Cass. crim., 11 janvier 2001, n° 00-80.830
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2001, 00-80.830, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.830
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-80.830, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 433-2
- Code pénal, article 433-22
- Code pénal, article 433-23
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 433-17
- Code pénal, article 121-7
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 432-2
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 31
- Code pénal, article 132-19
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Trafic d'influence passif : sollicitation ou acceptation d'avantage par un particulier pour abuser de son influence aupres d'une autorite ou administration publique (numéro d’infraction NATINF 1357)
- Trafic d'influence actif : proposition ou fourniture d'avantage a un particulier pour qu'il abuse de son influence aupres d'une autorite ou administration publique (numéro d’infraction NATINF 1366)
- Recel de bien provenant d'un trafic d'influence passif par un particulier (acceptation ou sollicitation d'avantage) (numéro d’infraction NATINF 22700)
- Recel de bien provenant d'un trafic d'influence actif par proposition ou fourniture d'avantage a un particulier (numéro d’infraction NATINF 22701)
- Usurpation de titre, diplome ou qualite (numéro d’infraction NATINF 108)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.830
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585161.
Textes cités
- Code pénal, article 433-2 · sur ce site
- Code pénal, article 433-22 · sur ce site
- Code pénal, article 433-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 433-17 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 432-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- A... Guy,
6- E... Alain,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 décembre 1999, qui les a condamnés, le premier, pour trafic d'influence, recel de documents administratifs falsifiés, usurpation de titre, faux et usage, consultations juridiques illégales, à 2 ans d'emprisonnement, le second, pour complicité de trafic d'influence, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ;
10Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Guy A..., pris de la violation des articles 433-2, 433-22, 433-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de trafic d'influence ;
12" aux motifs que, contrairement à ses affirmations, le rôle de Guy A... dans ce trafic d'influence est clairement défini, puisqu'il avait accepté de se charger de constituer des dossiers pour des candidats à la naturalisation, alors que, de son propre aveu, il n'avait aucune compétence particulière en ce domaine, et que les clients ne remplissaient pas les conditions légales pour obtenir cette mesure ; qu'il a admis avoir reçu certains d'entre eux y compris à plusieurs reprises au cabinet de Me C..., et avoir perçu une rémunération, tout en la minimisant par rapport aux déclarations de Jacques D...; qu'il confortait par l'utilisation des locaux et du papier à en-tête du cabinet C... les affirmations fallacieuses de Guy A...et d'Aline F... sur la qualité des intervenants, et qu'il a lui-même déclaré avoir présenté Daniel H... à Jacques D..., en raison du pouvoir qu'il lui prêtait ; que les premiers juges ont exactement caractérisé les prestations intellectuelles fournies par l'intéressé auprès d'au moins trois des clients qui lui étaient adressés et qu'il reconnaît avoir reçus ; que, loin de se contenter de leur donner de vagues conseils, il constituait leurs dossiers et les conseillait en vue de réunir les pièces nécessaires ;
13" 1) alors que le trafic d'influence suppose la sollicitation ou l'agrément d'avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique une décision favorable ;
14que, ne saurait constituer un trafic d'influence le fait, pour un collaborateur travaillant au sein d'un cabinet d'avocat, d'instruire des dossiers contre rémunération et de renseigner des clients sur les démarches à effectuer pour obtenir certaines décisions administratives ; qu'en constatant, pour retenir Guy A... dans les liens de la prévention qu'il avait accepté de se charger de constituer des dossiers pour des candidats à la naturalisation alors qu'il n'avait pas de compétence en ce domaine et que les clients ne remplissaient pas les conditions légales pour bénéficier de cette mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
15" 2) alors que le fait de se charger d'examiner certains dossiers alors même que l'on ne disposerait pas de compétence particulière en ce domaine ne saurait être constitutif d'un trafic d'influence ; qu'en se fondant sur un tel élément pour retenir la culpabilité de Guy A..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
16" 3) alors qu'en reprochant à Guy A... d'avoir accepté de se charger de constituer des dossiers pour des candidats à la naturalisation tout en admettant qu'il n'avait aucune compétence particulière en ce domaine et en reconnaissant, par ailleurs, que loin de donner de vagues conseils à ses clients, Guy A... constituait leurs dossiers et les conseillait en vue de réunir les pièces nécessaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
