Article 312-5 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : De l'extorsion
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006418169
Texte officiel
L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 312-5 du code pénal
- Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-85.581 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er février 2005, n° 04-85.351 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 juin 2021, n° 21-81.872 · Cassation
- Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-81.615 · Rejet
- Cass. crim., 29 mars 2017, n° 17-80.067 · Rejet
- Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 15-83.474 · Rejet
- Cass. crim., 27 juin 2012, n° 12-82.672 · Rejet
- Cass. crim., 28 novembre 2001, n° 01-82.076 · Rejet
- Cass. crim., 19 décembre 2000, n° 00-86.332 · Rejet
- Cass. crim., 12 juillet 2000, n° 00-82.974 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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