Cass. crim., 11 décembre 2007, n° 07-80.782
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2007, 07-80.782, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-80.782
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2007, n° 07-80.782, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-80.782
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017962732.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Michel,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 janvier 2007, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ;
6Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ainsi que des pièces de procédure, que Francesco A..., gérant de l'entreprise Mabirep, a acquis un terrain situé à Nice en vue d'y faire construire un ensemble immobilier ; que la société civile immobilière Geprim, à laquelle il a recouru, a obtenu, le 15 décembre 1989, un permis de construire deux immeubles, qui a été transféré au propriétaire de la parcelle dans le courant du mois de juillet 1990 ; qu'une demande de prorogation du permis de construire, déposée le 4 juin 1991, a été retirée le 18 juillet suivant ; que, le 17 octobre 1991, Michel X... a effectué la déclaration d'ouverture de chantier, puis est intervenu sur celui-ci à la suite de la signature, avec Francesco A..., par la société OCR Ingénierie dont il était le gérant salarié, le 9 janvier 1993, d'un contrat portant notamment sur le contrôle des études techniques et leur incidence, la constitution du dossier d'appel d'offres et l'assistance du maître de l'ouvrage pour le dépôt de toute modification au permis de construire ; que les fonds nécessaires à la réalisation des travaux de construction ont été versés par la banque le 8 avril 1993, date à laquelle les travaux ont réellement commencé ;
8Attendu que, par ordonnance du 6 octobre 2004, le juge d'instruction a renvoyé, notamment, Francesco A... et Michel X... devant le tribunal correctionnel, le premier, pour avoir exécuté des travaux sans permis de construire à la suite de la péremption du permis délivré faute de travaux dans les deux ans suivant sa délivrance et en raison d'une interruption de plus d'un an, le second, pour complicité de ce délit par participation à la construction en qualité de gérant de la société OCR Ingénierie ;
9Attendu que, par jugement du 15 décembre 2005, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés à des amendes, de 100 000 euros dont 50 000 avec sursis pour le premier, et de 15 000 euros pour le second ; que, statuant sur les appels de Michel X... et du ministère public, la cour d'appel, après avoir rouvert les débats, a renvoyé l'affaire pour permettre au prévenu de s'expliquer sur une éventuelle requalification de son mode de participation à l'infraction, puis l'a déclaré coupable en qualité d'auteur, et non de complice, et a confirmé la condamnation ;
10En cet état ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 421-32 du code de l'urbanisme,385,388,551 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la citation subséquente, pour requalifier les faits poursuivis et déclarer Michel X... coupable, en qualité non de complice, mais de coauteur du délit de construction sans permis ;
13" aux motifs que la cour adopte que les motifs pertinents par lesquels le tribunal a écarté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la citation subséquente ; qu'en effet, l'ordonnance énonce clairement les faits poursuivis, sur lesquels le prévenu s'est expliqué au cours de l'instruction, à savoir les faits de complicité d'exécution de travaux sans permis de construire résultant de la péremption du permis de construire à la fois pour défaut de travaux dans le délai de deux ans suivant la délivrance et interruption du chantier pendant plus d'un an, aucun texte légal n'imposant de fixer dans l'acte de poursuite les points de départ de chacun des délais de péremption ; que la citation, lorsque la juridiction est saisie par l'ordonnance de renvoi, n'a pour objet que d'aviser le prévenu de la date d'audience ;
14" et aux motifs, adoptés, des premiers juges que les parties demanderesses soutiennent que l'ordonnance de renvoi est nulle parce que pas assez explicite en ce qu'elle vise à la fois l'absence de travaux pendant deux ans et l'interruption de travaux pendant plus d'un an ; qu'il résulte de l'article 551 du code de procédure pénale que la citation doit énoncer, notamment, le fait poursuivi et le texte qui le réprime ; qu'en l'espèce, la citation comporte description des faits et références des textes ; que la description des faits est suffisamment explicite pour que les prévenus puissent comprendre ce qui leur est reproché ; qu'en effet, le fait de mentionner à la fois une absence de travaux et une interruption de travaux n'est pas de nature à semer un trouble suffisant dans la compréhension, et d'empêcher une défense utile, à charge pour le tribunal d'apprécier les éléments qui lui sont soumis de façon contradictoire ;
