Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-87.575
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 10-87.575, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.575
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-87.575, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 222-17
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48-1
- Code pénal, article 434-44
- Code pénal, article 434-5
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.575
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024174233.
Textes cités
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code pénal, article 222-17 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48-1 · sur ce site
- Code pénal, article 434-44 · sur ce site
- Code pénal, article 434-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, en récidive, et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, a constaté l'inscription de l'intéressé au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 222-17, 222-22, 222-29, 222-44, 222-47, 222-48-1, 434-5 et 434-44 du code pénal, des articles préliminaire, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de des droits de l'homme, défaut de base légale, violation de la loi, dénaturation de l'écrit : "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, a déclaré M. X..., sur l'action publique, coupable d'agressions sexuelles autres que le viol en état de récidive légale et de menaces ou intimidations sur une victime en vue de la déterminer à ne pas porter plainte ou à s'en rétracter et l'a, en conséquence, condamné à la peine de six ans d'emprisonnement, à un suivi socio-judiciaire assorti de l'obligation de soins et de l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, et l'a enfin condamné, sur l'action civile, à payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à Christopher Y..., 5 000 euros à Kelly Y... et enfin 1 500 euros à Mme Brigitte Z... ; "aux motifs propres que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont fait une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés et ils ont légalement motivé leur décision laquelle ne pourra qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité ; qu'il suffira de rajouter que, malgré les dénégations de M. X..., les déclarations de Christopher et Kelly Y... et les éléments les étayant, qui ont été relevés par les premiers juges, dans une analyse que la cour reprend à son compte, suffisent à établir sa culpabilité ; qu'il peut être précisé que M. X... a déclaré devant la cour qu'à l'époque des faits Mme Brigitte Z... ne connaissait pas son passé pénal et qu'il avait des relations intimes avec Mme Véronique Z... ; ce qui conforte d'une part, l'absence de complot familial ourdi par la famille de celle qui est devenue son épouse et, d'autre part, la compatibilité de ses possibilités physiques avec les faits dénoncés par les enfants ; "et aux motifs, expressément adoptés, que plusieurs éléments permettent d'affirmer que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que, d'une part, Christopher et Kelly Y... ont été constants dans leurs dires mettant en cause M. X... ; qu'ils ont réitéré leurs accusations initiales pendant l'instruction, y compris en confrontation ; que leur seule variation sur la présence de leur tante dans la pièce où les faits étaient commis doit être mise en balance avec l'ensemble des autres éléments sur lesquels ils ont été constants ; que l'expression initiale de Christopher Y... (selon laquelle « des fois, elle était dans la pièce quand cela se passait, mais des fois, elle n'y était pas » est sans doute proche de la réalité ; que, par ailleurs, Kelly Y... a parfaitement expliqué pourquoi elle n'avait pas révélé immédiatement tout ce qu'elle avait subi ; que la peur de M. X... qu'elle invoque est d'autant plus convaincante qu'elle relate que ce dernier avait menacé de la tuer si elle parlait ; que cette constance dans le temps de Christopher et Kelly Y... et le maintien de leur constitution de partie civile alors qu'ils sont devenus majeurs et ont déménagé montrent par ailleurs que la thèse du complot avancé par M. X... est dénuée de toute pertinence ; qu'au demeurant, les deux victimes ont toujours affirmé ne pas avoir été manipulées par leur mère ou par une autre personne de la famille ; que leur sincérité est confirmée par les expertises psychiatriques qu'ils ont subies et qui concluent que l'un comme l'autre sont psychologiquement crédibles dans leurs accusations et n'ont pas de tendance à l'affabulation ; que l'expert psychiatrique qui a examiné la jeune Kelly souligne que ses capacités d'imagination sont limitées ; qu'en outre, les déclarations de Kelly sont corroborées par l'examen médical qui a été pratiqué sur elle ; qu'elle présente une incisure hyménéale compatible avec une pénétration digitale ou avec une tentative de pénétration pénienne ; que la jeune Jelly a parlé de pénétration pénienne mais il est évident qu'une fillette de son âge sans expérience sexuelle ne peut pas faire la différence entre une pénétration et une tentative de pénétration, d'autant que dans les deux cas, la douleur physique était nécessairement présente ; qu'en tout état de cause, ces constatations médicales confortent les dires de Kelly Y... ; que les déclarations de Christopher Y... sont par ailleurs confortées par les précisions qu'il apporte ; qu'il indique qu'il avait treize-quatorze ans et qu'il a été contraint de masturber M. X... ; que ce dernier avait déjà pratiqué ce même type de faits sur le fils de sa femme pendant trois ans, alors que l'enfant avait entre onze et quatorze ans ; que ceci est d'autant plus important qu'il n'est pas établi que le jeune Christopher savait que M. X... avait été condamné pour agressions sexuelles sur mineur de quinze ans ; que, surtout, il ne pouvait connaître ces précisions, qui donnent du poids à ces accusations ; que, quant à l'incohérence apparente de son attitude, qui consistait à revenir chez son oncle malgré les agressions sexuelles répétées qu'il subissait, son