Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-86.662
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-86.662, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-86.662
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01958 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-86.662, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non representation d'enfant a une personne ayant le droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 60)
- Non representation d'enfant par parent ayant fait l'objet d'une decision de retrait de l'autorite parentale ou de son exercice (numéro d’infraction NATINF 1687)
- Non representation d'enfant retenu pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 11547)
- Non representation d'enfant a ceux ayant droit de le reclamer et retention hors de france (numéro d’infraction NATINF 11549)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable de non representation d'enfant (numéro d’infraction NATINF 40036)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-86.662
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01958
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035195814.
Textes cités
- Code pénal, article 227-29 · sur ce site
- Code pénal, article 227-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Christine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-5 et 227-29 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 382, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a rejeté l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie et a retenu la culpabilité de la requérante du chef de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ; "aux motifs que, sur l'exception d'incompétence, aux termes de l'article 382 du code de procédure pénale est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel d'Agen a considéré par de justes motifs que la cour adopte qu'en l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur par la décision de justice accordant le droit de visite et d'hébergement, le délit est réputé commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant ; que la décision du juge aux affaires familiales du Mans sur laquelle est fondée la poursuite n'ayant pas fixé expressément le lieu où les mineurs devaient être remis à leur père, le lieu de commission du délit doit alors être considéré comme étant au domicile du père ; que Mme X... s'en tient aux termes de la prévention qui selon elle n'aurait visé que la commune de Spay, dans la Sarthe, comme étant le lieu de l'infraction ; que toutefois, il résulte des termes des deux convocations remises à Mme X... qu'elle est prévenue d'avoir commis les faits de non-représentation ..., en tout cas sur le territoire national ; que cette dernière précision étend en conséquence le lieu de l'infraction à toute commune située sur le territoire national, et donc nécessairement dans le ressort de compétence du tribunal correctionnel d'Agen, dans lequel le père a son domicile ; que la décision du tribunal correctionnel d'Agen sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la prévenue ; que, sur le fond, Mme X... ne conteste pas la matérialité des faits de non-représentation, mais soutient que c'est en raison de l'opposition des enfants que ceux-ci ne se sont pas rendus chez leur père aux dates visées par la prévention, ceux-ci ne voulant pas prendre le train depuis le domicile de la mère situé dans la Sarthe et Agen, compte-tenu des changements à effectuer ; qu'un échange de courriels datés du 10 au 18 mars 2014 indique que la difficulté pour les vacances de Pâques et d'été portait sur les horaires de train et du refus de Mme X... d'imposer plus d'une correspondance de train entre Agen et le Mans ; que toutefois, un procès-verbal de constat était dressé par huissier le 1er mars 2014 pour établir que les enfants étaient bien présents en gare d'Agen ce jour-là conformément aux billets de trains adressés à leur mère, avec deux changements ; qu'ils ne se sont toutefois pas présentés lors du prochain voyage prévu par M. Y... conformément à la décision de justice, avec envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui a provoqué la première plainte pour les faits du 26 avril 2014 ; que les auditions des mineurs faisaient état d'un refus de l'aînée, Mélodie, pour retourner voir son père voyage en train et des inquiétudes des deux autres enfants quant aux correspondances de trains ; que ces derniers n'ont toutefois pas manifesté au cours de cette audition d'opposition à aller voir leur père en vacances ; qu'il résulte en outre du dossier que ces trajets ont été effectués sans difficulté par les enfants à quatre reprises avant le dépôt de plainte, et au moins à une reprise après, pour les vacances de Toussaint ; que Mme X... n'a donc manifestement pas mis tout en oeuvre pour que la décision de justice fixant les droits du père soit respectée, alors que cela lui incombait en tant qu'adulte ; que la décision du tribunal correctionnel d'Agen sera confirmée sur la culpabilité de la prévenue ; "1°) alors que la cour d'Agen, tenue de vérifier d'office sa compétence territoriale, qui est d'ordre public, devait d'office se déclarer incompétente pour connaître d'une infraction expressément située par le parquet en dehors de son ressort territorial propre ; "2°) alors qu'en l'état de l'éloignement des parents et du jeune âge des enfants, le juge civil, en mettant directement à la charge du père le soin « d'assumer les trajets nécessaires pour l'exercice de [son] droit », a nécessairement fixé le lieu de « remise » des enfants au domicile de la mère où leur résidence avait par ailleurs été fixée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour s'est placée en contradiction avec le jugement du juge aux affaires familiales sur la détermination des obligations respectives des parties ; "3°) alors en tout état de cause que le délit de non représentation d'enfant est intentionnel et ne peut être directement déduit du défaut d'exercice par l'un des parents de ses droits qu'il n'a pas entendu exercer conformément aux dispositions civiles contraignantes mises à sa charge ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale" ; Vu l'article 382 du code de procédure pénale, ensemble l'article 227-5 du code pénal ; Attendu que, selon le premier de ces textes, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction ; Attendu que, selon le second, le délit de non-représentation d'enfant est commis au lieu où doit être accomplie la remise du mineur, conformément aux dispositions de la décision de justice dont l'exécution doit être assurée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'après le divorce de M. Y... et de Mme X..., le juge aux affaires familiales, par jugement du 3 juin 2010, a fixé le droit de visite et d'hébergement du père au bénéfice des enfants communs durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'assumer les trajets nécessaires pour l'exercice de ce droit, la mère étant domiciliée dans la Sarthe, le père dans le Lot-et-Garonne ; que M. Y... ayant porté plainte pour non-représentation d'enfant, les 26 avril 2014 et 5 juillet 2014, Mme X... a été poursuivie de ce chef devant le tribunal correctionnel d'Agen ; que les juges du premier degré, après avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la prévenue, ont condamné celle-ci à deux mois d'emprisonnement avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils ; que Mme X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la compétence du tribunal correctionnel saisi, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la décision du juge aux affaires familiales sur laquelle repose la poursuite a uniquement statué sur la charge du coût des trajets que l'exercice du droit de visite et d'hébergement impliquait, sans déterminer le lieu où les enfants devaient être remis ; que le juges en concluent que les délits ont été commis au lieu du domicile du père, qui avait le droit de réclamer les enfants ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge aux affaires familiales, en imposant au père d'assumer les trajets nécessaires à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, avait implicitement fixé le lieu de remise des enfants au domicile de la mère, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et vu l'article 612 du code de procédure pénale ; Attendu que l'exception d'incompétence se trouve ainsi accueillie ; Que la cassation de l'arrêt attaqué entraîne par voie de conséquence l'annulation de la procédure jusque et y compris la citation en ce qu'elle a saisi le tribunal correctionnel d'Agen ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 octobre 2016, annule la procédure antérieure jusque et y compris la citation en ce qu'elle a saisi le tribunal correctionnel d'Agen, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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