15" alors que la cour, qui a dû formellement reconnaître l'existence d'une erreur figurant dans la prévention, sur la date des faits reprochés au demandeur poursuivi en qualité de complice de l'infraction de construction sans permis et, à la suite d'une requalification effectuée en cause d'appel, l'a condamné en qualité de coauteur de l'infraction de participation à une construction réalisée après caducité d'un permis de construire non notifié, a violé les articles 385,388 et 551 du code de procédure pénale ainsi que l'article 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense en décidant, dans ces conditions, que la citation était régulière et lui permettait d'entrer en voie de condamnation " ;
16Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 421-32 du code de l'urbanisme,7,8,203 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Michel X... ;
19" aux motifs qu'en matière d'infractions au permis de construire, le point de départ de la prescription est le jour de l'achèvement des travaux ; que, s'agissant de la construction d'un ensemble immobilier, lequel forme un tout indivisible, le point de départ de la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble de la construction, et non par rapport à la construction de tel ou tel bâtiment ; que, d'autre part, lorsque des infractions sont connexes, même si elles font l'objet de procédures distinctes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'à la date où le réquisitoire a été pris, soit le 17 avril 2000, après, au demeurant, diverses auditions antérieures recueillies par procès-verbal, elles-mêmes interruptives de prescription suite à la plainte déposée auprès du procureur de la République le 17 septembre 1999, la construction, prise dans son ensemble, n'était pas achevée ; que, d'ailleurs, par ordonnance du 27 novembre 2000 levée par la suite, le juge d'instruction a ordonné l'arrêt des travaux... ; que, de surcroît, la prescription a été interrompue par le procès-verbal des agents de la mairie du 25 septembre 1997 ;
20" alors que la cour, qui a elle-même constaté que l'intervention du demandeur, correspondant à sa participation aux faits de construction sans permis faisant l'objet des poursuites, s'était produite du 15 janvier 1993 au 15 avril 1994 et qui a cru pouvoir se référer à la date du réquisitoire du 17 avril 2000 à laquelle les travaux de construction n'étaient toujours pas achevés ainsi qu'à l'existence d'un procès-verbal du 25 septembre 1997 à l'origine d'une procédure distincte, et établi plus de trois ans après la fin de la participation du demandeur auxdits faits, a ainsi violé l'article 8 du code de procédure pénale qui pose le principe de la prescription triennale en matière de délit, en rejetant l'exception de prescription soulevée par le prévenu " ;
21Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de celle-ci se situe au jour de l'achèvement des travaux qui, en l'espèce, forment un tout, et relève que, lorsque des infractions sont connexes, même si elles font l'objet de procédures distinctes, tout acte interruptif de l'une produit ses effets à l'égard des autres, puis constate qu'à la date du réquisitoire introductif, pris le 17 avril 2000, la construction n'était pas achevée ;
22Attendu qu'en prononçant ainsi, les seconds juges, qui ont limité l'intervention du prévenu à la période du 15 janvier 1993 au 15 avril 1994 au cours de laquelle ils ont constaté la réalisation des travaux visés par le permis de construire périmé qui étaient inachevés lors de la mise en mouvement de l'action publique, ont justifié leur décision ;
23D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
24Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 421-32 du code de l'urbanisme,111-4,121-1 et 121-3 du code pénal, préliminaire,459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
25" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de construction sans permis de construire ;
26" aux motifs que la SCI Geprim a, le 15 décembre 1989, obtenu un permis de construire deux immeubles ; que, par application de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, ce permis devenait périmé si les constructions n'étaient pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa notification ; que ce permis a été transféré à la société Mabirep les 11 et 17 juillet 1990 ; que, le 17 octobre 1991, Michel X... effectuait la déclaration d'ouverture de chantier ; que ce n'est qu'en janvier 1992 que les architectes ont remis les plans d'exécution qui, n'étant pas conformes au permis délivré, ne pouvaient légalement être mis en oeuvre ; que Francisco A..., qui en avait parfaitement conscience, a alors sollicité des modifications, mais que les architectes ayant rompu le contrat, Francesco A... concluait, le 9 janvier 1993, un nouveau contrat avec la société OCR Ingenierie dont Michel X... était le gérant salarié ; que ce n'est qu'au printemps 1993 que les travaux ont véritablement commencé et que, par jugement du 8 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Nice a désigné des administrateurs ad hoc pour achever les travaux de l'immeuble ; que, le 25 septembre 1997, après l'intervention des administrateurs ad hoc, des agents assermentés de la ville de Nice ont dressé procès-verbal pour non-respect du permis de construire ; que des poursuites séparées ont été diligentées de ce chef contre