Cass. crim., 10 janvier 2006, n° 05-80.587
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2006, 05-80.587, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-80.587
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 janv. 2006, n° 05-80.587, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-80.587
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640595.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Peter Jochen,
6- LA SOCIETE NSB, civilement responsable,
7- Y... Helmut, représentant la SOCIETE NSB, civilement
8responsable,
9contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 janvier 2005, qui, pour rejet d'hydrocarbures en mer, a condamné le premier à 200 000 euros d'amende, a dit que cette amende serait supportée à concurrence de 90 % par la seconde, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et le mémoire en réplique produits ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des règles 9 et 10 de l'annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le Protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs, des articles L. 218-26 et L. 218-28 du Code de l'environnement, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il institue un droit au procès équitable, du principe selon lequel la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe au ministère public, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Peter Jochen X... coupable de rejet d'hydrocarbures à la mer, l'a condamné à une amende de 200 000 euros, a dit que le paiement de l'amende sera supporté à concurrence de 90 % par la société NSB Niederelbe, civilement responsable, a ordonné la publication par extrait de l'arrêt et a condamné Peter Jochen X... ainsi que la société NSB Niederelbe à diverses condamnations au profit des parties civiles ;
14"aux motifs, tout d'abord, que le rejet d'hydrocarbures résulte d'un procès-verbal établi par le lieutenant de vaisseau Yann Z... ( ) ; qu'il est régulier en la forme et qu'il vaut jusqu'à preuve contraire ( ) ; que "le lieutenant de vaisseau Yann Z... a constaté la présence d'irisations dans le sillage du navire CMA CGM Voltaire sur une distance approximative d'un mile nautique ;
15qu'il a décrit cette nappe d'hydrocarbures comme étant de forme continue et "sous forme de traînées", ayant une apparence de catégorie B, soit l'aspect d'une nappe argentée à la surface de l'eau ;
16que ces observations visuelles de l'agent verbalisateur sont corroborées par les photographies prises de l'hélicoptère immédiatement après le contact radio établi entre le navire d'Entrecasteaux et le commandant du navire CMA CGM Voltaire ;
17que leur examen révèle l'absence de pollution à l'avant du navire et en revanche la présence d'irisations dans le sillage de ce navire qui sont visibles sous forme de plaques de couleur gris-argentée à la surface de l'eau sur les clichés numérotés 4, 5, 6, 7, 11, 12 et 13 ;
18que ces trois derniers clichés qui prennent dans son ensemble le sillage laissé par le Voltaire montrent un ruban de pollution sans interruption, en arrière plan, depuis la limite de brassage des eaux et de leur stabilisation, jusqu'au premier plan des photographies ; que ces photographies ont été présentées à l'audience au témoin Jean-Paul A..., expert en pollution maritime à la direction générale des Douanes, qui a confirmé, à la présentation des photographies versées au dossier, l'existence de traces d'hydrocarbures dans le sillage du navire bien visibles notamment sur la photographie n° 4 où, entre les traînées d'écume d'eau laissées par le sillage, apparaissent de nombreuses traces gris-argenté ; que, dès lors, la preuve de l'élément matériel du rejet d'hydrocarbures par le navire CMA CGM Voltaire se trouve rapportée" (arrêt, page 8, alinéas 3 à 6) ;
19"et aux motifs, encore, que "la position initiale de l'hélicoptère à 17 heures 25, telle que relevée dans le procès-verbal d'audition de Yann Z... (48 53' N - 05 15' O), rend incompréhensible, lorsqu'elle est reportée sur la carte, comme l'a effectué le témoin B..., le déroulement des opérations antérieures aux constatations mentionnées au procès-verbal (D 1-12) ; qu'en effet, à cet instant, le navire CMA CGM Voltaire, qui naviguait au cap 62, se trouvait logiquement à 6,25 miles en amont vers le sud-ouest ;
20que, dès lors, à partir de cette position, située au nord-est de la sortie du rail montant d'Ouessant, il aurait fallu que l'hélicoptère remonte, à contre-sens, la circulation maritime, pour découvrir le CMA CGM Voltaire et lui imputer la pollution lorsque ce dernier aurait croisé la nappe d'hydrocarbures préalablement repérée ; que ces observations, partant d'une vraisemblable erreur matérielle de relevé de la position de l'hélicoptère, dans le procès-verbal d'audition du pilote, sont, d'une part, contredites par les déclarations de celui-ci selon lesquelles, après avoir repéré la nappe et son cap (060-240) et aucun bateau n'étant en vue, il a décidé de remonter au cap 060 ; qu'il a ainsi remonté la nappe de largueur constante et de forme continue jusqu'au sillage du porte-conteneurs CMA CGM Voltaire, alors qu'il aurait dû, selon sa position initiale, prendre un cap inverse ; ( ) ; que la preuve contraire des constatations consignées dans le procès-verbal dressé par l'enseigne de vaisseau Z..., pilote d'aéronef de la marine nationale, n'est pas rapportée par le témoignage de Charles B... et les documents sur lesquels celui-ci a appuyé son témoignage devant la Cour" (arrêt page 9, alinéas 3 et 4 ; page 10, alinéa 4) ;
