Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 17-86.619
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 septembre 2018, 17-86.619, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code pénal, article 225-1
- Code pénal, article 432-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 2141-4
- Code du travail, article L. 2146-1
- Code pénal, article 225-2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-86.619
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR01653 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 4 sept. 2018, n° 17-86.619, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 octobre 2017, en ses seules dispositions relatives au délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 225-1
- Code pénal, article 432-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 2141-4
- Code du travail, article L. 2146-1
- Code pénal, article 225-2
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 226-13
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 496
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 204
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-86.619
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01653
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037384292.
Textes cités
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code pénal, article 432-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 2141-4
- Code du travail, article L. 2146-1
- Code pénal, article 225-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. X... Y..., partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Pascal Z... pour entrave à l'exercice du droit syndical, discrimination en raison d'activités syndicales et violation du secret professionnel, complicité et recel de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Zita ;
8Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
9Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 juin 2009, une délégation de l'Union Nationale Pénitentiaire (UNP) a souhaité entrer dans la maison d'arrêt de [...] et, qu'à cette fin, le secrétaire régional du syndicat a adressé une lettre au directeur de l'établissement, M. Z..., par télécopie reçue le 23 juin 2009 ; que le jour dit une délégation de l'UNP s'est présentée et que seul M. Y... s'est vu refuser l'accès à l'établissement pénitentiaire ; que, le 22 septembre 2009, M. Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. Z... pour diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que ce dernier a été relaxé par un arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2012, confirmant le jugement du tribunal correctionnel, et que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 8 janvier 2013 ; que, le 19 septembre 2012, M. Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction pour entrave à l'exercice du droit syndical, discrimination en raison d'activités syndicales, violation du secret professionnel, complicité et recel de violation du secret professionnel ; que M. Z... a été mis en examen du chef d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical et placé sous le statut de témoin assisté des chefs de discrimination à raison d'activités syndicales et de recel de violation du secret professionnel ; que, le 27 décembre 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance non-lieu ;
11En cet état ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable, ainsi que des articles préliminaire, 198, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention des droits de l'homme ;
13Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches ;
14Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
15Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
16Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
17Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire produit par la partie civile, l'arrêt relève que le conseil de celle-ci a adressé par télécopie un mémoire enregistré au greffe le 14 septembre 2017 à 17 heures 01 pour la première page et 17 heures 09 pour la dernière page non signée, une dernière page signée étant envoyée à 17 heures 13 ; que les juges ajoutent que le document a été enregistré après la fermeture du greffe et que, par ailleurs, il n'était pas signé, la régularisation étant effectuée tardivement ;
18Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les horaires de fermeture du greffe n'étaient pas contestés, la chambre de l'instruction a fait
19l'exacte application de l'article 198 du code de procédure pénale, les
20dispositions de ce texte devant être interprétées en ce sens que, pour être
21recevables, les mémoires produits par les parties ou leurs avocats doivent
22être déposés au greffe de la juridiction au plus tard la veille de l'audience ;
23D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
24Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et 432-7, 1° du code pénal, et des articles 2,186, alinéa 2, 205, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 225-2 du code pénal ;
25Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
26Attendu que pour confirmer la décision du juge d'instruction de prononcer un non-lieu du chef de discrimination syndicale, l'arrêt constate que M. Y... s'est certes vu refuser l'entrée, mais que ses collègues appartenant au même syndicat, composant la délégation UNP, ont été autorisés à pénétrer dans l'établissement et à exercer leurs mandats à ce titre ; qu'ils en déduisent que le traitement réservé à M. Y..., par rapport à ses collègues présents ce jour-là, n'apparaît pas justifié par son activité syndicale, contrairement à ses allégations aux termes desquelles il avait affirmé que M. Z... avait voulu ainsi discriminer ,en sa personne, le syndicaliste qu'il était ; qu'ils ajoutent que le directeur de l'établissement pénitentiaire a justifié son refus auprès des membres du syndicat, lesquels ne se sont pas joints à la procédure, n'ayant aucun grief à reprocher à M. Z... sur ce point ;
27Attendu qu'en se déterminant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
28D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
29Sur le moyen, pris en sa première branche ;
30Attendu que le moyen tiré de la violation de l'article 205 du code de procédure pénale est devenu inopérant par l'effet du rejet des deuxième et troisième branches ;
31D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
32Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 226-13 et 321-1 et suivants du code pénal, l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les articles 205, 459, 485, 496 et suivants, 567,591 et 593 du code de procédure pénale ;
