Cass. crim., 12 février 2013, n° 12-83.456
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 février 2013, 12-83.456, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.456
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR00919 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 févr. 2013, n° 12-83.456, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-1
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-18
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article R. 625-1
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 521
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 7893)
- Menace de delit contre les personnes avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 7894)
- Menace de mort avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 10189)
- Terrorisme : menace de delit contre les personnes avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 12360)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.456
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00919
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027183181.
Textes cités
- Code pénal, article 111-1 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-18 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 521 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lazare X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 avril 2012, qui, pour violences, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 381 et 521 du code de procédure pénale, 111-1, 111-4, 121-3, 222-18, 222-44, 222-45 et R. 625-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. X... du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de Mme Y... ; " aux motifs que, sur l'action publique, les faits de menace avec ordre de remplir une condition sont insuffisamment caractérisés ; qu'il convient donc d'entrer, en voie de relaxe de ce chef de prévention ; que, lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu areconnu avoir saisi sa soeur par le col et tout en la secouant lui dire d'arrêter de parler comme un voyou ; qu'il a ajouté que cela n'avait pas duré longtemps ; qu'à l'audience de la cour, il a confirmé avoir secoué Mme X..., épouse Y..., mais "doucement" ; que toutefois, le fait pour le prévenu d'imprimer à sa co-latérale, des mouvements désordonnés et brutaux de va et vient après l'avoir saisie par le col, constitue à l'évidence l'infraction de violences volontaires ayant entraîné les conséquences traumatiques et psychologiques médicalement constatées par les certificats médicaux établis les 2 et 5 juillet 2010 qui font état de douleurs des vertèbres et des para vertèbres, TDM cérébrale plus cervicale, d'une raideur cervicale avec des paresthésies dans les membres supérieurs et d'un état dépressif ; qu'ainsi, les faits visés à la prévention sont établis de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré M. X... coupable et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que, sur l'action civile, n'ayant pas relevé appel de la décision déférée, la partie civile est sans droit pour solliciter l'augmentation de la provision mise à sa charge par le tribunal ; que le prévenu ne discute nullement les demandes présentées par Mme X..., épouse Y..., dont la constitution de partie civile n'est pas remise en cause et dont la recevabilité découle du caractère direct et personnel du préjudice par elle subi consécutif à l'action délictuelle de M. X... ; que, par ailleurs, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour confirmer la décision du premier juge qui a ordonné son expertise médicale et condamné M. X... à payer à la partie civile une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; qu'il paraît équitable de condamner M. X... à payer à Mme X..., épouse Y... la somme de 800 euros pour frais irrépétibles d'appel » ; "1°) alors que lorsque la durée de l'ITT mentionnée sur deux certificats portant sur les mêmes faits est inférieure à huit jours, les violences ne peuvent revêtir une qualification correctionnelle ; qu'ainsi, en confirmant la condamnation du demandeur du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours en se fondant sur deux certificats médicaux, en date des 2 juillet et 5 juillet 2010 lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que le certificat médical du 2 juillet 2010 établi par le service des urgences du centre hospitalier de Hyères avait fixé l'ITT de Mme Y... à trois jours et que le certificat médical établi le 5 juillet 2010 par le médecin traitant de Mme Y... avait évalué son ITT à sept jours, la cour d'appel, qui a nécessairement additionné les durées d'ITT fixées par les deux certificats médicaux produits aux débats pour écarter la qualification contraventionnelle, a violé le principe susvisé et son champ de compétence matérielle ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer utilement son contrôle en condamnant M. X... sur le fondement du délit de violences volontaires sans s'expliquer sur la durée de l'ITT subie par Mme Y... lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que le certificat médical du 2 juillet 2010, jour des faits reprochés à M. X..., fixait l'ITT de Mme Y..., au sens pénal, à trois jours et que le certificat du médecin traitant rédigé postérieurement aux « allégations » de violences de Mme Y... évaluait l'ITT, sur les mêmes faits, à sept jours" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, a été déclaré coupable de ce délit et condamné par jugement du tribunal correctionnel du 25 juillet 2011 ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que le prévenu n'a, à aucun moment de la procédure devant les juges du fond, contesté ni la nature ni la durée de l'incapacité totale de travail dont la victime a souffert, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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