Article 222-35 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 4 : Du trafic de stupéfiants
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006417718
Texte officiel
La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 222-35 du code pénal
- Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 12-85.344 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 septembre 2004, n° 04-84.143 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 janvier 2017, n° 15-85.646 · Rejet
- Cass. crim., 11 mai 2016, n° 16-81.326 · Rejet
- Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-81.174 · Rejet
- Cass. crim., 19 décembre 2012, n° 11-88.750 · Rejet
- Cass. crim., 11 juillet 2007, n° 07-83.007 · Rejet
- Cass. crim., 23 janvier 2007, n° 05-85.893 · Cassation
- Cass. crim., 9 septembre 2003, n° 03-83.230 · Rejet
- Cass. crim., 26 septembre 2001, n° 01-82.197 · Rejet
- Cass. crim., 8 février 1996, n° 95-82.094 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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