications comptables du compte d'emploi des ressources ont porté sur le transfert des dépenses de fonctionnement et de frais de collecte vers les dépenses consacrées aux missions sociales de telle sorte que le ratio 80/20 entre les deux postes de dépenses, présenté comme constant par l'association s'est en réalité dégradé, elle ne conclut pas pour autant à une manipulation comptable trompeuse, mais se borne à préconiser de ne pas modifier les règles d'établissement de ces ratio, à défaut, d'expliciter les changements de méthodes ;

19"alors, d'une part, que le caractère complet de la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit s'apprécier imputation par imputation ; qu'il résulte de la plainte avec constitution de partie civile que quatre séries d'imputations étaient poursuivies par la partie civile :

20- la première tenant aux salaires, avantages en nature et défraiements excessifs des cadres de l'association ;

21- la deuxième tenant aux avantages en nature excessifs liés au logement d'une sous directrice de l'association, et aux conséquences de ces frais sur le budget de l'association ;

22- la troisième tenant aux indemnités excessives versées à certains cadres licenciés ;

23- la quatrième liée à la présentation avantageuse que l'association fait de ses résultats ; qu'il en résulte selon la cour d'appel, trois imputations distinctes, l'une mettant en cause des dépenses servant à assurer un train de vie dispendieux à des dirigeants et cadres de l'association en méconnaissance de son objet caritatif, l'autre portant sur les conséquences de ces frais sur l'affectation des fonds à la poursuite de l'objet social, le dernier sur la présentation fallacieuse que ferait l'association au public de l'affectation de ses fonds ; qu'en écartant toute relaxe du délit de diffamation pour les imputations liées aux avantages et dépenses engagées par l'association faites pour ses cadres dont elle constatait pourtant que le rapport de la Cour des comptes en établissait la réalité, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

24"et alors, d'autre part, qu'en affirmant, d'un côté, que le rapport de la Cour des comptes ne faisait pas état d'un doublement des frais de fonctionnement qui seraient liés aux avantages octroyés aux cadres dirigeants de l'association et que la juridiction financière se serait bornée, s'agissant des ratios consacrés aux missions sociales, à suggérer un changement de méthode comptable, tout en affirmant, de l'autre côté, par adoption des motifs du jugement, que le compte rendu du rapport de la Cour des comptes par le journaliste relevait de l'"exactitude factuelle", précisément à propos d'un tableau permettant de constater une multiplication par plus de deux en sept ans des frais de fonctionnement et de la présentation des comptes à propos de laquelle la Cour des comptes explique que "des salaires qui auraient dû figurer en frais de fonctionnement ou en frais de collecte en application de la règle retenue par l'AFM ont été imputés aux missions sociales", et dénonce des changements d'affectation comptable injustifiés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

26"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir écarté l'exception de bonne foi faute d'expression prudente du journaliste dans l'expression de sa pensée, a condamné respectivement pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit MM. X... et Y... à des peines d'amende, à verser des dommages-intérêts à la partie civile, puis a ordonné l'insertion d'un communiqué judiciaire et a déclaré la société Prisma Presse civilement responsable ;

27"aux motifs propres que les exemples tendant à illustrer "les détournements de fonds et gaspillages" dont auraient bénéficié les dirigeants ou les cadres de l'AFM sont extraits du rapport précité ; qu'ainsi, il est fait état au chapitre "avantages en nature" :

28- à la page 80, du remboursement de frais d'achats vestimentaires au titre des "frais de représentation" et du versement de la somme de 8 601 euros de 1997 à 2001, pour le salarié en ayant bénéficié le plus largement ;

29- à la page 81, d'un week-end passé à Bora-Bora, à l'occasion d'une mission à Papeete, dont le coût a été imputé en misions sociales au compte d'emploi ;

30- aux pages 79 et 80, de l'acquisition en 1991 d'une maison dans l'Essonne, occupée par la directrice générale de l'association, et des dépenses concernant l'équipement mobilier, l'entretien du jardin et des locaux et les communications téléphoniques, incombant à l'occupante mais supportées par l'AFM ; que toutefois, les commentaires virulents et les comparaisons excessives auxquels se livre le journaliste donnent un éclairage qui ne reflète nullement les observations modérées des magistrats qui loin d'opérer un lien entre ces avantages et le doublement des frais de fonctionnement concluent qu'ils ne représentent que des montants "marginaux" ; que de même, si le montant total des indemnités de licenciement qui ont été versées à deux cadres de direction partis après 14 et 15 ans passés à l'AMP se sont effectivement élevées à 192 655 euros et 191 728 euros, aucune observation tant sur le bien fondé que sur les montants en cause, n'est faite par la cour ; que les réserves émises sur les règles d'établissement des ratios auraient dû être évoquées avec plus de circonspection, la cour ayant précédemment tenu à constater que l'emploi des fonds collectés était "globalement conforme à l'objet de l'appel à la générosité publique" ;

