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Cass. crim., 9 septembre 2009, n° 08-88.507

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2009, 08-88.507, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 septembre 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-88.507

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anita, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 3 avril 2008, qui, pour complicité de faux et d'escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles du code de l'organisation judiciaire L. 212-2, devenu L. 312-2, 510 et 591 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué indique que la cour était composée ainsi " président : M. Jean-Baptiste Avel, faisant fonction " ; " alors que selon l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que, dès lors, l'arrêt qui fait état du fait que M. Avel fait fonction de président de chambre, elle ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée d'un président de chambre, conformément à l'article précité, ou d'un magistrat légalement apte à le remplacer " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de d'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, L. 132-1 et L. 163-4-1 du code monétaire et financier, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anita X... coupable de complicité de contrefaçon de cartes de paiement et d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ; " aux motifs adoptés qu'" Anita X... soutient qu'elle ignorait tout des activités répréhensibles de son coprévenu, ajoutant qu'étant en ce temps là sportive de haut niveau, membre un temps de l'équipe de France de sprint, elle se consacrait exclusivement à son sport dans l'espoir d'être sélectionnée pour les championnats du monde d'athlétisme qui devaient se dérouler en France fin août 2003 et qu'à cette fin elle avait fait le choix d'Henry Y... comme entraîneur " ; que, toutefois, " nombre d'éléments viennent confirmer qu'elle ne pouvait qu'avoir pleine conscience du caractère délictueux des activités auxquelles elle prêtait dès l'origine son concours financier et logistique " ; que d'abord, elle n'ignorait rien des compétences informatiques de son mentor qui, entre autres activités, faisait le commerce de badges plastifiés à l'effigie d'athlètes et autres sportifs et pouvait fabriquer des duplicatas de cartes d'accès aux chambres d'hôtel et des badges d'identification " ; " que l'intéressé étant sans domicile fixe sur le territoire français, elle l'hébergea du 15 juillet au 30 août 2003 dans son studio qu'elle louait temporairement à Paris avant de regagner la Guadeloupe dont elle est originaire " ; " que dans un tiroir de la chambre qu'il occupait précédemment à l'INSEP, elle avait fortuitement retrouvé au printemps 2003, parmi un lot de cartes bancaires, une carte Visa associée au compte dont elle est titulaire à la BRED, disparue en 1999 ou 2000 et dont il avait été fait à l'époque un usage frauduleux lui ayant occasionné un découvert de 17 000 francs sur son compte (cf. D. 463 page 3) " ; " qu'elle savait depuis 2003 qu'Henry Y... était de nationalité camerounaise et non américaine et que les plus grands doutes étaient permis sur l'authenticité de la pièce d'identité américaine qu'il présentait lorsqu'ils voyageaient ensemble, l'intéressé reconnaissant qu'il s'agissait d'un faux qu'il s'était confectionné (cf. D. 170 page 5) " ; " qu'il est inconcevable qu'Anita X... ait pu accepter la présence d'Emmanuel Z... Z... lors des déplacements qu'elle effectuait à l'étranger avec Henry Y... pour prendre part à des meetings d'athlétisme, d'autant plus qu'elle lui payait le voyage et les frais d'hébergement à l'hôtel sans que cet accompagnement ait une justification sportive (cf. D. 459 page 6) ou une quelconque explication affective " ; " qu'Emmanuel Z... Z... et Henry Y... avouent au contraire qu'Anita X... les accompagnait dans les rues de Madrid un soir où en possession chacun d'une soixantaine de cartes bancaires dupliquées, ils les essayaient dans nombre de distributeurs de billets pour y retirer de l'argent, étant observé qu'eu égard le temps nécessaire pour effectuer la transaction ou sa tentative, les deux comparses ont passé pas moins d'une heure chacun dans des distributeurs automatiques de billets ainsi que le confirme Henry Y... (cf. D. 498 page 3) " ; " que si ses deux coprévenus laissent désormais entendre que la jeune femme se tenait à l'écart et ne savait donc pas ce qu'ils faisaient réellement (cf. D. 623), Emmanuel Z... Z... avait confié qu'Anita X... composait les codes à sa place parce que lui-même ne voit pas très bien la nuit (cf. D. 499 page 3) et Henry Y... déclarait en garde à vue que son athlète " était au courant de tout " (cf. D. 170) avant qu'il ne se rétracte (D. 498 page 3) " ; " qu'en garde à vue, sans que les conditions de celle-ci puissent être sérieusement contestées, Anita X... avait d'ailleurs reconnu sa participation à la confection des cartes bancaires apocryphes (cf. D. 465 page 5), Emmanuel Z... Z... expliquant qu'Henry Y... préférait que ce soit la jeune femme qui lui dicte les numéros des cartes lorsqu'il les dupliquait car elle avait meilleure vue ce qui diminuait le risque d'erreur (cf D. 499 page 4) ; " qu'elle expliquait alors aider son entraîneur à confectionner les fausses cartes bancaires pour lui rendre service en remerciement de l'aide qu'il lui apportait dans sa préparation en vue des championnats du monde " ; que " si elle insinua devant le magistrat instructeur n'avoir réalisé qu'à la fin qu'Henry Y... se livrait à des activités répréhensibles, il ne peut qu'être relevé que la jeune femme a acheté sous son nom dès le 7 juillet 2003 auprès de la société Sogedex, pour la somme de 4 094, 75 euros réglée par ses soins, une imprimante à cartes, un signescan permettant de digitaliser les signatures, un