Instruction : Cass. crim., 10 décembre 2003, n° 03-85.869
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2003, 03-85.869, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Chambre de l'instruction
- Saisine
- Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties
- Requête de l'une des parties
- Recevabilité
- Forclusion prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale
- Portée
- Code de procédure pénale, article 175
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-85.869
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 2003, n° 03-85.869, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Chambre de l'instruction ; Saisine ; Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties ; Requête de l'une des parties ; Recevabilité ; Forclusion prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-85.869
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612544.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Forclusion prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Georges,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 3 juillet 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE sous l'accusation de vols et tentative de vol en bande organisée et avec arme, enlèvement et séquestration de personnes pour favoriser la fuite de l'auteur d'un crime ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 175, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur la demande d'annulation d'actes de l'instruction présentée par Georges X... ;
11"aux motifs que, "Georges X... excipe en vain de l'irrégularité de l'expertise génétique pratiquée par deux experts près la cour d'appel de Rennes et dont le rapport serait signé par un seul des deux hommes de l'art ; qu'en effet, ce moyen qui tend à la nullité de ladite expertise, est proposé dans le mémoire déposé au greffe de céans dans l'intérêt de l'appelant le 21 mai 2003 ; qu'il est postérieur au délai de forclusion prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et à l'expiration duquel les parties ne sont plus recevables à contester la régularité des actes de la procédure antérieure" ;
12"alors que, la forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle, en matière criminelle, à ce que les exceptions de nullité soient soumises, sur le fondement des articles 198 et 206 du Code de procédure pénale, à la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance de mise en accusation ;
13"alors qu'en tout état de cause, en opposant à la personne mise en accusation la forclusion prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a porté une atteinte injustifiée au droit d'accès à un tribunal qui plus est, dans des conditions discriminatoires ;
14"alors qu'enfin, la forclusion prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, n'étant pas opposable au ministère public, adversaire objectif de la personne mise en accusation, méconnaît le principe de l'égalité des armes, la chambre de l'instruction qui a retenu, en application de ce texte, l'irrecevabilité de la demande de nullité présentée par Georges X..." ;
15Attendu que Georges X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction de Troyes prononçant sa mise en accusation ;
16Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande d'annulation d'actes de l'instruction présentée par l'accusé par mémoire déposé devant elle, la chambre de l'instruction retient qu'à l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à contester les actes de la procédure antérieure ;
17Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ;
18Qu'en effet, les dispositions de l'article 206, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sauraient priver d'effet celles de l'article 175 du même Code, dès lors que, si elles autorisent les parties à présenter à la chambre de l'instruction des moyens pris de la nullité des actes de la procédure soumise à cette juridiction, c'est à la condition que ces moyens ne se heurtent pas à une cause d'irrecevabilité prévue par la loi ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1 et 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'actes d'information complémentaire présentée par Georges X... ;
22"aux motifs que, "les investigations accomplies par le magistrat instructeur ont apporté aux faits de la cause des lumières suffisantes sur l'ensemble des points objet des débats ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information ni de suivre l'appelant dans le détail d'une argumentation qui ne ferait qu'amener la chambre de l'instruction à se substituer à la juridiction de jugement" ;
23"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, le mis en examen invoquait que le jour des faits il se trouvait à son domicile et qu'il était possible de vérifier ce fait par la localisation de ses appels par téléphones portables passés ce jour ; que la chambre de l'instruction qui a refusé de faire droit à cette demande, sans expliquer en quoi cette mesure était inutile, a porté atteinte au droit pour l'accusé de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors qu'il ne pouvait lui-même procéder aux vérifications qu'il demandait à la chambre de l'instruction d'ordonner et qui étaient de nature à établir son innocence" ;
24Attendu qu'en rejetant les demandes d'actes d'information complémentaires par les motifs reproduits au moyen, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que de nouvelles mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, les droits de la défense demeurant entiers devant la juridiction de jugement ;
25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
26Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : M. Souchon ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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