Cass. crim., 9 mars 2016, n° 15-81.073
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-81.073
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR00473 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 mars 2016, n° 15-81.073, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-81.073
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00473
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93f6783db6b2581a98090.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 15-81.073 F-D
2N° 473
3FAR
49 MARS 2016
5CASSATION
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, partie civile,
15contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 21 janvier 2015, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre MM. [M] [G] et [I] [Q] des chefs d'escroquerie aggravée, abus de biens sociaux, faux et usage ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Guichard ;
18Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
19Vu le mémoire produit ;
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européennes des droits de l'homme, 2, 497, 509, 512, 515, 520, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse d'épargne ;
22"aux motifs qu'il sera rappelé que par télécopie, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France se constituait partie civile les 4 et 5 juin 2012 devant le tribunal correctionnel d'Evry sous la signature de M. [E] [W], d'une part, et de Mme [K] [O], d'autre part, chacun agissant dans le cadre de délégations de pouvoirs signées par M. [F] [Y] président du directoire ; que si les délégations de pouvoir étaient jointes, étant observé que M. [F] [Y] avait délégué pouvoirs à M. [E] [W], ce dernier ayant lui-même délégué pouvoirs à Mme [K] [O], aucun document ne justifiait de la qualité du délégant M. [F] [Y] ; que, sur ce constat, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Caisse d'épargne et le jugement sera confirmé ; que la partie civile produit un extrait Kbis de la Caisse d'épargne justifiant de la qualité de président du directoire du déléguant en juin 2012 ; que, cependant, cette production est postérieure au jugement entrepris et si elle justifie, devant la cour, de la qualité du délégant, cette justification s'analyse en une régularisation « a posteriori » devant la cour d'appel, qu'il est de jurisprudence constante que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel ; qu'en conséquence, une constitution de partie civile, irrecevable en première instance, ne peut être régularisée en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé ;
23"1°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'une cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile contre le jugement ayant déclaré sa constitution irrecevable, doit se livrer à son propre examen de la recevabilité de l'action civile à la date de la constitution de partie civile, sans pouvoir s'arrêter à la déclaration d'irrecevabilité prononcée par les premiers juges ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que les premiers juges avaient à bon droit déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse d'épargne, faute pour celle-ci de justifier de la qualité du délégant à la date de sa constitution de partie civile en juin 2012, dès lors que cette situation ne pouvait être régularisée en cause d'appel, quand il lui incombait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner elle-même les arguments avancés par la Caisse d'épargne, appelante, pour justifier de la recevabilité ab initio de son action à la date de sa constitution, la cour d'appel a méconnu son office et les textes susvisés ;
24"2°) alors que ne constitue pas une « régularisation a posteriori » prohibée en cause d'appel la production par la partie civile d'une pièce antérieure à la date de sa constitution de partie civile et dont la communication en cause d'appel a pour seule finalité de justifier la recevabilité ab initio de sa constitution de partie civile à la date de son dépôt au greffe du tribunal ; qu'en retenant en l'espèce que la Caisse d'épargne produisait un extrait Kbis justifiant de la qualité de délégant du président du directoire en juin 2012 mais que cette justification s'analyserait en une « régularisation a posteriori » prohibée en cause d'appel, cependant que l'extrait Kbis produit par la partie civile pour justifier de la recevabilité de son action datait du 9 septembre 2009 et que la banque ne produisait aucun élément postérieur à la date de sa constitution, en juin 2012, pour justifier de sa qualité à exercer son action civile ab initio dont elle soutenait que c'était à tort qu'elle avait été déclarée irrecevable par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
25"3°) alors que la personne qui, conformément à l'article 2 du code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par une infraction, est recevable à se constituer partie civile pour faire établir l'existence de cette infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'acquérir et de conserver la qualité de partie au procès pénal jusqu'à ce qu'une décision définitive ait statué sur la recevabilité de son action ; qu'en retenant en l'espèce que la règle du double degré de juridiction ferait obstacle à ce que la partie civile, quelque soit la raison pour laquelle elle n'a pas été « partie au jugement de première instance », intervienne pour la première fois en cause d'appel, cependant que la Caisse d'épargne possédait, par l'effet de sa constitution des 4 et 5 juin 2012, tous les droits attachés à cette qualité dès ces dates, qu'elle était partie au jugement de première instance, peu important que son action ait été jugée irrecevable par le tribunal, et qu'elle conservait cette qualité jusqu'à ce qu'une décision définitive ait statué sur la recevabilité de son action, en sorte qu'elle n'intervenait pas pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés" ;
26Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
27Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
28Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel sous la signature de M. [W] et de Mme [O], chacun agissant dans le cadre de délégations de pouvoirs signées par M. [Y], président du directoire ; que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile irrecevable en raison du défaut de justification de la qualité de M. [Y] pour représenter ladite Caisse ;
29Attendu que, statuant sur appel de la Caisse d'épargne et de Prévoyance, la cour d'appel a, pour confirmer le jugement rendu à son égard, retenu que la production postérieure au jugement de la justification de la qualité de délégant de M. [Y] en juin 2012 constituait une régularisation et que la règle du double degré de juridiction faisait obstacle à ce que la partie civile intervienne pour la première fois en cause d'appel ;
30Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que M. [Y] disposait à la date de la constitution de partie civile du pouvoir de représenter la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, ce qui était attesté par la production d'un extrait K bis du 9 septembre 2009, la cour a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
31D'où il suit que la cassation est encourue ;
32Par ces motifs :
33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
35DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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