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(Sur le deuxième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 99-80.191

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 99-80.191, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 99-80.191, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Conclusion et pièces versées aux débats par les parties ; Communication préalable ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.191

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594897.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Conclusion et pièces versées aux débats par les parties - Communication préalable - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Patrick, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Brigitte Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit, la requête jointe et le mémoire en défense ;

8Attendu que cette requête, qui tend à ce qu'il soit dérogé aux dispositions du Code de procédure pénale applicables devant la Cour de cassation, n'est pas recevable ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2, 418, 424, 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de base légale, contradiction de motifs ;

10Sur le moyen pris en sa première branche :

11Attendu que, s'il ne mentionne pas expressément l'audition de la partie civile, appelante et intimée, avant celles du ministère public et de la prévenue, l'arrêt fait état des demandes qu'elle a formulées à l'audience et des conclusions qu'elles a déposées ;

12Que, par ailleurs, par application des articles 427, 459 et 460 du Code de procédure pénale, non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, les conclusions déposées par les parties et les pièces produites sont discutées oralement et contradictoirement à l'audience, sans que leur communication préalable puisse être exigée ;

13Qu'ainsi, aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts du demandeur, le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;

14Sur le moyen pris en sa seconde branche :

15Attendu que le demandeur, qui se borne à contester la décision des juges de surseoir à statuer sur la part de son préjudice corporel soumise au recours des organismes sociaux, sans discuter les dispositions de l'arrêt prononçant sur la part personnelle de ce préjudice, est sans intérêt à se prévaloir de ce que la cour d'appel aurait statué sans être en possession de l'entier dossier de la procédure ;

16D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas recevable ;

17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 470-1 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, de motifs et de réponse aux conclusions de l'appelant ;

18Attendu que le moyen, qui critique des dispositions de l'arrêt dépourvues de l'autorité de la chose jugée et ne mettant pas fin à la procédure, n'est pas recevable ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 du Code de procédure pénale et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de base légale et de motifs ;

20Attendu qu'en disant, pour des motifs tirés, notamment, de l'équité, n'y avoir lieu à condamner la prévenue à verser à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci en cause d'appel, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

21Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Launay ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.191
Solution
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Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 99-80.191, inédit

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