Article 222-23-2 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Paragraphe 1 : Du viol
- Version
- Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000052535499
Texte officiel
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 222-23-2 du code pénal
- Cass. crim., 15 septembre 2009, n° 08-88.524 · Cassation partielle
- Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-88.247 · Irrecevabilite
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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