Cass. crim., 9 septembre 2009, n° 08-87.047
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2009, 08-87.047, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 septembre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-87.047
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 241-3
- Code de commerce, article L. 241-9
- Code de commerce, article L. 625-2
- Code de commerce, article L. 625-8
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 626-2
- Code de commerce, article L. 626-6
- Code de commerce, article L. 627-4
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code du travail, article L. 320
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-11
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 362-4
- Code du travail, article L. 362-5
- Code du travail, article L. 365-1
- Code du travail, article R. 320-1
- Code civil, article 2005
- Code civil, article 28
- Code de commerce, article L. 622-21
- Code de commerce, article L. 622-22
- Code de commerce, article L. 622-24
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 18 septembre 2008, qui, pour infraction à interdiction de gérer, travail dissimulé, obtention frauduleuse d'allocations indues, abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, quinze ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7 à la même convention, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de renvoi, constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu et n'était pas représenté, et a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'Alain X... ; "aux motifs qu'Alain X... appelant, a été cité à comparaître à l'audience du 10 janvier 2008 par un exploit du 26 décembre 2007 dont il a signé l'accusé de réception ; que son conseil, par lettre du 8 janvier 2008, a sollicité un renvoi pour préparer la défense de son client ; que par arrêt du 10 janvier 2008, la cour a ordonné contradictoirement à l'égard d'Alain X... et des parties civiles, le renvoi de l'affaire au 22 mai 2008 à 14 heures ; que par télécopie du 20 mai 2008 à 11 heures 36, Me Cosson Laude, avocat d'Alain X... a sollicité un nouveau renvoi, en indiquant que ce dernier présentait des troubles visuels et auditifs nécessitant une hospitalisation et ne lui permettant pas d'être présent à l'audience ; que le lendemain son conseil a adressé à la cour un bulletin de situation établissant qu'Alain X... avait été admis, le 21 mai 2008 à 9 heures 42 mm aux urgences de l'hôpital ; qu'il n'est cependant pas établi, qu'Alain X..., nonobstant le bulletin de situation édité lors de son admission au service des urgences de l'hôpital de Saint Malo, le 21 mai 2008, ait été maintenu au centre hospitalier le 22 mai 2008 et, par conséquent, placé dans l'impossibilité de se présenter à l'audience et/ou de s'y faire représenter par son conseil, également absent ; qu'en conséquence, la demande de renvoi sera rejetée et l'affaire retenue » ; "1°/ alors que constitue un déni de justice contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait qu'un individu soit condamné en son absence sans pouvoir obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait et en droit, alors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre et n'a pas eu l'intention de se soustraire à la justice ; que la cour d'appel a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure tout en constatant qu'Alain X... n'était ni présent ni représenté et alors qu'il faisait valoir, pour solliciter le renvoi, qu'il avait des problèmes de santé ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Alain X..., ni présent, ni représenté et alors qu'il n'avait ni renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, ni eu l'intention de se soustraire à la justice, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable en violation des textes susvisés ; "2°/ alors qu'en toute hypothèse, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'Alain X... a été admis aux urgences la veille de l'audience ; qu'une telle admission était de nature à démontrer l'existence d'un problème de santé réel ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'assurer, avant de statuer sur la demande de renvoi, qu'Alain X... n'était pas hospitalisé au moment de l'audience ; qu'en présumant cette absence d'hospitalisation, sans la vérifier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ainsi que le droit à la santé et le droit à