21"alors que, s'il est admis qu'un procès-verbal puisse faire foi jusqu'à preuve contraire, sans méconnaître le droit au procès équitable, du moment que la possibilité est ménagée au prévenu de rapporter la preuve contraire, l'effet probatoire attaché aux énonciations du procès-verbal ne concerne que les constatations de fait que son auteur a personnellement effectuées ;
22que le procès-verbal ne peut produire l'effet probatoire prévu par la loi que si les éléments du dossier établissent avec certitude, et en tout cas sans équivoque, la position géographique de l'auteur du procès-verbal au moment où il a procédé aux constatations de fait consignées au procès-verbal ; qu'en décidant que le procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve contraire, tout en constatant que les éléments du dossier, quant à la position géographique de l'hélicoptère où se trouvait l'auteur du procès-verbal, étaient contradictoires, ou à tout le moins entachés d'équivoque, circonstance qui privait le procès-verbal de la présomption de véracité, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
23Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
24Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 218-10 et L. 218-21 du Code de l'environnement, des règles 9 et 10 de l'annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le Protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs, des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
25"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Peter Jochen X... coupable de rejet d'hydrocarbures à la mer, l'a condamné à une amende de 200 000 euros, a dit que le paiement de l'amende sera supporté à concurrence de 90 % par la société NSB Niederelbe, civilement responsable, a ordonné la publication par extrait de l'arrêt et a condamné Peter Jochen X... ainsi que la société NSB Niederelbe à diverses condamnations au profit des parties civiles ;
26"aux motifs que "la preuve de l'élément matériel du rejet d'hydrocarbures par le navire CMA CGM Voltaire se trouve rapportée" (page 8, avant-dernier alinéa) ; "que la preuve contraire des constatations consignées dans le procès-verbal dressé par l'enseigne de vaisseau Z..., pilote d'aéronef de la marine nationale, n'est pas rapportée par le témoignage de Charles B... et les documents sur lesquels celui-ci a appuyé son témoignage devant la Cour ; que la preuve de l'infraction est suffisamment rapportée sans qu'il soit besoin de recourir à d'autres moyens de preuve ( ) ; que le bon état du navire, et notamment l'absence de traces notables d'hydrocarbures à proximité des orifices de rejets à la mer et l'état de propreté très satisfaisant de la salle des machines, ainsi que la bonne tenue du registre des hydrocarbures, éléments relevés par les inspecteurs de la sécurité, ne sauraient pour autant exclure un rejet volontaire, autre que les rejets, inférieurs à 15 ppm, autorisés en dehors de la zone où l'infraction a été constatée ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité" (arrêt page 10, alinéas 4, 5, 6 et 7) ;
27"alors que, premièrement, à défaut de dispositions contraires, nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'à supposer établi le rejet d'hydrocarbures à partir du navire CMA CGM Voltaire, de toute façon, il n'a pas été constaté que le rejet était imputable personnellement à Peter Jochen X... ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
28"et alors que, deuxièmement, il n'y a point de délit sans intention de le commettre de la part de l'agent faisant l'objet des poursuites ; qu'à supposer qu'il y ait eu rejet d'hydrocarbures et que ce rejet ait été volontaire, de toute façon, les juges du fond n'ont constaté à aucun moment l'intention de commettre le délit en la personne de Peter Jochen X... ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ;
29Attendu que le grief aIlégué à la première branche du moyen n'est pas fondé dès lors qu'il résulte des articles L. 218-10 et L. 218-21 du Code de l'environnement que les règles relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures en mer édictées dans un intérêt de protection du milieu marin sont personnellement imposées aux capitaines des navires qui doivent exercer une action directe sur leurs subordonnés ;
30Attendu que, par ailleurs, l'arrêt retient que Peter X... ne s'est pas prévalu d'une des situations, énumérées à l'article 11 de l'annexe 1 de la convention Marpol, à même d'avoir occasionné ou nécessité le rejet constaté dans le sillage du navire ;
31que les juges ajoutent que le rejet a cessé lorsque le prévenu a eu connaissance de l'intervention de l'aéronef de surveillance ;
32Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ;
33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
34Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 218-10 et L. 218-21, L. 218-24 du Code de l'environnement, des règles 9 et 10 de l'annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le Protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs, des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 2 et 3, et des articles 388, 496, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
35"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Peter Jochen X... coupable de rejet d'hydrocarbures à la mer, l'a condamné à une amende de 200 000 euros, a dit que le paiement de l'amende sera supporté à concurrence de 90 % par la société NSB Niederelbe, civilement responsable, a ordonné la publication par extrait de l'arrêt et a condamné Peter Jochen X... ainsi que la société NSB Niederelbe à diverses condamnations au profit des parties civiles ;
