Article 224-5-2 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
- Version
- Version en vigueur depuis le 7 août 2013, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000027811073
Texte officiel
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à : 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 224-5-2 du code pénal
- Cass. crim., 12 mai 2026, n° 26-81.077 · Qpcother · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 mars 2015, n° 14-88.351 · Irrecevabilite et rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 30 novembre 2022, n° 21-83.525 · Rejet
- Cass. crim., 11 mai 2011, n° 09-87.606 · Rejet
- Cass. crim., 11 mai 2006, n° 06-81.117 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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