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Article 434-5 du code pénal

Section
Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice
Version
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006418611

Texte officiel

Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 434-5 du code pénal

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.