un procès équitable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., cité à comparaître à l'audience du 10 janvier 2008, a obtenu que l'affaire soit contradictoirement renvoyée au 22 mai 2008 pour permettre à son avocat de préparer sa défense ; que ce dernier a, par télécopie du 20 mai 2008, demandé un second renvoi en faisant état des troubles visuels et auditifs que présentait son client et, le lendemain, adressé à la cour d'appel un bulletin attestant qu'Alain X... avait été admis au service des urgences dans la matinée du 21 mai 2008 ; Attendu que, pour écarter cette nouvelle demande et statuer par arrêt contradictoire à signifier, les juges relèvent qu'il n'est pas établi que l'hospitalisation du prévenu ait été maintenue le 22 mai 2008 et en déduisent que celui-ci ne justifie pas avoir été placé dans l'impossibilité de comparaître à l'audience ou de s'y faire représenter par son avocat, également absent ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la validité de l'excuse qui lui a été fournie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627-4, L. 625-2, L. 625-8, L. 241-3, L. 241-9, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-6 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, des articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, R 320-1, L 365-1 du code du travail, 441-1 et 441-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Alain X... coupable de direction ou contrôle d'une entreprise commerciale malgré une interdiction, de travail dissimulé, d'obtention frauduleuse d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, d'abus de biens sociaux, de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, de faux et usage de faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 25.000 euros, a prononcé à son encontre, l'interdiction d'exercer, pendant 5 ans, l'activité de conseil, l'interdiction, pendant quinze ans de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, agricole, artisanale et toute personne morale et l'interdiction, pendant cinq ans, d'exercer les droits civils, civiques ou de famille et sur l'action civile, a fixé les créances à la liquidation judiciaire d'Alain X..., de l'ASSEDIC de l'Est Francilien, à la somme de 39.451,90 euros, de Gildas Y..., à la somme de 1.500 euros, Sandrine Z..., à la somme 1.500 euros et l'a déclaré responsable du préjudice subi par les créanciers de la liquidation judiciaire de la société STBWB du fait des abus de biens sociaux commis au préjudice de ladite société et l'absence de tenue d'une comptabilité et en conséquent, a fixé la créance de la SCP Becheret Thierry, ès qualités, à la liquidation judiciaire d'Alain X... à la somme de 30.000 euros ; "aux motifs que, lors des opérations de contrôle diligentées le 27 août 2004, les inspecteurs de l'URSSAF ont découvert l'existence d'un atelier clandestin au ..., dans les mêmes locaux que ceux loués par Alain X... pour l'exercice de son activité de conseil 2A COM et qu'il partageait avec les sociétés AAEL «TOP PLAQ» et AA21 «STAR PLAQ» et la présence de trois salariés affairés à la fabrication de plaques minéralogiques ; que ces trois salariés, qui avaient fait l'objet de déclaration préalables à l'embauche n'avaient pas fait l'objet des déclarations trimestrielles à l'URSSAF d'Ille et Vilaine ; qu'au cours de l'enquête, ces trois salariés ont déclaré de manière concordante et circonstanciée que le responsable et l'animateur de l'entreprise était Alain X..., qui seul, donnait les directives et se présentait à l'atelier quasiment tous les jours, et qui, étant de surcroît, le locataire des lieux, détenait seul les chéquiers des multiples sociétés et signait seul les chèques de paie ; que l'examen des contrats de travail et avenants et des bulletins de salaires, établissait ainsi que Gildas Y..., recruté en 2000 pour la fabrication de plaques au ... puis au ..., avait eu pour « employeurs » successifs : - la société MF COM, - la société STCM, - la société STCMI - la société STBWB que ce dernier a expressément confirmé qu'Alain X... était le patron de l'entreprise ; que Laetitia A..., recrutée en 2002 pour la fabrication des plaques, avait signé un contrat au nom de la société STCMI puis reçu à partir d'août 2003, des bulletins de salaire de la société STBWB ; qu'elle précisait cependant qu'elle avait été payée de ses salaires par des chèques émanant soit de la société