explication de sa volonté de continuer à pouvoir jouer sur l'ordinateur de ce dernier est compatible avec la mentalité de l'adolescent qu'il était alors ; qu'enfin, l'argument de M. X... selon lequel il était incapable de commettre physiquement les actes qui lui sont reprochés n'est pas pertinent ; qu'en effet, d'une part, la nature de ses « troubles » de l'érection n'est pas précisée, notamment quant à leur fréquence ; que, d'autre part, les agissements dénoncés par Christopher et Kelly Y... sont compatibles avec une érection incomplète ; "1) alors que, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agression sexuelle à l'encontre de Christopher Y... en privilégiant, après voir mis en évidence les contradictions des différentes déclarations effectuées par l'intéressé au cours de la procédure, ses déclarations initiales comme étant « sans doute proche de la réalité », la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, impropre à justifier légalement sa décision ; "2) alors que la juridiction de jugement ne peut statuer légalement que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi la saisissant ; qu'en condamnant M. X... pour avoir prétendument effectué un acte de pénétration vaginale, ou avoir tenté de le commettre, cela de quelque nature qu'il soit, quand l'ordonnance de renvoi ne faisait état que « d'attouchements de nature sexuelle sur la poitrine et le sexe de Kelly Y... », à l'exclusion donc de tout acte de pénétration dès lors que le non-lieu avait été ordonné du chef de viol, la cour d'appel a excédé sa saisine et a violé les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "3) alors qu'un acte de pénétration sexuelle ne peut être constitutif que d'un viol ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef d'agression sexuelle autre que le viol en relevant qu'il avait commis un acte de pénétration pénienne, ou tenté de le faire, sur la personne de Kelly Y..., ce qui ne pouvait que caractériser le crime de viol et se trouvait impropre à caractériser le délit reproché à la prévention, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à justifier légalement sa décision ; "4) alors que, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en affirmant péremptoirement que les précisions données par Christopher Y... étaient confortées par le fait qu'il n'avait pas connaissance de la précédente condamnation de M. X..., en date du 25 juin 1996 ,par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans, sans vérifier si Christopher Y... n'avait pas connaissance du passé pénal de M. X... en raison du fait qu'une partie de sa famille habitait le même immeuble que la mère de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5) alors que, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agression sexuelle à l'encontre de Kelly Y... sans caractériser les « violence, contrainte, menace ou surprise » requis et en le déclarant coupable à l'encontre de Christopher Y... en se bornant à constater que ce dernier aurait été « contraint de masturber Pascal X... » sans s'en expliquer davantage sur les circonstances de fait permettant de caractériser l'état de contrainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "6) alors qu'en considérant qu'il s'évinçait des déclarations de Christopher Y... qu'il aurait été "contraint" de masturber M. X... quand il ressort uniquement de son audition de partie civile que M. X... lui aurait « fait des cadeaux », ce qui ne suffisait pas à établir une contrainte, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de l'audition de la partie civile ; "7) alors que toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, doit être soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ; qu'en condamnant M. X... du chef de menaces en vue de déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter en se bornant à relever que Kelly Y... avait relaté que M. X... l'aurait « menacé de la tuer si elle parlait », sans constater que ce propos avait été fixé sur un support ou réitéré oralement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Kelly Y..., mineure de quinze ans, a dénoncé des faits de viols et d'agressions sexuelles dont elle aurait été victime de la part de M. X... ; qu'au terme de l'information le juge d'instruction a prononcé un non-lieu pour les faits de viol aggravé et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel pour les seuls faits d'agressions sexuelles aggravées, soit des attouchements sur la poitrine et le sexe ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Kelly Y... et le condamner à la peine de six ans d'emprisonnement, l'arrêt confirmatif retient, par motifs propres et adoptés, que les déclarations de Kelly Y... sont corroborées par l'examen médical pratiqué sur elle, lequel a révélé une incisure hyménéale compatible avec une pénétration digitale ou une tentative de pénétration pénienne ; que les juges ajoutent que l'argument de M. X... selon lequel il était incapable de commettre physiquement les actes qui lui sont reprochés n'est pas pertinent, la nature de ses "troubles" de l'érection n'étant pas précisée, alors qu'il a reconnu avoir des relations intimes avec sa compagne, et les agissements dénoncés par Kelly Y... étant compatibles avec une érection incomplète ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sur les faits, distincts, ayant fait l'objet d'un non-lieu, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité des faits poursuivis au préjudice de Kelly Y..., la cassation doit s'étendre à la déclaration de culpabilité du chef de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; Et sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches : Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur Christopher Y... et le condamner à la peine de six ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs, propres et adoptés, reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims , en date du 2 septembre 2010 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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