Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 janvier 2001, n° 00-82.207
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2001, 00-82.207, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Moyen
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Contestation sur la valeur des charges retenues par la Chambre d'accusation
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 574
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.207
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-82.207, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Contestation sur la valeur des charges retenues par la Chambre d'accusation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 574
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-10
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.207
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586185.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur la valeur des charges retenues par la Chambre d'accusation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard ,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 2000, qui, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 121-3, 314-1 et 314-10 du nouveau Code pénal, 485, 206, 211, 213, 485, 567 et suivants du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que la chambre d'accusation infirme l'ordonnance de non-lieu et renvoie devant le tribunal correctionnel le mis en examen du chef des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-1 et 314-10 du nouveau Code pénal ;
11"aux motifs que "dès sa création effective, le service d'aide à domicile se voyait refuser définitivement l'agrément de la DDASS, à raison de l'incompabilité de fonctionnement avec le service de soins au sein de la même association ; que Bernard X... ne peut en conséquence soutenir que les prélèvements effectués sur la dotation de la DDASS pour le fonctionnement de ce service constituaient une simple avance de trésorerie à rembourser sur les recettes à venir du service d'aide à domicile, d'emblée condamné à fermer ; dès lors que les salaires, augmentés des charges sociales, versés en 1997 sur une période de six mois à Bernard X... à l'époque où, précisément, venant de prendre sa retraite, ses revenus se trouvaient sensiblement minorés, ainsi qu'à sa secrétaire pour l'exercice de fonctions que la faible activité du service créé ne justifiaient pas, le financement à hauteur de 182 106 francs de travaux d'aménagement de locaux plus spacieux, mais occupés à titre précaire, prélevé sur la dotation de la DDASS, sont susceptibles de constituer des abus de confiance commis au préjudice dudit organisme courant 1996-1997 ; par ailleurs, que l'audit comptable dont le rapport déposé le 24 juillet 1997 marque la date à laquelle l'Association a pris connaissance de certaines anomalies, mentionnaient diverses opérations irrégulières effectuées entre 1983 et 1997 au préjudice de ladite Association ;
12transport d'un réfrigérateur au préjudice du fils de Bernard X..., facturé 530 francs ; prêts personnels de 13 500 francs passés en perte exceptionnelle au 31 décembre 1993 ; factures de carburant de 14 686,58 francs du 1er août 1987 au 24 juin 1997, de restauration à hauteur de 6 720 francs, d'outillage pour 24 183,87 francs, d'alimentation générale à concurrence de 20 158,87 francs, ainsi que divers achats étrangers à l'objet de l'activité sociale et dont Bernard X... ne conteste pas avoir bénéficié, de même que l'utilisation de la machine à affranchir au profit du comité des fêtes de Gravelle et de l'Ecluse dont il était président ; que ces dépenses injustifiées constituent autant d'abus de confiance commis au préjudice de l'Association dont il devra répondre devant le juge du fond" ;
13"alors que 1 ), en qualifiant de charges suffisantes, pour renvoyer le mis en examen du chef du délit d'abus de confiance commis au préjudice de la DDASS, le fait qu'une partie des subventions versées par celle-ci n'aurait pas été affectée à sa destination initialement prévue, sans constater que ces fonds n'auraient pas été employés dans l'intérêt et pour les besoins de l'association subventionnée, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée suffisamment sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie et, par suite, a violé les textes susvisés ;
14"alors que 2 ), en qualifiant de charges suffisantes, pour renvoyer le mis en examen du chef du délit d'abus de confiance commis au préjudice de la DDASS, le fait que le mis en examen ait perçu des salaires, sans avoir constaté que ces derniers auraient été versés sans décision préalable du président ou du conseil d'administration de l'association et/ou sans contrepartie en travail effectif au service de celle-ci, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée suffisamment sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie et, par suite, a violé les textes susvisés ;
15"alors que 3 ), au surplus, en qualifiant de charges suffisantes pour renvoyer le mis en examen du chef du délit d'abus de confiance commis au préjudice de la DDASS, le fait que des travaux aient été effectués par prélèvement sur la dotation de cet organisme, sans avoir précisé la date d'exécution de ces travaux ni recherché si le président ou le conseil d'administration ne les avait pas autorisés, ni davantage si la DDASS s'y était opposée, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée suffisamment sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie et, par suite, a violé les textes susvisés ;
16"alors que 4 ), en qualifiant de charges suffisantes pour renvoyer le mis en examen du chef du délit d'abus de confiance commis au préjudice de l'association, le fait d'avoir effectué des dépenses injustifiées au moyen de prélèvements sur la trésorerie de celle-ci, sans avoir constaté, notamment au regard de leur modicité (environ 6 500 francs en moyenne par an entre 1987 et 1997, sur un budget associatif annuel comportant notamment 4 300 000 francs de subventions d'organismes sociaux au titre de la seule année 1997) et des charges inhérentes à l'exercice du mandat de président au cours de la période considérée, que les dépenses litigieuses auraient été utilisées à des fins exclusivement personnelles et dans une intention frauduleuse, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
17Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Commaret ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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