(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 10 février 1993, n° 91-84.499
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1993, 91-84.499, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Citation
- Nullité
- Erreur dans le visa du texte à appliquer
- Reconnaissance des peines encourues effectivement
- Eléments suffisants
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 327
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.499
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 91-84.499, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Citation ; Nullité ; Erreur dans le visa du texte à appliquer ; Reconnaissance des peines encourues effectivement ; Eléments suffisants
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 327
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.499
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561482.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Nullité - Erreur dans le visa du texte à appliquer - Reconnaissance des peines encourues effectivement - Eléments suffisants.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 327
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- PERRIN X...,
5- La SOCIETE NOUVELLE des ETABLISSEMENTS
6DERVAUX, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 2 juillet 1991, qui, pour bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, a condamné Bruno Y... à 21 amendes
7de 500 francs, a déclaré la Société nouvelle des établissements DERVAUX, civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
9Sur le moyen de cassation additionnel pris de la violation de l'article 165 du règlement sanitaire départemental de la Loire, des articles 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3°, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par les exposants in limine litis ;
11"aux motifs que, aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture des notes de plaidoirie déposées par les demandeurs à la nullité, lors des débats de première instance, que ceux-ci n'ont pu se méprendre sur les peines encourues et ont pu de ce fait préparer utilement leur défense ; que l'article 165 du règlement sanitaire départemental édictant les pénalités est situé immédiatement au-dessus et sur la même page que l'article 167 dudit règlement visé par suite d'une erreur purement matérielle dans la citation ;
12"alors d'une part qu'il résulte de l'article 551 du Code de procédure pénale que la citation doit énoncer le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient soulevé in limine litis un moyen de nullité tiré de ce que la citation délivrée ne comportait pas le texte de loi qui réprimait les faits pour lesquels ils étaient poursuivis qu'en refusant de prononcer de ce chef la nullité de la citation, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
13"alors d'autre part qu'il résulte de l'article 6-3° a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la
14prévention dont il est l'objet ; qu'en l'espèce, en refusant de déclarer nulle la citation délivrée aux demandeurs qui ne comportait pas le texte de loi qui réprime les
15faits pour lesquels ils étaient poursuivis, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;
16Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Bruno Y... et la Société nouvelle des établissements Dervaux qu'il dirige, ont été poursuivis, la seconde comme civilement responsable, pour avoir, aux termes de la citation, "émis à l'extérieur des locaux des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, faits prévus et punis par les articles 102-1 et 167 du règlement sanitaire départemental" ;
17Attendu que pour écarter l'exception régulièrement présentée par eux, tirée de la nullité des citations qui ne mentionnaient pas le texte prévoyant la peine applicable, -l'article 167 du règlement sanitaire départemental ayant été visé par suite d'une erreur matérielle à la place de l'article 165-, la cour d'appel énonce que les pièces déposées par ceux-ci en première instance démontrent qu'ils n'ont pu se méprendre sur les peines encourues et ont pu de ce fait préparer utilement leur défense ;
18Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 102-1 et 165 du règlement sanitaire départemental de la Loire, des articles 327 et 328 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, transgression des termes du litige, défaut de motifs et manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir émis à l'extérieur des locaux des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, l'a condamné à 21 amendes de 500 francs chacune, a déclaré la Société nouvelle des établissements Dervaux civilement responsable, et les a condamnés solidairement à verser des indemnités aux parties civiles ;
22"aux motifs que le prévenu ne conteste pas la matérialité des 21 contraventions poursuivies, mais demande à la Cour de tenir compte des surcharges de travail nécessaires à la poursuite de l'activité et à la sauvegarde de l'emploi de son entreprise ; qu'il invoque, pour solliciter l'indulgence, outre cet état de nécessité, les importants travaux entrepris pour tenter de réduire les nuisances sonores engendrées par son atelier de galvanisation ; que de ce fait, il convient de confirmer la décision entreprise tant sur la déclaration de culpabilité que sur le montant des amendes prononcées, lesquelles apparaissent justes sans être excessives et en tout cas proportionnées à la gravité des fautes commises ;
23"alors, d'une part, que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, Y... et la société Dervaux invoquaient dans leurs conclusions d'appel l'existence de l'état de nécessité dû aux impératifs économiques, constitutif d'un fait justificatif ; qu'en considérant que l'état de nécessité n'avait été invoqué par les demandeurs qu'en vue de solliciter l'indulgence, alors même qu'il était en tant que fait justificatif de nature à supprimer l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé le principe de droit
24susvisé" ;
25"alors d'autre part que, en s'abstenant de s'expliquer sur le fait justificatif d'état de nécessité ainsi invoqué devant elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
26Attendu qu'il ne ressort ni des conclusions déposées par eux devant la cour d'appel ni des énonciations de l'arrêt attaqué que Bruno Y... et la société Dervaux aient invoqué l'état de nécessité comme cause d'irresponsabilité pénale ;
27D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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