Telextel, soit de la société ACE ACCESS, soit d'Alain X... lui-même, mais jamais de la société STCMI, son employeur ; qu'elle ajoutait aussi, que si Anthony X... leur avait été présenté comme le gérant de la société AA21 (STAR PLAQ) c'était cependant, son père Alain X..., qui était le patron et donnait des ordres ; que de même, Sandrine Z..., recrutée en 2002, fournissait des éléments d'information concordants, précisant qu'elle n'avait jamais eu de contacts avec Catherine B..., (gérante en titre de la société STBWB) ni avec Mme C..., ni avec M. D... (gérants successifs de la société STCIM) et qu'elle n'avait vu pratiquement qu'Alain X... ; que l'examen des clauses et conditions du contrat de travail de ces salariés, ainsi transférés de sociétés en sociétés juste avant le dépôt de bilan de celle-ci, afin de poursuivre l'activité exercée dans l'atelier clandestin de Saint Malo, dans les mêmes locaux que ceux où Alain X... exerçait son activité de conseil et où la société AAEL TOP PLAQ, société cliente de ces sociétés MF COM, STCM, STCMI et STBWB, démontre clairement que ces salariés recrutés par Alain X... lui-même, étaient placés sous l'autorité hiérarchique de celui-ci ; que de même, les perquisitions et saisies opérées au ..., amenaient la découverte de nombreux documents, dossiers, factures, chéquiers etc. relatifs à l'existence et au fonctionnement des sociétés AAEL, AA21, ACE ACCESS, TELEXTEL, STCM, MF COM, STCMI, STBWB, qui montrent clairement qu'il existait une totale confusion de fait entre toutes ces entités créées successivement par Alain X... et à la tête desquelles il avait placé des gérants « de paille » ; que la perquisition au domicile personnel d'Alain X..., rue de la Piperie à Saint Malo, amenait pareillement, la découverte d'une multitude de documents comptables, bancaires et juridiques nécessaires au fonctionnement de ces mêmes sociétés, et notamment : - des chéquiers de la société ACE ACCESS, comportant des formules signées en blanc, - des chéquiers au nom de la société STBWB, comportant des formules signées en blanc, - des pouvoirs vierges signés en blanc, dans un classeur intitulé « STBWB /ACE ACCESS », - l'organigramme de diverses sociétés et de leurs gérances ainsi que les statuts de la société ACE ACCESS, des contrats de travail et des avenants etc. que les constatations opérées sur l'ordinateur personnel d'Alain X..., saisi dans son appartement, révélaient de même l'existence de nombreux fichiers, dossiers et sous dossiers relatifs au fonctionnement et aux documents comptables de ces multiples sociétés et confirmaient qu'Alain X... était bien le véritable animateur et dirigeant de fait de l'ensemble de ces entités qui étaient organisées à son seul bénéfice ; que l'enquête diligentée par le DIPJ a ainsi établi de manière formelle qu'Alain X... qui avait créé et organisé les structures de toutes ces sociétés et mis à leur tête des gérants de paille, avait le contrôle effectif de toutes les opérations administratives, comptables, commerciales et juridiques de ces sociétés au sein desquelles il intervenait, sous couvert de son cabinet de conseil A2 COM et/ou en qualité de directeur salarié ; que Catherine B..., qu'Alain X... avait recrutée alors qu'elle était en dépression, pour exercer la gérance des sociétés STBWB (d'août 2003 à septembre 2004), et ACE ACCESS (de septembre 2003 à octobre 2004) confirmait ainsi qu'elle avait accepté de lui servir de prête-nom pour lui rendre service, sachant qu'il était interdit de gérer ; qu'étant uniquement chargé, en réalité, dans la société STBWB de la gestion des planning des hôtesses d'accueil, elle déclarait que c'était Alain X... qui gérait la société prenait toutes les décisions et lui faisait signer les documents et qui lui remettait chaque mois, un chèque de salaire de 2200 euros ; qu'elle déclarait ainsi, ne rien savoir du fonctionnement de la société STBWB dont elle était la gérante ; que s'agissant de la société ACE ACCESS, elle expliquait n'avoir exercé aucune activité dans cette société dans laquelle elle percevait pourtant 800 euros par mois ; qu'Eric E..., qu'Alain X... avait employé comme chauffeur dans les années 1990, s'avérait tout autant incapable d'apporter des précisions sur le fonctionnement de la société MF COM dont il avait été le gérant de 1999 à 2001 à la demande d'Alain X... ; que Nadine F..., concubine d'Eric E... avait exercé à la