Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 9 novembre 2005, n° 04-87.138

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 2005, 04-87.138, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-87.138
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 2005, n° 04-87.138, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-87.138

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639064.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... David,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 octobre 2004, qui, pour conduite de véhicule sans permis en récidive, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 221-2 I, L. 221-2 et R. 221-1, alinéa 1, du Code de la route, de l'article 132-11 du Code pénal et des articles préliminaire, I alinéa 1 et II, 388, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et défaut de base ;

9"en ce que l'arrêt a annulé le jugement et, évoquant, a reconnu David X... coupable d'avoir à Ardres le 25 mai 2003 conduit un véhicule à moteur, sans être titulaire d'un permis de conduire valable pour cette catégorie, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 septembre 1999 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits identiques, et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, faits prévus et réprimés par les articles L.221-1, L.221-2 I et R.221-1, alinéa 1, du Code de la route ;

10"aux motifs qu'il convient d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu pour une infraction commise en état de récidive légale, pour laquelle il est fait référence à une condamnation prononcée par le tribunal de Boulogne-sur-Mer le 12 juin 2001 qui s'avère inexacte à l'examen du casier judiciaire délivré ; qu'évoquant, il apparaît à sa lecture que David X... a été condamné le 15 septembre 1999 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour récidive de conduite d'un véhicule sans permis ; que les faits de conduite sans permis en date du 25 mai 2003 sont établis et reconnus ; que sa culpabilité peut donc être retenue avec la circonstance de la récidive légale consécutive à sa condamnation du 15 septembre 1999 ;

11"alors, d'abord, que les juges ne peuvent statuer sur des faits dont ils ne sont pas saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté le débat sur les éléments nouveaux de la prévention ; que, pour annuler le jugement et condamner le prévenu pour conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive légale, la cour d'appel constate que la circonstance de la récidive retenue par le jugement fait référence à une condamnation en date du 12 juillet 2001 qui s'avère inexacte ; que cependant, la cour d'appel relève d'office qu'il apparaît à la lecture du dossier que le prévenu a été condamné le 15 septembre 1999 pour récidive de conduite d'un véhicule sans permis ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de la condamnation du 15 septembre 1999 et que le prévenu, absent lors des débats, n'a pu d'accepter d'être jugé sur cet élément nouveau, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

12"alors, ensuite, que si l'article L.221-2 I du Code de la route, dans sa rédaction applicable à la cause, punit de sanctions délictuelles le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, c'est à la condition que son auteur soit en état de récidive au sens de l'article 132-11 du Code pénal ; que cette récidive résulte de la commission d'une infraction dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine prononcée pour une infraction identique ; que pour condamner le prévenu pour conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive légale, la Cour d'appel se borne à relever la circonstance de la récidive légale consécutive à sa condamnation du 15 septembre 1999 ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si l'infraction poursuivie avait été commise dans un délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine prononcée pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

13"alors, enfin, que pour qu'il y ait récidive, il faut que la condamnation antérieure soit devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ; que, pour condamner le prévenu pour conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive légale, la Cour d'appel se borne à relever la circonstance de la récidive légale consécutive à sa condamnation du 15 septembre 1999 ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si cette condamnation était devenue définitive au jour de la commission des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;

14Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive, lequel était visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-87.138
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 2005, n° 04-87.138, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2005