logiciel Edigraph servant à la confection de cartes plastifiées avec photo, 500 cartes laminées blanches et 500 cartes avec pistes (cf. D. 339) en expliquant au fournisseur vouloir " monter une société du même type que celle d'Henry Y... " (cf. D. 336) ; " que la teneur des communications téléphoniques interceptées par les enquêteurs à la requête du magistrat instructeur, fait ressortir sans la moindre équivoque qu'Henry Y... tenait Anita X... informée du moindre détail de ses activités (cf. D. 242, D. 276 notamment l'appel n° 20, D. 288) ; " que l'exploitation des informations contenues dans la boîte e-mail d'Henry Y... (cf. D. 409, D. 442) établissait qu'il avait envoyé plusieurs messages électroniques à son frère, Raymond A...B...connu des services de police pour escroqueries à la carte bancaire, contenant des références de comptes bancaires et des conseils d'utilisation de logiciels permettant la copie de cartes bancaire " ; " que des retraits frauduleux seront opérés sur certains de ces comptes après l'arrestation d'Henry Y... " ; " que Raymond A...B...est resté introuvable tout au long de l'information judiciaire " ; " qu'il résulte en définitive du dossier d'enquête et des débats, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations supplémentaires à charge ou à décharge pour parfaire la manifestation de la vérité, la preuve certaine et suffisante que les prévenus, indemnes au temps de l'action d'une quelconque cause apparente ou décelée d'irresponsabilité pénale, se sont bien sciemment et sans équivoque rendus coupables des faits qui lui sont reprochés, lesquels caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, chaque infraction que leur impute la prévention " ; " que l'enquête n'a pas révélé d'enrichissement personnel d'Anita X... qui soutient, sans être contredite, que les espèces que lui remettait Henry Y... correspondaient au remboursement des sommes dont elle avait fait l'avance ; " qu'il est seulement noté des achats récents et rapprochés de véhicules sur la période suspecte, à savoir une Golf GTI-16 cv (année 1999) le 15 octobre 2003 et un 4 x 4 Nissan Terrano II (année 2001) le 29 octobre 2003 ; " que d'évidence, la contribution d'Anita X...s'avère être la contre-partie de l'aide que lui apportait Henry Y... dans sa préparation aux championnats du monde d'athlétisme et pour laquelle il ne recevait aucune rémunération directe " ; " et aux motifs propres que, " pour sa part, la cour ajoute que, tant l'analyse des conversations téléphoniques interceptées que les déclarations circonstanciées qui ont été faites par les coprévenus au cours de l'enquête avant de tenter de la mettre hors de cause, démontrent qu'Anita X... a participé aux faits délictueux " ; " alors que, d'une part, la complicité implique l'intention de s'associer à l'infraction principale ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que pour caractériser l'intention coupable de la prévenue, la cour d'appel s'est appuyée sur le fait qu'Anita X... savait qu'Henry Y... fabriquait des badges en plastiques à l'effigie des sportifs ; qu'en se prononçant ainsi, en supposant qu'elle savait donc qu'il avait fabriqué des cartes bancaires contrefaites, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques, a privé son arrêt de base légale ; " alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dès lors que la cour d'appel admettait que Anita X... avait fortuitement découvert une carte bancaire qui lui avait été volée quelques années auparavant dans les affaires de son entraîneur, pendant la période de prévention, elle ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, en déduire que la prévenue savait qu'il fabriquait et utilisait des cartes de paiement falsifiées ; " alors que, de troisième part, les juges ne peuvent se prononcer que dans les limites de l'acte de prévention ; que dès lors que Anita X... était poursuivie pour avoir avancé l'argent nécessaire aux voyages à l'étranger de MM. Y... et Z... Z..., la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater que la prévenue leur avait payé ces voyages, alors qu'il lui appartenait dans les limites de la prévention, de rechercher si en avançant l'argent, qui lui avait ultérieurement été remboursé, la prévenue savait qu'elle participait à des escroqueries au moyen de cartes contrefaites ; " alors que, de quatrième part, dès lors que, comme l'avait remarqué la cour d'appel (p. 17), la prévenue avait reconnu qu'elle savait qu'Henry Y... fabriquait des badges à l'effigie des sportifs et même des cartes d'accès aux chambres d'hôtel, faits sans lien avec ceux en cause à la prévention, il appartenait à la cour d'appel de préciser en quoi l'acquisition du matériel de fabrication de cartes permettait de considérer que la prévenue savait nécessairement que le matériel devait servir pour fabriquer des fausses cartes de paiement ; " alors que, de cinquième part, faute d'avoir précisé les termes des conversations téléphoniques entre l'athlète et son entraîneur, la cour d'appel ne met pas la chambre criminelle en mesure de s'assurer que ces propos permettaient d'en déduire la connaissance par la prévenue de l'activité de contrefaçon de cartes de paiement et d'utilisation de ces cartes ; " alors qu'enfin, dès lors, que la cour d'appel a considéré que les aveux des prévenus qui s'étaient tous rétractés ne constituaient qu'un élément de preuve parmi d'autres, décision justifiée par le fait que ces aveux avaient été obtenus pendant la garde à vue, sans que la personne puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat en vertu de la législation actuelle, faute d'avoir constaté les autres éléments de preuve de la culpabilité de la prévenue, ladite cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité de faux et d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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