même période (entre juillet 1999 et janvier 2001) d'être la gérante de la société TLEXTEL ; qu'étant en dépression, elle restait chez elle et son rôle ne consistait qu'à signer des chèques en blanc et des documents qui étaient préparés à l'avance par Alain X... ; qu'en septembre 2004, après qu'Alain X... ait été placé en garde à vue, celui-ci l'avait convaincue, d'ouvrir un cabinet libéral de conseil à son domicile, de manière à pouvoir poursuivre l'activité des sociétés AAEL ACE ACCESS et TOP PLAQ, dont elle établissait alors les facturations ; qu'Anthony X..., ne pouvait apporter que peu de précisions sur le fonctionnement des sociétés TOP PLAQ, STAR PLAY, TELEXTEL, ACE ACCESS dont il avait été le gérant et finissait par reconnaître que c'était en réalité son père, qui recrutait le personnel, négociait les principaux contrats, procédait aux déclarations fiscales et sociales et exerçait un contrôle effectif dans tous les domaines tant pour l'activité de fabrication et vente de plaques que pour l'activité d'hôtesse d'accueil ; qu'il confirmait qu'il signait, pour des raisons pratiques, des chèques en blanc à son père et que tous les documents portaient son nom, avaient été réalisés par celui-ci ; que Martine G..., épouse d'Alain X..., ne pouvait apporter aucune précision sur le fonctionnement de sociétés et déclarait ne pas connaître les sociétés MF COM et TELEXTEL, alors qu'elle apparaissait comme ayant été embauchée par ces deux sociétés en qualité de responsables d'hôtesse ou attachée de direction et comme y ayant perçu des salaires ; que si Fréderika C..., qu'Alain X... avait embauchée d'abord comme standardiste puis recrutée pour être la gérante des sociétés STCM et STCMI, se défendait d'avoir reçu des ordres d'Alain X..., elle reconnaissait cependant qu'elle n'avait pas la signature sur les comptes de la société STCM (dont disposait Alain X...) et ne pouvait préciser, ni le chiffre d'affaires de la société STCM, ni le montant des facturations entre STCM, STCMI et TELEXTEL ; qu'elle reconnaissait qu'elle était totalement dépendante de la société TELEXTEL et que c'était Alain X... qui avait le contrôle effectif des sociétés STCM/STCMI qui étaient implantées à Saint Malo alors qu'elle était domiciliée en région parisienne et qui percevait la rémunération la plus importante soit 4.000 euros, en qualité de directeur administratif ; que son travail ne consistait en définitive qu'à recruter des hôtesses, qui en réalité, étaient payées par les sociétés TELEXTEL et ACE ACCESS ; qu'outre ces éléments, l'enquête de la DIPJ a clairement démontré, qu'Alain X... avait organisé une confusion de fait entre toutes ces entités en mettant en place, entre les sociétés dites « exécutantes », les sociétés « coffre-fort » et son cabinet 2 A COM, un système de facturation à tous les niveaux dont il était au final, le seul bénéficiaire et que ces sociétés « écran » n'étaient en réalité destinées qu'à masquer ses activités de fabrication et ventes de plaques, sous couvert des sociétés AAEL et AA21 exerçant sous les enseignes TOP PLAQ et STAR PLAQ dont il était le véritable dirigeant ainsi que son activité de prestations « Hôtesses d'accueil et standardistes » sous couvert des sociétés TELEXTEL et ACE ACCESS dont il était tout autant le véritable animateur et dirigeant ; que les sociétés «coffre-fort» facturaient ainsi la fabrication de la plaque ou la prestation au client et se faisaient adresser une facture par les sociétés « exécutantes » lesquelles étaient de surcroît, liées aux sociétés «coffre-fort» par un contrat annuel, qui était facturé mensuellement sur la base d'un forfait dont le montant variait en fonction des besoins des « sociétés coffre-fort » ; que par le biais de contrats d'ingénierie et de conseils établis par son cabinet 2ACOM, Alain X... facturait ainsi des prestations de conseil et/ou de développement commercial tant aux sociétés «coffre-fort» qu'aux sociétés «sous-traitantes» dont il était, en définitive, le seul bénéficiaire ; qu'outre ce montage, organisé à son seul bénéficie, Alain X... s'était fait embaucher en qualité de directeur administratif salarié dans les sociétés STCIM et STBWB dans lesquelles il percevait ainsi un salaire excédant très largement d'ailleurs ceux de ses «gérants de paille» et lui permettant, lors de la liquidation judiciaire de prétendre au versement d'indemnités ; que lors de leur