Escroquerie : Cass. crim., 24 avril 2024, n° 22-82.646
Mots-clés
- Escroquerie
- Escroquerie au jugement
- Définition
- Exclusion
- Moyen sur la détermination du propriétaire d'un véhicule loué
- Code pénal, article 313-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-82.646
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00474 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 22-82.646, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Escroquerie au jugement ; Définition ; Exclusion ; Moyen sur la détermination du propriétaire d'un véhicule loué
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le moyen, critiquant la détermination du propriétaire d'un véhicule loué, est inopérant pour juger de l'existence d'une tentative d'escroquerie au jugement qui a pour seul objet une décision juridictionnelle susceptible d'opérer obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 du code pénal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer à la société [2], représentée par la société [1] prise en la personne de M. [M] [X], mandataire liquidateur, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-82.646
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00474
Titrage officiel
escroquerie
escroquerie au jugement
définition
exclusion
moyen sur la détermination du propriétaire d'un véhicule loué
Sommaire officiel
Le moyen, critiquant la détermination du propriétaire d'un véhicule loué, est inopérant pour juger de l'existence d'une tentative d'escroquerie au jugement qui a pour seul objet une décision juridictionnelle susceptible d'opérer obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 du code pénal
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 22-82.646 F-B
2N° 00474
3MAS2
424 AVRIL 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 AVRIL 2024
13La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 1er avril 2022, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2], représentée par la société [1] prise en la personne de M. [M] [X], mandataire liquidateur, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. La société [2] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux, usage et escroquerie au jugement, en raison de la production devant le tribunal de commerce de documents, qu'elle suspectait d'être contrefaits, lors d'un litige l'opposant à la société [3] à laquelle elle avait loué un véhicule.
203. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé la société [3] devant le tribunal correctionnel du seul chef de tentative d'escroquerie.
214. La société [3] a été condamnée par le tribunal correctionnel pour ce délit.
225. La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche
256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
27Enoncé du moyen
287. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable de tentative d'escroquerie, alors :
29« 2°/ que la caractérisation du délit d'escroquerie suppose que la remise s'effectue au préjudice de la personne trompée ou au préjudice d'un tiers ; que l'escroquerie n'est pas constituée lorsque le bien détourné appartient au prévenu ; qu'en déclarant la SA [3] coupable de tentative d'escroquerie au jugement au motif que les productions de copies des documents falsifiés relatifs au contrat de location longue durée devant le tribunal de commerce « étaient bien de nature à causer un préjudice à la S.A.R.L [2] puisqu'elles visaient à la priver de son droit de propriété sur le véhicule utilitaire » (arrêt, p. 12, § 6), sans répondre à l'argumentation développée par la société prévenue dans ses écritures régulièrement déposées dans lesquelles elle faisait valoir que le contrat de location longue durée, par nature, n'implique pas de transfert de propriété, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-4, 121-5, 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
318. Le moyen, critiquant la détermination du propriétaire du véhicule loué, est inopérant pour juger de l'existence d'une tentative d'escroquerie au jugement qui a pour seul objet une décision juridictionnelle susceptible d'opérer obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 du code pénal.
32Sur le second moyen, pris en sa première branche
33Enoncé du moyen
349. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable de tentative d'escroquerie, alors :
35« 1°/ qu'en déclarant la SA [3] coupable de tentative d'escroquerie au jugement en retenant que « les faits délictueux [ont] été commis pour le compte de la société [3] par M. [B] [H], directeur juridique » (arrêt, p.13, § 2), lorsque ce dernier n'avait pas été visé comme organe ou représentant de la société au titre de la prévention, ni identifié comme tel par le jugement frappé d'appel, la SA [3] n'a pas été mise en mesure de se défendre utilement, en violation des articles 121-2, 121-4, 121-5, 313-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
36Réponse de la Cour
3710. Pour déclarer la société [3] coupable de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que M. [B] [H], directeur juridique de la société, est tenu de connaître les dispositions légales, de les faire appliquer dans son service ainsi que de déterminer les modalités de traitement et de suivi des procédures contentieuses, et qu'il ne pouvait ainsi ignorer que le document recréé informatiquement pour les besoins du litige commercial, afin de remplacer le contrat original qui faisait défaut, constituait un faux.
3811. Ils retiennent que M. [H] a, en effet, validé a posteriori la création informatique de ce contrat, sa production, ainsi que celle de pièces falsifiées, au soutien de l'assignation de la société [2] devant la juridiction commerciale.
3912. Ils concluent que les faits délictueux ont été commis pour le compte de la société [3] par le directeur juridique de celle-ci qui dispose de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de la mission que lui a donnée le représentant légal de la société qui l'a d'ailleurs chargé de représenter cette dernière dans le cadre de la procédure pénale.
4013. En se déterminant ainsi, dès lors que l'identification de la personne ayant la qualité d'organe ou de représentant, ayant commis l'infraction pour le compte de la personne morale, n'a pas à être obligatoirement énoncée dans la citation et que seule la responsabilité pénale de la personne morale étant recherchée, la détermination de l'organe ou du représentant de celle-ci était nécessairement dans les débats, mettant ainsi la société [3] en mesure de s'en expliquer, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
4114. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4215. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44REJETTE le pourvoi ;
45FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer à la société [2], représentée par la société [1] prise en la personne de M. [M] [X], mandataire liquidateur, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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