33Attendu que pour confirmer la décision de non-lieu du juge d'instruction des chefs de violation du secret professionnel, complicité et recel de violation du secret professionnel, l'arrêt énonce que les faits allégués par la partie civile concernaient la production par M. Z..., au cours d'une audience correctionnelle puis devant la cour d'appel dans le cadre d'une procédure suivie du chef de diffamation publique à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de M. Y..., d'un compte-rendu établi en 2007 par une surveillante pénitentiaire sur le comportement de M. Y..., ou de sa copie, et d'un document relatif à une sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet ; que les juges retiennent qu'il ne résulte pas des investigations menées que ces documents aient été couverts par le secret professionnel au point de ne pas pouvoir être divulgués au chef d'établissement ; qu'ils soulignent, concernant le courrier de la surveillante pénitentiaire, que celui-ci ayant été adressé à M. Z... alors qu'il était chef d'établissement de la maison d'arrêt de [....], il a pu sans enfreindre le secret professionnel conserver cette pièce et la produire dans le cadre de l'exercice de sa défense ; qu'ils en déduisent que, d'une part, il ne peut être établi que M. Z... est entré illégalement en possession de ces documents, d'autre part, que leur utilisation s'est limitée à la preuve de sa bonne foi devant une juridiction de jugement ;
34Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
35D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
36Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2141-4 et suivants, L. 2146-1 du code du travail, le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, notamment ses articles 3, 4, 6 et 7, ensemble les articles 199 et suivants, notamment 204, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
37Sur le moyen, pris en sa première branche ;
38Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
39Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
40Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise au motif pris que, au moment des faits, la qualité de M. X... Y... demeurait incertaine, l'arrêt énonce que sa responsabilité au sein du syndicat UNP n'a jamais été justifiée, ses fonctions de secrétaire général adjoint de l'UNP ne résultant que du seul fax adressé à la direction de l'établissement le 23 juin 2009, lequel au demeurant ne fait état que de la qualité de M. B... Y... ; que les juges ajoutent que cette qualité est en outre contestée par l'avocat de M. Z... dans ses écritures du 20 mai 2015, lequel produit notamment un document intitulé "composition bureau national", en date du 18 juin 2007, sur lequel figure en qualité de secrétaire général adjoint de l'UNP le nom d'une autre personne que celui de M. Y... ; qu'ils énoncent que M. Y..., seule personne à avoir déposé plainte et argué d'une violation du droit syndical, n'était pas délégué syndical de l'établissement au moment des faits et qu'il avait même quitté les effectifs de la maison d'arrêt de [...] ; qu'ils en déduisent qu'il doit donc être considéré comme une personne extérieure ; qu'ils concluent qu'il ne résulte pas en conséquence de l'information qu'un droit reconnu par la loi à M. Y..., dont la qualité au moment des faits demeure incertaine, ait été méconnu à son préjudice direct et personnel ;
41Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la direction régionale du syndicat UNP avait, par une lettre adressée par télécopie au directeur de l'établissement pénitentiaire, porté à sa connaissance la qualité de secrétaire général adjoint du syndicat de M. Y..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
42D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
43Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
44Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 6 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
45Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
46Attendu que le second texte prévoit que tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient ;
47Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu pour le délit d'entrave au droit syndical, l'arrêt énonce que les termes du décret du 28 mai 1982 précisent que les personnes extérieures représentant une organisation syndicale ont libre accès aux réunions, mais pas aux visites de l'établissement et que si les dispositions du code du travail applicables à la fonction publique encadrent le droit du délégué syndical à la libre circulation au sein de l'établissement, il n'en est pas de même des personnes extérieures ; que les juges retiennent que M. Y..., seule personne à avoir déposé plainte et argué d'une violation du droit syndical, n'était pas délégué syndical de l'établissement au moment des faits, qu'il avait même quitté les effectifs de la maison d'arrêt de [...] et qu'il doit donc être considéré comme une personne extérieure ; qu'ils soulignent que les faits ont eu lieu au sein de l'administration pénitentiaire où le chef d'établissement dispose d'une responsabilité dans le fonctionnement du service et dans le respect de l'ordre public et que les conditions d'exercice des dispositions du décret du 28 mai 1982 ne pouvaient en tout état de cause empêcher l'application par le chef d'établissement des dispositions du code de procédure pénale selon lesquelles il a l'obligation de veiller à la sécurité et au bon ordre de son établissement ; qu'ils ajoutent enfin que, d'une part, les autres délégués UNP ont pu exercer leur mandat syndical collectivement et ont pu pénétrer dans l'établissement, d'autre part, M. Z..., directeur de l'établissement au moment des faits, a expliqué avoir refusé l'accès de celui-ci à M. Y... du fait non de son appartenance syndicale mais d'incidents survenus avec ce dernier un an auparavant au sein de la maison d'arrêt, et de la nécessité en sa qualité de chef d'établissement d'assurer la sécurité de ce dernier ;
48Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si le motif de la venue de M. Y... dans l'établissement pénitentiaire était une réunion ou une visite d'établissement, d'autre part, si la décision du chef d'établissement, restreignant la liberté de circulation d'un délégué syndical au sein de locaux administratifs, était nécessaire, adaptée et proportionnée aux informations dont il avait connaissance, eu égard à sa responsabilité de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de la maison d'arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
49D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
50Par ces motifs :
51CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 octobre 2017, en ses seules dispositions relatives au délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
52Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
53RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;
54DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-huit ;
57En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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