déposition, les trois salariés, Gildas Y..., Melles A... et H..., précisaient ainsi que leurs salaires leur étaient parfois réglés au moyen de chèques émanant des sociétés TELEXTEL ou ACE ACCESS ou encore d'Alain X... qui n'étaient pas leurs « employeurs » ; qu'Alain X... confirmait cet état de fait en expliquant d'une part, qu'il réglait quelquefois lui-même les salariés de ces sociétés sur ses deniers personnels et d'autre part, qu'il arrivait aussi que le personnel mis à la disposition de la société AAEL par les sociétés prestataires, fasse aussi des plaques pour la société AA21 et que cette mise à disposition soit en définitive facturée par la société AAEL à AA21 et non par la société prestataire de service ; que d'ailleurs si Alain X... persistait à dénier son rôle de dirigeant de fait de ces multiples sociétés, il était pourtant le seul à pouvoir en expliquer le montage ainsi que les divers systèmes de facturation mis en place, à tous les niveaux ; que son fils, malgré son intervention en titre dans les sociétés et sa qualité de gérant dans les sociétés TELEXTEL, AAEL, TOP PLAQ, STAR PLAQ et ACE ACCESS s'avérait incapable d'expliquer le fonctionnement de ces entités et déclarait lui-même qu'il n'était gérant de ces sociétés que «sur le papier» et que c'était son père dont le nom n'apparaissait nulle part et au profit duquel il signait des chèques en blanc qui dirigeait au travers de son cabinet de conseil, les sociétés, recrutait le personnel, négociait les principaux contrats, avait le contrôle effectif des sociétés dans les domaines administratifs, comptables et commerciaux et qui disposait dans ses fichiers de sa signature mémorisée ; que Claire-Lise I..., recrutée par Alain X... en qualité de secrétaire déclarait très précisément que lors de son entretien d'embauche, Alain X... lui avait expliqué que toutes les sociétés qu'il possédait lui permettaient de faire des transferts d'argent dans le but d'éviter de payer des impôts, de supprimer une société en cas de contrôle fiscal et d'en recréer une autre ; qu'elle confirmait qu'elle avait toujours eu à faire à Alain X..., qu'Eric E... et Frédérika C... n'étaient que des gérants de paille et qu'Anthony X... n'avait jamais rien fait dans la société TOP PLAQ et ne gérait absolument pas la société ; qu'en dépit de ses dénégations persistantes, l'ensemble des témoignages recueillis et des investigations effectuées par les enquêteurs concordent et apportent la preuve suffisante que Alain X... était le véritable animateur et dirigeant de fait de l'ensemble des ces sociétés dites «coffre-fort» et «exécutante», qu'il avait créées et organisées successivement entre 2001 et mars 2004 et le seul bénéficiaire, via son cabinet 2A COM des produits générés par les activités de ces sociétés ; que la direction et l'administration de fait de ces structures, en violation de l'interdiction prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 mars 1994 caractérisent en conséquence, le délit prévu par les articles L. 625-2, L. 625-8 et L. 627-4 du code de commerce tel que visé à la prévention ; que l'exercice de ces multiples activités à but lucratif, sans avoir requis son immatriculation à l'URSSAF d'Ile et Vilaine, tant pour ses activités propres qu'en sa qualité d'employeurs de personnel, sans avoir déclaré son établissement du ... à Saint Malo, auprès de la chambre de commerce, caractérise l'établissement délibérée et réitérée d'un travail dissimulé par dissimulation à la fois d'activité, d'établissement et de salariés en omettant de déclarer préalablement à l'embauche certains salariés dont Catherine B... et Nadine F... et en omettant de souscrire des déclarations trimestrielles auprès des caisses sociales inhérentes à l'emploi de Gildas Y..., Sandrine Z..., Laetitia A..., Yann J..., Caroline K... alors qu'il procédait à la retenue sur les salaires du montant des cotisations sociales y afférentes ; que l'URSSAF a évalué le préjudice lié aux cotisations dues à 77.820 euros ; que lors d'un second contrôle effectué en cours d'enquête, le 6 avril 2005, les inspecteurs ont d'ailleurs constaté la poursuite de cette situation de travail dissimulé, exactement dans les mêmes conditions et lieux que lors du premier contrôle démontrant ainsi le caractère intentionnel et délibéré de l'exercice de ce travail dissimulé ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la qualification en