17" 4) alors que le trafic d'influence suppose la sollicitation ou l'agrément d'avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique une décision favorable ;
18que ne saurait être constitutif du délit de trafic d'influence le fait pour Guy A... d'avoir présenté Daniel H... à Jacques D... ; qu'en se fondant sur un tel motif pour retenir la culpabilité du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Guy A..., ancien avocat radié du barreau de Paris et ayant conservé une activité de rédaction d'actes et de préparation de dossiers au cabinet de Maître C..., où il disposait d'un bureau, a accepté, à la demande de son ami Jacques D..., qui se targuait de ses relations et de son influence, en réalité supposées, auprès de la préfecture de police de Paris et du titre usurpé d'avocat international, pour faciliter à des ressortissants étrangers, moyennant rétribution, l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de se charger de l'établissement des dossiers ;
20Qu'il a présenté à ce dernier Daniel H..., se disant ancien policier et membre de la DGSE, qui était susceptible de faciliter l'aboutissement des démarches moyennant versement de la somme de 250 000 francs et qui leur a fourni pour 150 000 francs des passeports belges provenant d'un lot de documents vierges dérobés en Belgique ;
21que les juges, qualifiant de capital le rôle tenu par Guy A... aux côtés de Jacques D..., dont il confortait les allégations mensongères par l'utilisation des locaux et du papier à en tête du cabinet C..., précisent encore que sa rémunération, fixée par lui à 50 000 francs, a été de 250 000 francs selon Jacques D... ;
22Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit reproché en tous ses éléments ;
23D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
24Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Guy A..., pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
25" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy A... coupable de faux en écritures ;
26" aux motifs qu'il est reproché à ce titre à Guy A...d'avoir établi et signé pour ordre sur du papier à en-tête du cabinet d'avocat C...des accusés de réception des documents remis pour constituer les dossiers de demande de naturalisation ;
27qu'en outre, un recours gracieux devant le préfet de police a été adressé le 19 juillet 1996 pour Nourdin G... sur le même papier ;
28qu'il se contente d'invoquer un doute sur sa culpabilité à cet égard ;
29mais considérant qu'aucun doute ne peut être conçu quant à la réalité des faits qui sont reprochés, que Me C... a toujours affirmé n'avoir pas connu les activités personnelles développées par son collaborateur au sein de son cabinet, et que Guy A... n'a pas contesté avoir établi les documents incriminés ;
30" alors que le faux, à le supposer démontré, doit avoir pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que ne saurait être constitutif d'un faux le fait pour un collaborateur d'avocat d'établir sur papier à en-tête du cabinet où il travaille des accusés de réception de documents ou pièces remis pour constituer un dossier, un tel acte n'établissant pour son auteur la preuve d'aucun droit ; qu'en estimant en l'espèce que Guy A... se serait rendu coupable de faux en utilisant le papier à en-tête du cabinet où il exerçait son activité pour accuser réception de certains documents ou pour adresser une lettre de recours gracieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
31Attendu que, pour déclarer Guy A... coupable de faux et usage, les juges relèvent qu'il a utilisé pour ses propres affaires le papier à en-tête du cabinet C..., avocat, qui avait mis à sa disposition un bureau, à l'insu de ce dernier, pour délivrer à divers particuliers des reçus ou encore pour rédiger un recours gracieux ;
32Attendu qu'en cet état, et dès lors que les écrits signés par le demandeur au nom de Me C... avaient des effets probatoires quant à la remise de documents contre reçu et des conséquences juridiques pour l'avocat dont le nom était usurpé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
34Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Guy A..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
35" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de recel de faux documents administratifs ;
36" aux motifs que les premiers juges ont exactement caractérisé à la charge de Guy A... le délit de recel de faux documents administratifs relatifs aux passeports belges fournis par Daniel H... ;
37" et aux motifs adoptés qu'il n'est pas contesté que des passeports belges provenant d'un lot de documents vierges dérobés en Belgique seront introduits au cours de l'année 1997 par Daniel H... ; que, pour prix de leur rémunération, Jacques D... remettra à Daniel H... 150 000 francs par l'intermédiaire de Guy A... ; que la responsabilité pénale de chacun est ici engagée, y compris celle de Guy A..., intermédiaire entre Daniel H... et Jacques D... ;