36"aux motifs que, "si le volume et la nature de la pollution observée, compte tenu des caractéristiques de la nappe, peuvent, par comparaison avec d'autres rejets similaires, être considérés comme limités, ce seul fait ne saurait pour autant adoucir la peine prononcée par les premiers juges dès lors qu'il dépend en partie d'un facteur extérieur à l'auteur de l'infraction, à savoir l'intervention, connue par le commandant du navire, de l'aéronef de surveillance ; qu'au contraire, le fait qu'un navire de gros tonnage, doté de tous les équipements modernes, soit à l'origine d'une pollution dans une zone spéciale où tout rejet est interdit, est de nature à aggraver la répression de l'infraction ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et la peine d'amende prononcée portée à 200 000 euros ; que la commission de l'infraction s'expliquant par des considérations de rentabilisation maximale du navire, le paiement de l'amende sera à concurrence de 90 % mis à la charge de la société NSB Niederelbe, régulièrement appelante du jugement et citée à l'audience, en sa qualité de civilement responsable, qualité qui est reconnue dans les conclusions de première instance déposées au nom de Helmut Y..., comme ship manager, c'est-à-dire exploitant du navire" (arrêt page 10, in fine et page 11, alinéas 1 et 2) ;
37"alors que, premièrement, la condamnation à paiement de l'exploitant ou du propriétaire du navire de tout ou partie de l'amende infligée au capitaine, soumise au principe du double degré de juridiction, postule que l'exploitant ou le propriétaire du navire ait été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel ; qu'en dehors de Peter Jochen X..., cité comme prévenu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest s'est borné à citer devant le tribunal correctionnel Helmut Y..., personne physique avec la mention "C/O NSB Niederelbe", autrement dit, en remettant l'acte aux bons soins de la société NSB Niederelbe ; que seul Helmut Y..., personne physique, s'est présenté devant le tribunal correctionnel ; qu'il était dès lors exclu que la cour d'appel puisse, au titre de l'amende, condamner la société NSB au paiement de 90 % de l'amende mise à la charge de Peter Jochen X... ;
38qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
39"alors que, deuxièmement, la société NSB n'est jamais intervenue à la procédure de première instance, sachant que Me C... n'a été entendu qu'en tant qu'avocat de Helmut Y..., personne physique, et que les conclusions déposées en première instance l'ont été exclusivement au nom de Helmut Y..., personne physique ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 218-24 du Code de l'environnement, l'exploitant ou le propriétaire du navire ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l'amende que s'il a été cité à comparaître, ce qui exclut la comparution volontaire ;
40qu'en toute hypothèse, une partie ne peut être condamnée pénalement, en l'absence de citation, que s'il est constaté qu'elle a accepté de comparaître volontairement pour répondre pénalement des faits qui lui sont imputés et que rien de tel n'a été constaté par les premiers juges ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
41"et alors que, troisièmement, l'erreur affectant la condamnation de la société NSB doit entraîner la cassation totale de l'arrêt attaqué ; que, d'une part, en effet, il y a un lien indivisible entre la condamnation prononcée à l'encontre de Peter Jochen X... et la condamnation prononcée à l'encontre de la société NSB, dès lors que cette dernière vise à répartir entre le prévenu et le propriétaire du navire la charge finale de l'amende ; que, d'autre part, il y a un lien d'indivisibilité entre la peine prononcée à l'encontre de Peter Jochen X... et la déclaration de culpabilité" ;
42Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées pour Helmut Y..., dans lesquelles il reconnaît être l'un des directeurs de la société NSB, que l'intéressé, qui était régulièrement représenté devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation dont il a admis avoir eu connaissance et qui lui a été délivrée en tant que civilement responsable des actes du capitaine X... et par là-même de représentant de cette société dont la qualité d'exploitant du navire n'a jamais été contestée ;
43Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de cassation est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
44Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par lassociation France Nature Environnement et par le syndicat mixte de protection du littoral breton, parties civiles contre la société NSB, civilement responsable et contre Helmut Y..., chargé de la représenter, n'est pas recevable ;
45Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
46REJETTE les pourvois ;
47CONDAMNE Peter Jochen X... à payer au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale :
48- la somme de 1 750 euros à l'association France Nature Environnement,
49- la somme de 1 750 euros au syndicat mixte de protection du littoral breton,
50DECLARE IRRECEVABLES les autres demandes présentées au même titre par ces personnes morales ;
51Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
52Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
53Greffier de chambre : M. Souchon ;
54En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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