ce qu'il a retenu la culpabilité d'Alain X... dans les délits d'exécution d'un travail dissimulé et le délit prévu par les articles L. 625-2, L. 625-8 et L. 627-4 du code de commerce, dans les termes de la prévention » ; "1°/ alors que la gestion de fait n'est caractérisée que s'il est établi que l'intéressé exerçait, au sein de la société, des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle lui permettant d'agir en toute indépendance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le cabinet de conseil 2A Com créé par Alain X... en 1985 avait une activité de conseil en développement commercial et qu'Alain X... était lié avec les sociétés en cause soit par un contrat d'ingénierie conseil, soit par un contrat de travail en qualité de directeur administratif ; qu'en affirmant que la qualité de gérant de fait d'Alain X... était établie au motif qu'il aurait créé les sociétés, était en possession de documents comptables et administratifs, donnait des directives, était présent quasiment tous les jours et signait des chèques de paie sans relever d'éléments permettant de démontrer que cette activité au sein des sociétés ne relevait ni des prestations de conseil, ni de sa qualité de directeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°/ alors que la gestion de fait d'une personne morale suppose l'exercice d'un pouvoir indépendant d'initiative, de direction et de contrôle ; qu'en retenant Alain X... dans les liens de la prévention au motif que l'ensemble des témoignages recueillis et des investigations effectuées apportaient la preuve qu'Alain X... était le véritable animateur et dirigeant de fait des sociétés sans relever de décisions prises par ce dernier en toute indépendance concernant la direction et la gestion desdites sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627-4, L. 625-2, L. 625-8, L. 241-3, L. 241-9, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-6 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, R. 320-1, L. 365-1 du code du travail, 441-1 et 441-10 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Alain X... coupable de direction ou contrôle d'une entreprise commerciale malgré une interdiction, de travail dissimulé, d'obtention frauduleuse d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, d'abus de biens sociaux, de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, de faux et usage de faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 25.000 euros, a prononcé à son encontre, l'interdiction d'exercer, pendant 5 ans, l'activité de conseil, l'interdiction, pendant quinze ans de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, agricole, artisanale et toute personne morale et l'interdiction, pendant cinq ans, d'exercer les droits civils, civiques ou de famille et sur l'action civile, a fixé les créances à la liquidation judiciaire d'Alain X..., de l'ASSEDIC de l'Est Francilien, à la somme de 39.451,90 euros, de Gildas Y..., à la somme de 1.500 euros, Sandrine Z..., à la somme 1.500 euros et l'a déclaré responsable du préjudice subi par les créanciers de la liquidation judiciaire de la société STBWB du fait des abus de biens sociaux commis au préjudice de ladite société et l'absence de tenue d'une comptabilité et en conséquent, a fixé la créance de la SCP Becheret Thierry, ès qualités, à la liquidation judiciaire d'Alain X... à la somme de 30.000 euros ; "aux motifs que l'enquête de la DIPJ a démontré qu'Alain X... avait fait supporter par les sociétés qu'il dirigeait de fait, des notes de frais fictives qui n'étaient destinées en réalité qu'à couvrir ses dépenses personnelles ; que son fils Anthony a ainsi expliqué que les remboursements de frais dont il avait bénéficié à hauteur de 10.277 euros entre février 2004 et octobre 2004 étaient en réalité des états de frais liés à des frais de transport de son père ; que le remboursement injustifié de ces frais fictifs au préjudice des personnes morales dont il était le dirigeant et responsable de fait, caractérise des abus de biens sociaux ; qu'outre ces remboursements, Alain X... a ainsi reconnu qu'il avait fait financer par la société ACE ACCESS l'achat de billets d'avion au profit d'amis dont François L... qui était extérieur à la société alors que ces dépenses (3.065 euros) ne présentaient aucune intérêt pour la société ACE /ACESS elle-même, caractérisent un abus des biens de la société ACE ACCESS ; que