Cass. crim., 9 juin 2021, n° 20-82.592
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-82.592
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00726 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 2021, n° 20-82.592, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime (numéro d’infraction NATINF 7168)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni de 10 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 12214)
- Non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant a une association de malfaiteurs (numéro d’infraction NATINF 23000)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 23002)
- Participation, par personne morale, a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 33173)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-82.592
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00726
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60c0596ae168ed2fbf8f7720.
Textes cités
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 20-82.592 F-D
2N° 00726
3CK
49 JUIN 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 JUIN 2021
13M. [X] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 23 mars 2020, qui, pour association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention, cinq ans d'interdiction de porter une arme et a ordonné des mesures de confiscation.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [X] [A], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [A] a été renvoyé par une ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs de détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie A, de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de crimes, notamment des meurtres en bande organisée et des vols en bande organisée et de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement, notamment des recels en bande organisée de vols.
203. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs et l'on condamné, notamment, à neuf ans d'emprisonnement.
214. M. [A] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le demandeur du chef de détention d'armes, et a confirmé le jugement sur la culpabilité pour le surplus et de l'avoir déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale, alors :
26« 1°/ que la prévention visait en l'espèce à la fois des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et des faits de détention d'armes ; que le jugement a condamné M. [A] de ces trois chefs distincts ; que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a relaxé l'exposant du chef de détention d'armes, en ajoutant qu'elle « confirme le jugement sur la culpabilité pour le surplus et le déclare coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale » ; que ce faisant, elle a entaché son dispositif d'une contradiction dirimante, ne pouvant en même temps confirmer le jugement ayant prononcé une double déclaration de culpabilité pour deux faits distincts de participation à une association de malfaiteurs, et déclarer M. [A] coupable de « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale » ;
272°/ que la cour d'appel exposait dans ses motifs que « dans la mesure où l'article 450-1 punit des mêmes peines la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ou d'un ou plusieurs crimes, il n'y a pas lieu de prononcer deux déclarations de culpabilité » ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans se contredire et violer l'article 593 du code de procédure pénale, indiquer dans son dispositif qu'elle confirmait le jugement ayant retenu ces deux qualifications de manière cumulative, et indiquer en outre qu'elle le déclarait coupable « de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale », sans choisir l'une des deux infractions distinctement visées à la prévention ;
283°/ qu'enfin, la cour d'appel exposait dans ses motifs que « dans la mesure où l'article 450-1 punit des mêmes peines la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ou d'un ou plusieurs crimes, il n'y a pas lieu de prononcer deux déclarations de culpabilité » ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans violer l'article 593 du code de procédure pénale, indiquer dans ses motifs que « c'est à juste titre par des motifs pertinents, exacts et suffisants que le tribunal correctionnel, en l'état des constatations matérielles et des déclarations recueillies, tirant des circonstances de la cause les conséquences de droit qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu comme ayant participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délit puni de dix ans d'emprisonnement et ce en état de récidive légale ». »
29Réponse de la Cour
306. Il résulte des pièces de procédure que M. [A] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, participé à une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation de crimes et, d'autre part, pour avoir participé à une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement et, par ailleurs, pour avoir détenu des armes et des munitions sans autorisation.
317. Le demandeur a été déclaré coupable, par le jugement, des faits d'association de malfaiteurs, sous la double qualification visée par la prévention.
328. L'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, que, dans la mesure où l'article 450-1 du code pénal punit des mêmes peines l'association de malfaiteurs, qu'elle tende à commettre des crimes ou bien des délits passibles de dix ans d'emprisonnement, il n'y a pas lieu de prononcer deux déclarations de culpabilité distinctes. Il ajoute que c'est à bon droit qu'en l'état des constatations matérielles et des déclaration recueillies, le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits puni de dix ans d'emprisonnement. Les juges ajoutent qu'il convient de relaxer le prévenu pour l'infraction de détention d'armes, qui ne repose pas sur des faits distincts.
339. L'arrêt, dans son dispositif, après avoir prononcé la relaxe du prévenu pour le délit de détention d'armes, confirme le jugement pour le surplus et déclare le demandeur coupable d'avoir pris part à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement.
3410. En regroupant ainsi en une seule déclaration de culpabilité la participation à une seule association de malfaiteurs, visant à préparer la commission de différentes infractions, qu'il s'agisse de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite mais a réprimé les mêmes faits que ceux sanctionnés par le tribunal, en les rassemblant sous une seule déclaration de culpabilité, conforme aux prévisions du texte d'incrimination, a justifié sa décision.