31"et aux motifs adoptés que tous les exemples concrets présentés dans ledit article comme significatifs de la dérive dénoncée ont été empruntés au rapport de la Cour des comptes et leur relation n'est pas affectée d'erreurs factuelles ( ) ; que pour autant, malgré cette exactitude factuelle, le compte rendu de la Cour des comptes auquel se livre le journaliste est empreint de partialité ; que dans ce document, en effet, la juridiction financière conserve une grande prudence de ton dans l'exposé des faits repris dans l'article, se contentant de mentionner, notamment, que le lien des avantages en nature avec l'objet social de l'association n'est pas "évident" et relevant que ceux-ci portent sur "des montants totaux marginaux par rapport au budget total de l'association" ; qu'elle ne porte par ailleurs aucun jugement sur les raisons des départs de cadre qu'elle évoque, qui permettrait au journaliste de mentionner une "révolution de palais" ; que pareillement, le tableau duquel l'article retient le doublement des frais de fonctionnement en sept ans montre aussi que l'ensemble des dépenses de l'association a suivi la même augmentation sur la période, de sorte que le pourcentage représenté par les frais de fonctionnement est resté à peu près constant ; que de même, à partir d'un déplacement litigieux depuis Tahiti (où l'utilité de la mission d'un cadre de l'association n'est nullement remise en cause) vers Bora-Bora, soit entre deux îles polynésiennes voisines, l'article suggère aux lecteurs l'existence de déplacements nombreux et inutiles entre la Métropole et la Polynésie ; qu'aucun élément ne vient davantage justifier une assimilation faite entre une maison dans un département de la banlieue parisienne et le très grand appartement de fonction dans un beau quartier de la capitale qui a entraîné la démission de l'ancien ministre de l'économie et des finances dont le nom est cité ; que surtout, la Cour des comptes conclut à un usage des fonds "globalement conforme à l'objet de l'appel à la générosité publique", après avoir insisté sur l'ambition des missions que s'est assigné l'association et sur les résultats obtenus par elle, lesquels "peuvent se mesurer notamment par l'allongement constaté de la durée de vie des malades atteints des formes les plus graves de myopathie et par les améliorations apportées au confort de vie des personnes concernées" ; que les prévenus, ayant fait le choix de ne s'appuyer que sur ce rapport, choix admissible dès lors qu'il était issu d'une procédure contradictoire à l'association concernée, s'obligeait à en rendre compte de façon équilibrée et ce d'autant que dans sa réponse publiée en annexe, l'association indiquait notamment contester tant "l'affirmation de la cour selon laquelle certaines dépenses engagées par des salariés auraient un lien ténu avec son objet social" que "l'appréciation de la cour concernant l'imputation croissante de dépenses de fonctionnement en missions sociales" et renvoyait sur ces deux points à sa réponse détaillée, que le journaliste aurait pu avoir la curiosité de se procurer ; que dans ces conditions, les prévenus ont manqué à la prudence en stigmatisant, sur un ton ironique et moralisateur, des éléments tronqués nourris aux seules réserves formulées sur un plan comptable par la Cour des comptes ;

32"alors, d'une part, que la prudence dans l'expression de la pensée dont doit faire preuve le journaliste qui expose le résultat de son enquête n'interdit pas l'ironie, l'impertinence de style, voire le ton polémique, mais uniquement la disproportion entre les informations recueillies et la présentation qui en est faite qui serait de nature à tromper le public sur leur portée ; qu'il en résulte que le journaliste, dont l'exactitude des informations était avérée, n'avait pas le devoir de conserver le style prudent et policé du rapport de la Cour des comptes, propre à ce genre de compte rendu officiel ; qu'il importe peu que les excès relevés par l'article incriminé ait eu une incidence négligeable sur les comptes de l'AFM, dès lors que ce sur quoi le journaliste entendait avertir le public était l'utilisation douteuse des fonds collectés pour une oeuvre de charité publique par les cadres de l'association à des fins de gratifications excessives parfaitement hors de propos avec l'objet d'utilité publique de l'association ; qu'en reprochant au journaliste d'avoir adopté un ton "ironique et moralisateur", sans constater de disproportion ou de présentation tendancieuse entre les faits, qu'elle avait jugés avérés, et leur présentation par le journaliste, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquement à l'obligation de prudence dans l'expression de la pensée et légalement justifié sa décision de refuser le bénéfice de la bonne foi aux prévenus ;

33"alors, d'autre part, que lorsqu'elle informe le public sur les questions d'intérêt général, la presse est libre d'exprimer les opinions que lui inspirent les faits qu'elle relate, fussent-elles sévères, ironiques ou immodérées ; que l'article incriminé présentait au public un rapport de la Cour des comptes faisant état des dérives de certaines associations caritatives dans la gestion des fonds issus de la générosité publique et s'intéressait notamment à l'AFM dont elle rapportait de nombreuses illustrations de dépenses dépourvues de nécessité par rapport à son objet et qui relevait d'utilisations personnelles, en tout cas injustifiées, de ses finances par les cadres dirigeants de cette association ; qu'eu égard à l'intérêt du public à être informé sur l'utilisation réelle des fonds provenant des dons et à la réalité avérée des faits relatés, le journaliste pouvait employer le ton impertinent voire cynique que lui inspiraient les comportements qu'il critiquait ; qu'en refusant au journaliste toute liberté dans l'expression des jugements de valeur que suscitaient chez lui les faits relatés, la cour d'appel a méconnu le droit à la liberté d'expression ;

34"alors, enfin, qu'en ne répondant pas au moyen des prévenus qui relevait (conclusions d'appel, p. 29) que le rapport de la Cour des comptes mentionnait que les procès-verbaux du conseil d'administration de l'association énonçait que deux cadres avaient été licenciés pour "divergences de vues" entre la nouvelle équipe dirigeante et d'anciens salariés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

35Les moyens étant réunis ;

36Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, retenu à bon droit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas parfaite et corrélative aux diverses imputations et, d'autre part, caractérisé les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour écarter le bénéfice de la bonne foi ;

37D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

39REJETTE le pourvoi ;

40FIXE à 1 000 euros la somme qu'Axel X... et Thierry Y... devront, chacun, payer à l'association française contre les myopathies au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

42Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

43Greffier de chambre : Mme Lambert ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-84.283, inédit

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