de même, l'enquête a démontré que son épouse, Martine M..., avait perçu en rémunération d'un emploi purement fictif, des salaires pour un montant de 19.000 euros entre mai et septembre 2000 qui avaient été supportés, sans contrepartie, par les sociétés MF COM et TELEXTEL, alors qu'elle n'avait jamais exercé la moindre activité dans ces sociétés, ainsi qu'elle le reconnaissait elle-même, faits caractérisant un abus des biens des sociétés MF COM et TELEXTEL ; que l'enquête établissait de même qu'Alain X... avait transféré des fonds à hauteur de 30.569 euros au profit d'une société A Vision domiciliée aux USA entre novembre 2003 et octobre 2004, qu'il avait prélevés, sans contrepartie, sur le compte de la société ACE ACCESS au préjudice de celle-ci ; qu'enfin il est établi par l'information que les salaires de Laetitia A..., employée de la STCMI, ont été réglés par des chèques tirés sur les sociétés TELEXTEL ou ACE ACCESS et que les bulletins de salaires étaient établis par la société STBWB ; qu'Alain X... a aussi reconnu que les frais de personnel mis à la disposition de AAEL personnel étaient parfois payés et supportés par AA21 ; que de même, Frédérika C... a expliqué que les salaires des hôtesses qu'elle recrutait pour le compte des sociétés STCM et STCMI, étaient supportés par les sociétés TELEXTEL ou ACE ACCESS ; que le règlement de ces charges de salaire et personnel par les sociétés TELEXTEL ACE ACCESS ou STBWB, sans contrepartie, pour le compte des sociétés STCM et STCMI, caractérise le délit d'abus de biens sociaux » ; "1°/ alors qu'il n'y a pas d'abus de biens sociaux, faute de lésion de l'intérêt social, quand le sacrifice imposé à une société par le groupe auquel elle appartient est compensé par les avantages qu'elle tire de cette appartenance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'enquête avait permis d'établir qu'il existait une interdépendance entre les sociétés réparties entre sociétés dites « coffre-fort » et « exécutante » pour lesquelles Alain X... aurait élaboré une stratégie globale ; qu'en imputant à Alain X... au titre du délit d'abus de biens sociaux les paiements effectués par les diverses sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "2°/ alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef d'abus de biens sociaux sans établir l'intérêt personnel, direct ou indirect, poursuivi par le dirigeant au titre de l'acte retenu contre lui ; qu'en affirmant que l'enquête établissait qu'Alain X... avait transféré des fonds à hauteur de 30.569 euros au profit d'une société A Vision domiciliée aux USA entre novembre 2003 et octobre 2004, qu'il avait prélevés, sans contrepartie, sur le compte de la société ACE ACCESS au préjudice de celle-ci sans relever qu'Alain X... était intéressé directement ou indirectement dans la société A Vision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24 du code de commerce, 95 du décret du 28 décembre 2005, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a, sur l'action civile, a fixé les créances à la liquidation judiciaire d'Alain X..., de l'ASSEDIC de l'Est Francilien, à la somme de 39.451,90 euros, de Gildas Y..., à la somme de 1.500 euros, Sandrine Z..., à la somme de 1 500 euros et l'a déclaré responsable du préjudice subi par les créanciers de la liquidation judiciaire de la société STBWB du fait des abus de biens sociaux commis au préjudice de ladite société et l'absence de tenue d'une comptabilité et en conséquent, a fixé la créance de la SCP Becheret Thierry, ès qualités, à la liquidation judiciaire d'Alain X... à la somme de 30.000 euros ; "aux motifs que par jugement du tribunal de grande instance de Saint Malo, en date du 1er février 2008, Alain X... a personnellement été mis en liquidation judiciaire, et Me N..., désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que ce dernier a été appelé à la cause et cité à comparaître à la requête des parties civiles afin que l'arrêt lui soit déclaré commun et opposable ; que les constitutions de parties civiles de Gildas Y..., Sandrine Z... et l'ASSEDIC de l'Est Parisien sont recevables ; que l'ASSEDIC de l'Est Parisien est fondé à réclamer le remboursement des allocations indûment perçues par Alain X... ; qu'au cours de la période comprise entre le 28 août 2001 et le 1er septembre 2003, s'établissant à 39 451,90 euros ; que la créance de l'ASSEDIC sera donc fixée à ce montant, à la