Article 434-5 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006418611
Texte officiel
Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lire l’article 434-5 sur Légifrance
Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 434-5 du code pénal
- Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-84.336 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 novembre 2014, n° 13-87.496 · Rejet
- Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-83.129 · Rejet
- Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-80.333 · Rejet
- Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-81.051 · Rejet
- Cass. crim., 17 octobre 2012, n° 11-88.896 · Rejet
- Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-86.221 · Cassation
- Cass. crim., 12 avril 2012, n° 11-83.606 · Rejet
- Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-87.575 · Cassation
- Cass. crim., 1er avril 2009, n° 09-80.100 · Rejet
- Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-88.018 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
Tous les articles du code pénal · Codes · Jurisprudence pénale · Poser une question à BRANCO