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Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-83.859

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juin 2015, 14-83.859, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.859
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02406
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-83.859, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-83.859

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02406

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030718150.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme X... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure A... Y..., partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 avril 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. Renaud Z... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 502, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, 641 et 642 du code de procédure civile ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu ;

11" aux motifs qu'aucun des mémoires adressés à la chambre de l'instruction ne présente de moyens en réponse aux réquisitions écrites du procureur général sur l'irrecevabilité de l'appel ; que l'appel a été formé par l'envoi d'une lettre recommandée de l'avocat de la partie civile adressée au greffe du juge d'instruction reçue le 10 février 2014, que l'acte d'appel de l'ordonnance de non-lieu établi par le greffier le 11 février 2014 n'étant signé que par ce dernier, les conditions de forme prévues à l'article 502 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable étant surabondamment observé que le délai d'appel de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale était expiré depuis le 8 février 2014 ;

12" 1°) alors que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou un avoué près la juridiction qui a statué ou par un avocat ; qu'il n'est pas exigé par l'article 502 du code de procédure pénale, qui ne prescrit aucune forme particulière, que la déclaration soit faite en personne ; qu'ainsi satisfait aux exigences de ce texte l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception signée par l'avocat contenant déclaration d'appel et adressé au greffier de la juridiction qui la signe à réception ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

13" 2°) alors que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que l'ordonnance de non-lieu a été notifiée par lettres recommandées le 29 janvier 2014 à la partie civile et à son conseil ; que le délai de dix jours expirait donc le samedi 8 février 2014 et était prorogé jusqu'au lundi 10 février 2014 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, par la considération que le délai d'appel de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, était expiré depuis le 8 février, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

14" 3°) alors que la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en conséquence, n'est pas tardif l'appel formé par lettre expédiée avant le dernier jour du délai ; qu'il ressort des constatations de la chambre de l'instruction que le conseil de Mme Y..., partie civile, a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2014 ; que le dernier jour du délai étant le 8 février 2014, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 février 2014 n'était pas tardif ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. Z..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont elle a interjeté appel par lettre recommandée ;

16Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient notamment qu'il n'a pas été interjeté dans les formes prévues par l'article 502 du code de procédure pénale ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, la formalité de la déclaration de l'appel auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, datée et signée par l'appelant et le greffier est prévue pour attester de la réalité de ce recours, d'autre part il ne peut être dérogé à celle-ci qu'en cas d'impossibilité, non démontrée en l'espèce, de s'y conformer, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.859
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02406
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-83.859, inédit

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