liquidation judiciaire d'Alain X... ; qu'il y a lieu d'allouer à l'ASSEDIC de l'Est Francilien une indemnité de 2 000 euros pour compenser les frais exposés en première instance et en appel et de condamner Alain X... au paiement de ladite indemnité ; que Gildas Y..., salarié des sociétés MF COM, STCM, STCMI et STBWB et Sandrine Z..., salariée des sociétés STCMI et STBWB, à l'égard desquels, Alain X... n'avait pas souscrit de déclaration, ni à l'URSSAF, ni aux caisses de retraites, ont subi un préjudice dont ils sont fondés à obtenir réparation et ce, d'autant qu'à la suite de la dénonciation de ces faits aux services de police, Alain X... les a licenciés pour faute grave ; que la somme de 1 500 euros et l'indemnité de 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale qui leur ont été allouées par le tribunal sont amplement justifiées et seront donc confirmées sauf à fixer le montant de leur créance principale à la liquidation judiciaire d'Alain X... et de condamner ce dernier au paiement de l'indemnité de 700 euros allouée par le jugement ; qu'il est juste de leur allouer à chacun une indemnité complémentaire de 1 000 euros pour compenser les frais exposés en appel et de condamner Alain X... au paiement de cette indemnité ; que la SCP Becheret Thierry est recevable en sa qualité de mandataire liquidateur et de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la société STBWB, prononcée le 20 octobre 2004 par le tribunal de commerce de Nanterre, à se constituer partie civile au soutien de l'action publique sur les seules poursuites exercées contre Alain X... du chef du délit de banqueroute et des délits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société STBWB, personne morale ; que le liquidateur est fondé ès qualités, à solliciter la réparation du préjudice collectif des créanciers, résultant du montant des abus commis au préjudice de la société STBWB et de l'absence de tenue de comptabilité régulière ; qu'il est en revanche irrecevable à exercer devant la juridiction répressive l'action en comblement de passif et à obtenir, en conséquence, la condamnation du prévenu au paiement du montant de l'insuffisance d'actif ; qu'Alain X... sera donc déclaré responsable du seul préjudice résultant du montant des abus commis au préjudice de la société STBWB et de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière dans cette société et le jugement, en conséquence, sera réformé sur ce point, ; que le tribunal ayant sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice, il y a lieu d'évoquer et d'évaluer le préjudice ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le préjudice matériel en relation avec les abus et l'absence de comptabilité, sera fixé à 30.000 euros » ; "1°/ alors que les juges du fond sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la créance, objet de l'instance reprise de plein droit a été déclarée et ne peuvent se prononcer que dans la limite de cette déclaration ; qu'en fixant à la somme de 39.451,90 euros la créance de l'ASSEDIC à la liquidation judiciaire d'Alain X..., sans avoir au préalable vérifié, au besoin d'office, que l'ASSEDIC avait déclaré sa créance et si le montant de la créance qu'elle fixait n'excédait pas celui de la créance déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que les juges du fond sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la créance, objet de l'instance reprise de plein droit a été déclarée et ne peuvent se prononcer que dans la limite de cette déclaration ; qu'en fixant à la somme de 1.500 euros la créance de Gildas Y... à la liquidation judiciaire d'Alain X..., sans avoir au préalable vérifié, au besoin d'office, que celui-ci avait déclaré sa créance et si le montant de la créance qu'elle fixait n'excédait pas celui de la créance déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en fixant, comme elle l'a fait, le montant des dommages-intérêts à inscrire au passif de la liquidation judiciaire d'Alain X..., prononcée le 1er février 2008, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 622-24, dernier alinéa, du code de commerce qui dispose que le délai dans lequel doivent être déclarées les créances nées d'une infraction pénale ne commence à courir qu'à compter de la décision définitive qui en fixe le montant ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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