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Article 224-5-2 du code pénal

Section
Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
Version
Version en vigueur depuis le 7 août 2013, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000027811073

Texte officiel

Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à : 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.

Lire l’article 224-5-2 sur Légifrance

Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 224-5-2 du code pénal

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.