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(sur les 2°, 3° et 4° branches du moyen) PROCES-VERBAL : Cass. crim., 10 février 1993, n° 92-84.436

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1993, 92-84.436, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.436
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 92-84.436, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 2°, 3° et 4° branches du moyen) PROCES-VERBAL ; Nullité ; Circulation routière ; Conditions d'établissement ; Validité ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.436

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561478.

Titrage officiel

(sur les 2°, 3° et 4° branches du moyen) PROCES-VERBAL - Nullité - Circulation routière - Conditions d'établissement - Validité - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean-Alec, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 juillet 1992 qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 2 amendes de 1 500 francs et a prononcé pour 15 jours la suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, divisé en cinq branches, pris de la violation des articles 485, 66, 107 du Code de procédure pénale, 6 de l'arrêté du 14 mai 1990, R. 44 et R. 44-1 du Code de la route ;

7Sur la première branche du moyen ;

8Attendu que, contrairement aux prétentions du moyen, l'arrêt attaqué n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale dès lors que les juges d'appel, en adoptant expressément les motifs du jugement déféré qu'ils ont confirmé, ont ainsi répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles des conclusions en défense reprises devant eux et que le tribunal avait déjà écartées ;

9Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen ;

10Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux relevant les contraventions, la cour d'appel retient -après avoir observé que l'article 66 du Code de procédure pénale est étranger à la cause- que l'agent de police judiciaire verbalisateur, agissant dans la limite des pourvoirs particuliers à lui conférés par les articles R. 248 à 253 du Code de la route, a établi un procès-verbal de ses opérations qu'il a signé, a adressé le même jour, sous sa signature, un rapport complémentaire à son supérieur hiérarchique en consignant les déclarations de Jean-Alec X... qui a contesté les infractions, que le même agent a, devant le tribunal, réitéré ses constatations sous la foi du serment ;

11Qu'en cet état, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors que les procès-verbaux critiqués répondaient aux conditions de forme et de fond imposées par l'article 429 du Code de procédure pénale et que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve contraire conformément à l'article R.253 du Code de la route ;

12Sur la cinquième branche du moyen ;

13Attendu que pour déclarer Jean-Alec X... coupable de deux contraventions au Code de la route à la suite du franchissement d'une ligne continue et d'une circulation en sens interdit, la cour d'appel relève que la signalisation réglementaire tant verticale qu'horizontale était en place au lieu des infractions, qu'elle était visible de tout usager normalement attentif et qu'à l'évidence, la contestation élevée par le prévenu n'est pas sérieuse ;

14Qu'en se déterminant souverainement ainsi par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la juridiction

15d'appel a légalement justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.436
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 92-84.436, inédit

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