3511. D'où il suit que le moyen ne peut être admis.
36Sur les deuxième et troisième moyens
37Enoncé des moyens
3812. Le deuxième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité pour le surplus et l'a déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale alors « que l'un des conseils de l'exposant a, lors d'une première audience qui s'est tenue le 2 octobre 2019, et au terme de laquelle un renvoi a été prononcé, déposé des conclusions à fin de relaxe, selon lesquelles l'infraction d'association de malfaiteurs ne pouvait être caractérisée faute d'acte positif susceptible d'être reproché à M. [A] ; qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de ses motifs que ces conclusions, pourtant visées par le greffier ont été prises en considération et ont fait l'objet d'une réponse de la part de la cour d'appel ; que pour n'avoir pas répondu à ces conclusions régulièrement déposées, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure pour insuffisance de motifs, en violation des articles 459 et 593 du code de procédure pénale. »
3913. Le troisième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale, alors :
40« 1°/ qu'il résulte de l'article 450-1 du code pénal que l'association de malfaiteurs ne peut être retenue sans que soit rapportée l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie tournée vers la commission de certaines infractions ; que la cour d'appel, qui s'est bornée d'une part à rapporter la découverte d'armes dans un véhicule volé, et à alléguer des rencontres entre l'exposant, M. [M] et M. [B], ne s'est pas suffisamment expliquée sur l'existence d'un groupement ou d'une entente établie tendant à la commission d'infractions, en violation des articles 450-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
412°/ que nul n'étant responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond d'établir la participation personnelle du prévenu à l'infraction poursuivie ; que le délit d'association de malfaiteurs n'est constitué qu'en présence d'un fait matériel personnel et positif caractérisant la participation du prévenu à une entente établie en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'exposant du chef de participation à une association de malfaiteurs, la présence de son ADN sur une arme retrouvée dans un véhicule volé, et des rencontres avec MM. [B] et [M], la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation de l'exposant à une association de malfaiteurs, n'a pas justifié sa décision et méconnu les articles 121-1 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
423°/ que l'association de malfaiteurs est un délit intentionnel, cette intention devant être démontrée par les juges du fond ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel s'étant bornée d'une part à rapporter l'existence de traces ADN de l'exposant sur une arme, et d'autre part à considérer qu'il avait simplement pu rencontrer M. [M] et M. [B], sans jamais s'expliquer sur sa volonté de s'associer à un projet criminel ou délictuel ; qu'il en découle une violation des articles 450-1 et 121-3 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »
43Réponse de la Cour
4414. Les moyens sont réunis.
4515. Pour déclarer le prévenu coupable d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des constatations entreprises, en particulier de la découverte de l'ADN du demandeur sur une arme automatique, et des déclarations des personnes mises en cause, qu'il a participé, en circulant avec des véhicules volés, faussement immatriculés, en les stationnant dans des garages loués au nom de tiers, en entreposant des armes de guerre, des munitions, des cagoules et des gants, en utilisant des détecteurs de balise et des lignes téléphoniques non identifiables, à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de crimes ou de délits passibles de dix ans d'emprisonnement.
4616. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions déposées devant elle, réclamant la relaxe du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le demandeur coupable.
4717. Les moyens, qui ne tendent qu'à discuter l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent être accueillis.
48Sur le quatrième moyen
49Enoncé du moyen
5018. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé la peine de neuf années d'emprisonnement et celle d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans, ainsi que la confiscation des biens et numéraires saisis, y ajoutant celle des véhicules saisis, alors :
51« 1°/ que le juge pénal détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en outre, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer que "si M. [X] [A] justifie d'une pathologie médicale sérieuse, il n'en reste pas moins que son casier judiciaire porte notamment condamnation à des peines de réclusion criminelle pour des vols avec arme ; qu'à l'époque des faits il ne justifiait d'aucun emploi stable" et "que la peine prononcée à bon droit par le premier juge, qui apparaît proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité et aux précédents du prévenu sera confirmée", la cour d'appel n'a pas respecté l'exigence légale de motivation découlant des articles 132-1 et 132-19 du code pénal ;
522°/ qu'en mentionnant dans ses motifs que M. [A] "justifie d'une pathologie médicale sérieuse", sans en tirer aucune conséquence, ni apporter un quelconque élément d'explication sur la nature de la pathologie, qui permettrait à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le choix de la peine au regard du droit, prévu à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, à ne pas être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, la cour d'appel a violé la stipulation conventionnelle précitée ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. »
53Réponse de la Cour
5419. Pour condamner le prévenu à neuf ans d'emprisonnement, à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et à la confiscation des armes dont il est propriétaire, ainsi que des objets, des véhicules et des sommes en numéraire saisis, la cour d'appel énonce qu'il encourt, compte tenu de la récidive, vingt ans d'emprisonnement, qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de vols avec armes à des peines criminelles, qu'il ne justifiait d'aucun emploi stable à l'époque des faits. L'arrêt ajoute que le prévenu justifie d'une pathologie sérieuse.
5520. En l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que la cour d'appel, qui a confirmé la peine d'emprisonnement prononcée en première instance, aurait négligé de répondre à des conclusions dans lesquelles le prévenu, présent et assisté de deux avocats à l'audience de la juridiction du second degré, aurait porté à la connaissance de celle-ci des éléments sur sa situation personnelle, de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal, la cour d'appel a justifié sa décision.
5614. D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
5715. L'arrêt est régulier en la forme.
58PAR CES MOTIFS, la Cour :
59REJETTE le pourvoi.
60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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