Cass. crim., 12 février 1997, n° 96-83.219
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-83.219, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 février 1997
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 96-83.219
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu régulièrement cité et avisé de la date d'audience et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Conséquence - Décision "contradictoire à signifier".
Textes cités
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-14
- Code pénal, article 311-3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 29 novembre 1995, qui, pour vol, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-3 et 311-14 du Code pénal, 485, 513, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable de vol et le condamne pénalement et civilement ;
"aux motifs que le prévenu a reconnu les faits; que la peine est proportionnée à la gravité des faits; que les dommages-intérêts sont justifiés ;
"alors qu'en statuant hors la présence du prévenu, dont elle constatait qu'il avait déclaré par écrit se trouver dans l'impossibilité de se présenter en raison de difficultés liées à son expulsion de son logement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir constaté que le prévenu, régulièrement cité et avisé de la date d'audience, n'a pas comparu, ni personne pour lui, relèvent que celui-ci, qui a fait parvenir une lettre par laquelle il sollicite le report de l'audience en prétextant "un rendez-vous de dernière minute" relatif à un problème d'expulsion, n'a produit aucune pièce justifiant le motif allégué; qu'ils déclarent qu'il sera statué à son égard par "arrêt contradictoire à signifier" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen, dès lors qu'elle s'est prononcée sur la validité de l'excuse fournie par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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