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Armes : Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-85.892

Mots-clés

  • Armes
  • Infraction à la législation sur les armes
  • Fonctionnaire de police
  • Détention et port d'arme au titre de la pratique sportive
  • Extension de l'autorisation prévue à l'article r. 411-3 du code de la sécurité intérieure (non)
  • Code de la sécurité intérieure, article L. 315-1
  • Code de la sécurité intérieure, article R. 411-3
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-85.892
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00760
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-85.892, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Armes ; Infraction à la législation sur les armes ; Fonctionnaire de police ; Détention et port d'arme au titre de la pratique sportive ; Extension de l'autorisation prévue à l'article r. 411-3 du code de la sécurité intérieure (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'autorisation de port d'arme, donnée aux fonctionnaires de police en application de l'article R. 411-3 du code de sécurité intérieure, s'entend du port de l'arme et des munitions de dotation. Elle ne saurait être étendue aux armes que ces fonctionnaires peuvent légalement transporter au titre de la pratique sportive, conformément à l'article R. 315-2, 3°, du même code

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-85.892

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00760

Titrage officiel

armes

infraction à la législation sur les armes

fonctionnaire de police

détention et port d'arme au titre de la pratique sportive

extension de l'autorisation prévue à l'article r. 411-3 du code de la sécurité intérieure (non)

Sommaire officiel

L'autorisation de port d'arme, donnée aux fonctionnaires de police en application de l'article R. 411-3 du code de sécurité intérieure, s'entend du port de l'arme et des munitions de dotation. Elle ne saurait être étendue aux armes que ces fonctionnaires peuvent légalement transporter au titre de la pratique sportive, conformément à l'article R. 315-2, 3°, du même code

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 21-85.892 F-B

2N° 00760

3ECF

415 JUIN 2022

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 JUIN 2022

13M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 28 septembre 2021, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [K] [B], fonctionnaire de police, a été interpellé à la suite d'une rixe survenue dans un bar et trouvé porteur d'une arme personnelle, un pistolet Glock, et de deux chargeurs. Il avait, par ailleurs, oublié sur la table où il était assis avant de tenter de prendre la fuite une cinquantaine de cartouches de 9 mm.

203. Licencié dans un club de tir, M. [B] était titulaire d'une autorisation de détention du pistolet Glock, arme de catégorie B.

214. Poursuivi du chef de port d'arme prohibé de catégorie B, M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel à 4 000 euros d'amende avec sursis.

225. M. [B] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'avoir, hors de son domicile et sans motif légitime, porté une arme ou un élément essentiel de cette arme ou une munition de catégorie B, alors « que ne commet pas le délit de port d'arme prohibé prévu par l'article 222-54 du code pénal le policier qui porte l'arme personnelle qu'il détient dans des conditions régulières en dehors de son service ; qu'en retenant, pour déclarer M. [B] coupable de ce délit, qu'il portait l'arme personnelle qu'il détenait régulièrement un dimanche alors qu'il se trouvait dans un bar avec des amis après s'être rendu au stand de tir puis chez ses parents, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-54 du code pénal, R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

277. Pour déclarer le prévenu coupable de port d'arme prohibé, l'arrêt

28attaqué retient que les faits n'ont pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, et que le prévenu ne peut en conséquence se prévaloir de l'application de l'article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure.

298. En prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision.

309. En effet, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure soumet à autorisation la détention et le port d'armes de catégorie B et de leurs munitions. En application de l'article R. 411-3 du même code, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient d'une telle autorisation, mais elle est limitée à l'arme et aux munitions délivrées par l'administration, comme le prévoit l'article 114-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, sans que ces dispositions puissent être étendues aux armes que ces fonctionnaires peuvent régulièrement détenir, par ailleurs, au titre de la pratique sportive, en application de l'article R. 315-2, 3°, du code de la sécurité intérieure.

3110. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

3211. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34REJETTE le pourvoi ;

35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-85.892
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00760
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-85.892, publié au Bulletin

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