(Sur la première branche du moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 11 septembre 2002, n° 01-85.659
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 01-85.659, Inédit
Mots-clés
- (Sur la première branche du moyen) INSTRUCTION
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Obligation pour le juge d'informer
- Examen de chacun des faits dénoncés par la plainte
- Chambre de l'instruction
- Pouvoirs
- Appel
- Ordonnance de non-lieu
- Omission de se prononcer de statuer sur certains faits
- (Sur la seconde branche du moyen) PRESCRIPTION
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Pluralité d'auteurs
- Actes n'impliquant pas tous les auteurs, co-auteurs ou complices
- Code pénal, article 227-6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 121-6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.659
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 sept. 2002, n° 01-85.659, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la première branche du moyen) INSTRUCTION ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Obligation pour le juge d'informer ; Examen de chacun des faits dénoncés par la plainte ; Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Appel ; Ordonnance de non-lieu ; Omission de se prononcer de statuer sur certains faits ; (Sur la seconde branche du moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Pluralité d'auteurs ; Actes n'impliquant pas tous les auteurs, co-auteurs ou complices
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 avril 2001, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Gilles Z... et de Bernard A..., parties civiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 227-6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.659
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603337.
Titrage officiel
(Sur la première branche du moyen) INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Examen de chacun des faits dénoncés par la plainte.
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Appel - Ordonnance de non-lieu - Omission de se prononcer de statuer sur certains faits.
(Sur la seconde branche du moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Pluralité d'auteurs - Actes n'impliquant pas tous les auteurs, co-auteurs ou complices - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 227-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI et de Me VUITTON, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Tony, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, faux et usage de faux en écriture publique, complicité de faux en écriture publique, non-représentation d'enfant et non-notification de changement de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 5 du Code de procédure pénale ;
9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'informer sur une partie des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et pour le surplus déclaré prescrite l'action publique ;
12"aux motifs que : "si la plainte avec constitution de partie civile de Tony X... proposait diverses qualifications pénales, seules deux de celles-ci pouvaient être utilement reprochées aux divers auxiliaires de justice ayant représenté ou défendu les intérêts de l'ex-épouse du plaignant : la complicité de non représentation d'enfants et la complicité de non notification de changement de domicile ;
13"que la première infraction n'est pas envisageable puisque par arrêt, devenu définitif, du 25 octobre 2000, l'ex-épouse, Monique Y..., a été renvoyée des fins de la poursuite de ce chef ;
14"en ce qui concerne la seconde infraction, qu'il ressort de la décision de condamnation de Monique Y... que le changement de domicile aurait dû être notifié au mois de juillet 1994, date à laquelle elle a quitté le domicile déclaré ; que, selon la jurisprudence relative à l'article 227-6 du Code pénal, l'infraction, à caractère instantané, est consommée en l'absence de notification dans le délai d'un mois, du changement de domicile ;
15"qu'il était parfaitement loisible au plaignant Tony X... d'étendre sa plainte à d'autres personnes que son épouse ; que ce n'est pourtant qu'en 1999 que Tony X... a jugé opportun de porter plainte contre l'avocate, les huissiers, les avoués de son épouse ;
16"que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a motivé un non-lieu par constatation de la prescription ;
17"en outre, et en toute occurrence, que l'élément intentionnel de l'infraction n'étant pas établi contre les personnes visées dans la plainte de Tony X..., une décision de non-lieu s'imposait ;
18"que Tony X... qui, entre-temps, a embrassé la profession d'avocat, doit comprendre qu'encourager les justiciables à poursuivre leur vindicte non seulement contre leur adversaire mais aussi contre tous les auxiliaires de justice qui l'ont représenté ou défendu, serait de nature à singulièrement fragiliser les professions d'avocat, d'avoué ou d'huissier ;
19"qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée est en voie de confirmation" ;
20"alors que : dans la plainte avec constitution de partie civile dont était saisi le juge d'instruction, étaient dénoncés des faits de faux et usage sur lesquels le juge d'instruction n'a jamais informé ; qu'en se bornant à statuer sur les faits de complicité de non-représentation d'enfant et de complicité de non-notification de changement de domicile, le juge d'instruction, confirmé par la chambre de l'instruction, a refusé d'informer sur les autres faits dénoncés dans la plainte ;
21"alors que : ne pouvait être prescrite l'action publique à l'encontre des complices lorsque l'infraction principale était valablement poursuivie ; que la Cour ne pouvait retenir la prescription de l'action du chef de complicité d'un délit de non-notification de changement de domicile, qui a été définitivement constaté par une décision de la cour d'appel du 25 octobre 2000" ;
22Sur le moyen pris en sa première branche :
23Vu les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ;
24Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Tony X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, faux en écriture publique, usage et complicité, complicité de non-représentation d'enfant et de non-notification de changement de domicile ; que le juge d'instruction n'a visé dans son ordonnance de non-lieu que ce dernier délit ;
26Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
27Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits de faux et usage, de faux en écriture publique, usage et complicité que la partie civile avait articulés dans sa plainte, a méconnu les textes susvisés ;
28Que, dès lors, la cassation est encourue ;
29Et sur le moyen pris en sa seconde branche ;
30Vu les articles 7, 8 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal ;
31Attendu qu'il résulte de ces textes que l'interruption de la prescription, par l'accomplissement d'un acte d'instruction et de poursuite, a effet à l'égard de tous auteurs, coauteurs ou complices, connus ou inconnus ;
32Attendu que, pour déclarer prescrits les faits de complicité de non-notification de changement d'adresse visés par la plainte, la chambre de l'instruction retient que le changement de domicile aurait dû être notifié en 1994, et que, s'agissant d'une infraction instantanée, les faits se trouvaient prescrits lorsque Tony X... a porté plainte en 1999 pour complicité ;
33Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que Monique Y..., ex-épouse de Tony X..., avait été définitivement condamnée par arrêt du 25 octobre 2000 à la suite de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre elle par Tony X..., en mars 1996, pour non-notification du changement de domicile, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ;
34D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
35Vu la demande d'indemnisation présentée par Gilles Z... et Bernard A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
36Par ces motifs,
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 avril 2001, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
40DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Gilles Z... et de Bernard A..., parties civiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
42Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
43Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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