Armes : Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-85.892
Mots-clés
- Armes
- Infraction à la législation sur les armes
- Fonctionnaire de police
- Détention et port d'arme au titre de la pratique sportive
- Extension de l'autorisation prévue à l'article r. 411-3 du code de la sécurité intérieure (non)
- Code de la sécurité intérieure, article L. 315-1
- Code de la sécurité intérieure, article R. 411-3
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-85.892
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00760 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-85.892, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Armes ; Infraction à la législation sur les armes ; Fonctionnaire de police ; Détention et port d'arme au titre de la pratique sportive ; Extension de l'autorisation prévue à l'article r. 411-3 du code de la sécurité intérieure (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'autorisation de port d'arme, donnée aux fonctionnaires de police en application de l'article R. 411-3 du code de sécurité intérieure, s'entend du port de l'arme et des munitions de dotation. Elle ne saurait être étendue aux armes que ces fonctionnaires peuvent légalement transporter au titre de la pratique sportive, conformément à l'article R. 315-2, 3°, du même code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de la sécurité intérieure, article L. 315-1
- Code de la sécurité intérieure, article R. 411-3
- Code pénal, article 222-54
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article R. 315-8
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la sécurité intérieure, article R. 315-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Transport sans motif legitime d'arme blanche ou incapacitante de categorie d (numéro d’infraction NATINF 88)
- Port sans motif legitime d'arme blanche ou incapacitante de categorie d (numéro d’infraction NATINF 90)
- Port prohibe d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b (numéro d’infraction NATINF 570)
- Transport sans motif legitime d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b (numéro d’infraction NATINF 571)
- Port prohibe de produit ou engin explosif (numéro d’infraction NATINF 1934)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.892
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00760
Titrage officiel
armes
infraction à la législation sur les armes
fonctionnaire de police
détention et port d'arme au titre de la pratique sportive
extension de l'autorisation prévue à l'article r. 411-3 du code de la sécurité intérieure (non)
Sommaire officiel
L'autorisation de port d'arme, donnée aux fonctionnaires de police en application de l'article R. 411-3 du code de sécurité intérieure, s'entend du port de l'arme et des munitions de dotation. Elle ne saurait être étendue aux armes que ces fonctionnaires peuvent légalement transporter au titre de la pratique sportive, conformément à l'article R. 315-2, 3°, du même code
Textes cités
- Code de la sécurité intérieure, article L. 315-1
- Code de la sécurité intérieure, article R. 411-3
- Code pénal, article 222-54 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article R. 315-8
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article R. 315-2
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Texte intégral
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1N° V 21-85.892 F-B
2N° 00760
3ECF
415 JUIN 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 JUIN 2022
13M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 28 septembre 2021, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [K] [B], fonctionnaire de police, a été interpellé à la suite d'une rixe survenue dans un bar et trouvé porteur d'une arme personnelle, un pistolet Glock, et de deux chargeurs. Il avait, par ailleurs, oublié sur la table où il était assis avant de tenter de prendre la fuite une cinquantaine de cartouches de 9 mm.
203. Licencié dans un club de tir, M. [B] était titulaire d'une autorisation de détention du pistolet Glock, arme de catégorie B.
214. Poursuivi du chef de port d'arme prohibé de catégorie B, M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel à 4 000 euros d'amende avec sursis.
225. M. [B] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'avoir, hors de son domicile et sans motif légitime, porté une arme ou un élément essentiel de cette arme ou une munition de catégorie B, alors « que ne commet pas le délit de port d'arme prohibé prévu par l'article 222-54 du code pénal le policier qui porte l'arme personnelle qu'il détient dans des conditions régulières en dehors de son service ; qu'en retenant, pour déclarer M. [B] coupable de ce délit, qu'il portait l'arme personnelle qu'il détenait régulièrement un dimanche alors qu'il se trouvait dans un bar avec des amis après s'être rendu au stand de tir puis chez ses parents, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-54 du code pénal, R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
277. Pour déclarer le prévenu coupable de port d'arme prohibé, l'arrêt
28attaqué retient que les faits n'ont pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, et que le prévenu ne peut en conséquence se prévaloir de l'application de l'article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure.
298. En prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision.
309. En effet, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure soumet à autorisation la détention et le port d'armes de catégorie B et de leurs munitions. En application de l'article R. 411-3 du même code, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient d'une telle autorisation, mais elle est limitée à l'arme et aux munitions délivrées par l'administration, comme le prévoit l'article 114-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, sans que ces dispositions puissent être étendues aux armes que ces fonctionnaires peuvent régulièrement détenir, par ailleurs, au titre de la pratique sportive, en application de l'article R. 315-2, 3°, du code de la sécurité intérieure.
3110. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
3211. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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