Francisco A..., d'une part, et Michel X..., Michel Y... et Janisz Z..., d'autre part ; que, suite à la plainte déposée par plusieurs acquéreurs d'appartements s'interrogeant sur l'éventuelle péremption du permis, faute de début des travaux avant l'expiration du délai de deux ans et l'interruption de ceux-ci pendant plus d'un an, une information était ouverte pour construction sans permis et complicité suivant un réquisitoire introductif du 17 avril 2000 qui allait conduire à la mise en examen puis au renvoi devant le tribunal de Francisco A... et Michel X... pour exécution de travaux sans permis de construire ; que, par jugements distincts du 15 décembre 2005, le tribunal a relaxé les prévenus sur les poursuites exercées sur la base du procès-verbal du 25 septembre 1997 pour exécution de travaux non conformes au permis de construire, mais a déclaré Francisco A... et Michel X... coupables, le premier comme auteur, le second comme complice, de construction alors que le permis était périmé ; que, concernant le premier cas de péremption prévu par l'article R. 421-32, alinéa 1, du code de l'urbanisme, que seuls des travaux significatifs sont susceptibles d'interrompre le délai et non de simples travaux de faible importance ; que l'opération de la péremption d'un permis de construire relève bien de la juridiction répressive saisie de la poursuite ; que, même si le dossier pénal ne porte pas la trace de la notification du permis de construire, il se déduit des propres écrits de Francisco A... que ce permis lui a été notifié le jour même puisqu'il a averti son banquier que le permis de construire arrivait à échéance le 15 décembre 1991 ; que Francisco A... a lui-même déclaré que les travaux avaient réellement débuté en 1993, soit largement après cette péremption, sans invoquer de prétendus travaux de terrassement, susceptibles de faire échec à cette péremption ; que, dans une lettre du 23 octobre 1992, il écrivait que l'entreprise Mabirep avait effectué une partie des travaux de terrassements et la démolition des bâtiments existants en précisant que lorsqu'un chantier est arrêté pendant plus d'un an, l'administration peut considérer le permis comme caduque ; que, si Francisco A... a prétendu devant le juge d'instruction qu'avant la péremption du permis, il avait entrepris d'importants travaux de terrassement, il n'en a, à aucun moment de la procédure, justifié ; qu'ainsi, les travaux réalisés avant 1993, de faible importance, ne pouvaient être considérés comme des travaux significatifs faisant échec à la péremption du permis ; que les attestations invoquées par la défense de Michel X... et produites par Francisco A... n'établissent nullement que des travaux de terrassement importants ont été réalisés avant la péremption du permis ; que le contrat conclu avec l'entreprise Mabirep était en réalité un contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en effet, la société OCR Ingenierie avait non seulement pour obligation de veiller à l'affichage du permis de construire, mais également d'assister le maître d'ouvrage pour le dépôt de tout modificatif au permis de construire nécessaire par l'intervention d'un architecte ; qu'il était donc nécessairement conduit à examiner le permis délivré ; qu'il a reconnu devant le juge d'instruction que sa mission portait sur des études techniques et sur l'organisation et le suivi du chantier ; qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, le prévenu savait nécessairement que les travaux minimes qui avaient été entrepris ne pouvaient faire échec à la péremption du permis délivré le 15 décembre 1989, péremption dont Francisco A... avait une pleine connaissance ; que la simple constatation du peu de travaux effectués devait conduire le prévenu à conclure que le permis était périmé ;
27" alors que, d'une part, la loi pénale étant d'interprétation stricte aux termes de l'article 111-4 du code pénal et l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquant qu'en cas de construction sans permis, la cour a violé ces textes en faisant application extensive du second d'entre eux pour sanctionner le demandeur en sa qualité de prétendu responsable d'une construction édifiée après péremption d'un permis de construire ;
28" alors que, d'autre part, en déduisant la connaissance que le prévenu aurait, selon elle, dû avoir de la péremption du permis de construire, de cette connaissance par son coprévenu et de la seule qualité de professionnel de l'immobilier du demandeur, la cour, qui n'a pas constaté que ce prévenu ait connu la date de notification du permis de construire faisant courir le délai de deux ans avant qu'il ne devienne caduc, a violé l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme, renversé la charge de la preuve et violé l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal qui pose le principe selon lequel il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre " ;
29Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
30D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
35Greffier de chambre : Mme Daudé ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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