38" alors que le recel suppose que son auteur ait détenu, transmis ou bénéficié du produit de choses en sachant que celles-ci provenaient d'un délit ; qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt ou du jugement que Guy A... ait détenu, transmis ou bénéficié du produit des passeports belges ; qu'en déclarant cependant le demandeur coupable de recel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
39Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement que Guy A... a servi d'intermédiaire dans l'introduction des passeports vierges d'origine belge et la rémunération de Daniel H... qui les lui avait proposés ;
40Attendu que c'est, dès lors, à bon droit que les juges l'ont déclaré coupable de recel, cette infraction ne nécessitant pas nécessairement la détention matérielle de l'objet recélé ;
41D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
42Sur le quatrième moyen proposé pour Guy A..., pris de la violation des articles 433-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
43" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'usurpation du titre d'avocat ;
44aux motifs que les premiers juges ont exactement caractérisé l'usage habituel qu'il avait fait du titre d'avocat, en se référant aux déclarations constantes et convergentes des clients qui lui étaient adressés par Jacques D... ;
45" et aux motifs adoptés que des déclarations constantes et convergentes des " clients " à lui adressés par Jacques D..., il résulte que Guy A... soit s'est présenté, soit a accepté en sa présence d'être présenté comme étant avocat ;
46que l'usurpation de titre est donc parfaitement établie en ce qui le concerne ;
47" alors qu'en retenant, pour établir la culpabilité de Guy A..., que soit il se serait présenté soit il aurait accepté d'être présenté comme avocat, la cour d'appel a statué par des motifs alternatifs et hypothétiques et violé les textes susvisés " ;
48Sur le cinquième moyen proposé pour Guy A..., pris de la violation des articles 54, 66-2, 72 de la loi du 31 décembre 1971, 593 du Code de procédure pénale ;
49" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir délivré des consultations juridiques sans avoir le titre d'avocat ;
50" aux motifs que les premiers juges ont exactement caractérisé les prestations intellectuelles fournies par l'intéressé auprès d'au moins trois des clients qui lui étaient adressés et qu'il reconnaît avoir reçus ; que, loin de se contenter de leur donner de vagues conseils, il constituait leurs dossiers et les conseillait en vue de réunir les pièces nécessaires ;
51" alors que la constitution de dossiers et les conseils donnés aux clients en vue d'effectuer des démarches administratives ne sauraient constituer la délivrance de consultations juridiques relevant du monopole de l'avocat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
52Sur le moyen unique de cassation d'Alain E..., pris de la violation des articles 121-7, 432-2, alinéas 1 et 2, 433-22 et 433-23 du Code pénal ;
53Les moyens étant réunis ;
54Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'usurpation du titre d'avocat et de consultations juridiques illégales ainsi que la complicité de trafic d'influence dont elle a déclaré les prévenus respectivement coupables ;
55D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
56Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Guy A..., pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
57" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy A...à la peine de 2 ans d'emprisonnement ;
58" aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la gravité des faits, de la participation des prévenus à ceux-ci, et de leur personnalité et que les peines prononcées à leur encontre seront confirmées ;
59" et aux motifs adoptés qu'il sera fait à chacun une application de la loi pénale proportionnée à leur degré d'implication dans le trafic et à leurs personnalités ; que, sur ce point, le tribunal prendra en compte notamment les antécédents judiciaires de certains ou les responsabilités occupées par d'autres dans l'ordre social (tel d'Alain E..., fonctionnaire de police) ;
60" alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, ne répond pas à cette exigence la motivation collective faisant état des antécédents judiciaires de certains ou des responsabilités occupées par d'autres ; que la cour d'appel, qui se borne à adopter les motifs insuffisants des premiers juges n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
61Attendu que, pour condamner Guy A... à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges retiennent notamment ses antécédents judiciaires et le rôle capital qu'il a joué au sein du réseau ;
62Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
63D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
64Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
65REJETTE les pourvois ;
66Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
67Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
68Avocat général : Mme Commaret ;
69Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
70En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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